Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 20-18.484, Publié au bulletin
CPH Grenoble 4 juillet 2017
>
CPH Grenoble 25 juillet 2017
>
CA Grenoble
Infirmation partielle 20 février 2020
>
CA Grenoble
Infirmation partielle 20 février 2020
>
CASS
Rejet 8 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Interprétation de l'article L. 3253-8 du code du travail

    La cour a jugé que la prise d'acte de rupture par le salarié, justifiée par des manquements graves de l'employeur, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, rendant la décision opposable à l'AGS.

  • Rejeté
    Différence de traitement entre ruptures de contrat

    La cour a souligné que la finalité sociale de la directive européenne impose une protection des travailleurs, même en cas de prise d'acte justifiée par des manquements de l'employeur.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnisation pour ses frais de justice, en raison de la nature de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

L'AGS et l'Unédic ont contesté l'arrêt de la cour d'appel qui a considéré la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. [D] comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en violation de l'article L. 3253-8 du code du travail. La Cour de cassation rejette ce moyen, affirmant que la prise d'acte était justifiée en raison des manquements de l'employeur, et que les créances résultant de cette rupture sont couvertes par l'AGS, conformément à la directive 2008/94/CE. Le pourvoi est donc rejeté, et l'AGS est condamnée aux dépens.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires13

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1La garantie de l’AGS étendue à la prise d’acte et à la résiliation judiciaire
acg-avocat.com · 5 décembre 2025

2Garantie par l'AGS des créances résultant de la rupture du contrat de travail et interprétation conforme au droit de l'Union européenneAccès limité
Christine Gailhbaud · Gazette du Palais · 16 septembre 2025

3Droit du travail et entreprise en difficulté (déc. 2023 - janv. 2025)Accès limité
Philippe Duprat · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 23 mai 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 janv. 2025, n° 20-18.484, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-18484
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 20 février 2020, N° 17/04088
Précédents jurisprudentiels : Soc., 16 décembre 2020, pourvoi n° 18-15.532, Bull., (cassation partielle sans renvoi).
Textes appliqués :
Article L. 3253-6 du code du travail.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 janvier 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051012242
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00013
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 20-18.484, Publié au bulletin