Confirmation 4 juillet 2023
Rejet 5 novembre 2025
Résumé de la juridiction
Le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant, en application de l’article 1515 du code civil, ne constitue pas une opération de partage. Il ne peut, dès lors, être soumis au droit de partage prévu à l’article 746 du code général des impôts
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-19.780, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19780 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 4 juillet 2023, N° 22/01034 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052555575 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00534 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 534 FS-B
Pourvoi n° A 23-19.780
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025
1°/ Le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, domicilié pôle juridictionnel d'[Localité 4], [Adresse 5], agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques,
2°/ le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° A 23-19.780 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d’appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [F] [W], veuve [Z], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseillère référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [W], et l’avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Dard (conseillère de la 1re chambre civile ayant voix consultative), Ducloz, M. Alt, Mme de Lacaussade, MM. Thomas, Chazalette, Bailly, conseillers, Mme Lefeuvre, M. Maigret, Mmes Jallut, de Naurois, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 4 juillet 2023), à la suite du décès de son époux, le [Date décès 2] 2016, Mme [W] a procédé à un prélèvement sur la communauté, en exécution de la clause de préciput prévue à son contrat de mariage.
2. Par une proposition de rectification notifiée à Mme [W] le 9 décembre 2019, l’administration fiscale a soumis ce prélèvement au droit de partage prévu à l’article 746 du code général des impôts.
3. Après rejet de sa réclamation contentieuse, Mme [W] a assigné l’administration fiscale en décharge des impositions réclamées ainsi que des intérêts de retard.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
5. Il est statué sur ce moyen après avis de la première chambre civile, sollicité en application de l’article 1015-1 du code de procédure civile.
Enoncé du moyen
6. L’administration fiscale fait grief à l’arrêt d’annuler la décision de rejet du 4 août 2020 de la réclamation de Mme [W], de prononcer la décharge des impositions et intérêts de retard réclamés à celle-ci et de rejeter le surplus des demandes, alors « que les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 % ; qu’un prélèvement préciputaire opéré par le conjoint survivant constitue une véritable opération de partage mettant fin à une indivision par l’attribution de droits privatifs sur les biens concernés à un seul des copartageants ; que, pour juger non fondé l’assujettissement au droit de partage du prélèvement préciputaire opéré par Mme [W], la cour d’appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que s’il remplissait les conditions relatives à l’existence d’un acte, à l’existence d’une indivision entre les copartageants et à la justification d’une indivision, il ne constituait pas une véritable opération de partage ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 746 du CGI et l’article 1515 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l’article 746 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %.
8. Selon l’article 635, 7°, du code général des impôts, les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit doivent être enregistrés dans le délai d’un mois à compter de leur date.
9. Aux termes de l’article 1515 du code civil, il peut être convenu, dans le contrat de mariage, que le survivant des époux, ou l’un d’eux s’il survit, sera autorisé à prélever sur la communauté, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée de biens.
10. Sauf cas particulier prévu par la loi, l’opération de partage, proprement dite, se définit comme celle qui, à l’issue du processus permettant de mettre fin à une indivision, contribue directement à la division de la masse indivise, préalablement liquidée, et à sa répartition entre les indivisaires à proportion de leurs droits respectifs.
11. Le prélèvement effectué sur la communauté par le conjoint survivant en vertu d’une clause de préciput, régi aux articles 1515 à 1519 du code civil, a, comme le partage, un effet rétroactif. Mais il se distingue de l’opération de partage à plusieurs égards.
12. En premier lieu, s’il s’opère dans la limite de l’actif net préalablement liquidé de la communauté, il intervient, selon les termes mêmes de l’article 1515 du code civil, avant tout partage.
13. En deuxième lieu, s’effectuant sans contrepartie, les biens prélevés en
exécution de ce droit ne s’imputent pas sur la part de l’époux bénéficiaire.
14. En troisième lieu, son exercice relève d’une faculté unilatérale et discrétionnaire de celui-ci.
15. Il résulte de ce qui précède que le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant, en application de l’article 1515 du code civil, ne constitue pas une opération de partage. Il ne peut, dès lors, être soumis au droit de partage prévu à l’article 746 du code général des impôts.
16. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, et les condamne à payer à Madame [W] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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