Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 mars 2024, 22-15.971 22-18.070, Inédit
TGI Draguignan 9 juin 2021
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 10 mars 2022
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CASS
Rejet 14 mars 2024
>
CASS
Rejet 14 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation de réparation

    La cour a estimé que l'accident était causé par le mouvement de l'engin, et que l'obligation de réparation n'était pas sérieusement contestable.

  • Rejeté
    Application de la loi du 5 juillet 1985

    La cour a jugé que les circonstances de l'accident indiquaient que l'engin était en mouvement, rendant l'application de la loi pertinente.

Résumé par Doctrine IA

La société Martin & Martin conteste l'arrêt d'appel qui lui impose de verser 50 000 euros à M. [K] en raison d'un accident sur un chantier, arguant que la question de la responsabilité était sérieusement contestable, violant ainsi l'article 835 du code de procédure civile. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages soutient également que l'accident ne relevait pas de la loi du 5 juillet 1985. La Cour de cassation rejette les pourvois, considérant que la cour d'appel a correctement établi que l'accident était causé par l'engin en mouvement, rendant l'obligation de réparation non contestable. Les pourvois sont donc intégralement rejetés.

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Commentaires6

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1Brouillon auto
bjda.fr · 20 juin 2024

2Brouillon auto
bjda.fr · 21 mai 2024

3Accident de chantier - garde - causalité et pouvoirs du juge des référés
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 10 avril 2024
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 14 mars 2024, n° 22-15.971
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-15.971 22-18.070
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 2022, N° 21/09628
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049321361
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200218
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Sur les parties

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