Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 déc. 2024, n° 24-85.757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050868900 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01705 |
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Texte intégral
N° K 24-85.757 F-D
N° 01705
RB5
17 DÉCEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 DÉCEMBRE 2024
M. [S] [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 18 septembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [P], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [S] [P] a été écroué en exécution d’un mandat d’arrêt décerné par jugement du tribunal correctionnel l’ayant déclaré coupable des chefs susvisés et condamné notamment à quatorze ans d’emprisonnement.
3. L’intéressé a relevé appel de cette décision et demeure en attente de son jugement par la cour d’appel.
4. Le 13 mai 2024, la cour d’appel a rejeté une demande de mise en liberté présentée à l’audience par M. [P], qui a formé le jour même contre cette décision un pourvoi dont il s’est finalement désisté (Crim., 13 novembre 2024, pourvoi n° 24-84.985).
5. Le 23 juillet 2024, M. [P] a formé une nouvelle demande de mise en liberté.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de mise en liberté présentée par la défense et maintenu M. [P] en détention, alors « que la personne dont un pourvoi en cassation, pourtant formé en matière de détention, n’a pas pu être examiné à bref délai en raison d’un retard dans la transmission du dossier par la Cour d’appel à la Chambre criminelle imputable aux seuls services de la justice, doit pouvoir faire sanctionner cette irrégularité dans le cadre d’une nouvelle demande de mise en liberté devant les juges du fond ; qu’il ne saurait être fait échec à cette contestation au seul motif que cette nouvelle demande a, quant à elle, bien été traitée dans les délais les plus brefs ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que le pourvoi n° W 24-84.985 formé par l’exposant le 13 mai 2024 contre l’arrêt du même jour par lequel la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté sa demande de mise en liberté, n’a pas été traité à bref délai, le dossier de la procédure étant parvenu à la Chambre criminelle de la Cour de cassation plus de trois mois après la formalisation de ce pourvoi ; que Monsieur [P] était dès lors fondé à faire constater cette irrégularité et à solliciter en conséquence son élargissement dans le cadre d’une nouvelle demande de mise en liberté ; qu’en retenant, pour refuser d’élargir l’exposant, que « la personne mise en examen conserve le droit de déposer, à tout moment, une demande de mise en liberté, comme le prévoit l’article 148 de ce code, demande sur laquelle il doit être statué dans de brefs délais », que « [S] [P] dont le pourvoi est en cours d’examen par la chambre criminelle, a pu déposer dès le 23 juillet 2024 une nouvelle demande de mise en liberté, examinée ce jour par cette cour » et qu’ « il en résulte que le grief pris de la méconnaissance de l’article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l’homme doit être écarté » sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’exigence de « bref délai » avait été méconnue, non pas à l’occasion de l’examen de la présente demande de mise en liberté, mais à l’occasion du précédent pourvoi dont l’examen a été retardé à raison d’un dysfonctionnement propre aux services de la justice, et sans rechercher si ce retard ne devait pas, dans le cadre de la présente demande, entraîner la remise en liberté de l’exposant, la Cour d’appel a violé les articles 5, §4 de la Convention européenne des droits de l’Homme, 567-2, 586, 587, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter la demande de mise en liberté fondée sur la méconnaissance du bref délai imposé par l’article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l’homme à l’occasion de l’examen de la précédente demande de mise en liberté du 13 mai 2024, l’arrêt attaqué énonce que ni le dépassement du délai de vingt jours dans lequel, selon l’article 586 du code de procédure pénale, le greffier doit mettre en état le dossier et le remettre au magistrat du ministère public, ni l’exigence, résultant de l’article 587 du même code, que ce magistrat adresse immédiatement ledit dossier au procureur général près la Cour de cassation, lequel doit impérativement le transmettre dès qu’il lui parvient au greffe de la chambre criminelle, ne sont sanctionnés par la mise en liberté d’office de la personne détenue.
8. Les juges ajoutent que la personne détenue conserve la possibilité de présenter à tout moment une demande de mise en liberté sur laquelle il doit être statué à bref délai.
9. En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
10. En premier lieu, les juges ont à bon droit constaté que le traitement de la demande de mise en liberté du 13 mai 2024 n’avait excédé aucun délai dont une disposition législative sanctionnerait la méconnaissance par une mise en liberté d’office.
11. En second lieu, les juges n’étaient pas tenus d’apprécier le respect de l’obligation de célérité résultant de l’article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l’homme dans le traitement d’une demande de mise en liberté distincte dont ils n’étaient pas saisis.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs, l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-quatre.
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