Infirmation partielle 2 mars 2023
Infirmation partielle 2 mars 2023
Rejet 26 février 2025
Cassation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 févr. 2025, n° 23-15.079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 2 mars 2023, N° 21/00130 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051284035 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00177 |
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Texte intégral
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 177 F-D
Pourvoi n° R 23-15.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2025
M. [V] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-15.079 contre l’arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’établissement public Royaume du Maroc,
2°/ au consulat général du Royaume du Maroc,
tous deux ayant leur siège [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
L’établissement public Royaume du Maroc a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, six moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’établissement public Royaume du Maroc, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [T] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le consulat général du Royaume du Maroc.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 2 mars 2023), M. [T] a été engagé le 1er juillet 1987 en qualité d’agent administratif au bénéfice du consulat du Maroc à Dijon.
3. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 5 avril 2018 aux fins de condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi qu’au paiement de rappel de salaires au titre de la violation du principe d’égalité salariale et de la cinquième semaine de congés payés.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième, troisième moyens et le quatrième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche et le cinquième moyen du pourvoi principal, réunis
Enoncé des moyens
5. Par son quatrième moyen, le salarié fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable, à hauteur d’appel, sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « qu’en se bornant à viser le courrier du 11 mai 2021 dénonçant des agissements de harcèlement moral survenus depuis le mois de septembre 2020 pour estimer que ceux-ci avaient été révélés avant le jugement de première instance rendu le 4 février 2021 et que la demande était en conséquence irrecevable comme nouvelle, sans vérifier, comme elle y était invitée, si le salarié n’invoquait pas également des agissements postérieurs au jugement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 du code du travail et 564 du code de procédure civile. »
6. Par son cinquième moyen, le salarié fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable, à hauteur d’appel, sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, alors « que la prétention nouvellement soulevée en appel, en raison de la survenance ou de la révélation d’un fait, est recevable ; qu’en estimant que la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité était irrecevable comme nouvelle en se bornant à viser un courrier du 11 mai 2021, sans vérifier, comme elle y était invitée, si le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne s’était pas poursuivi postérieurement au jugement du 4 février 2021, ayant conduit à l’arrêt de travail du salarié du 10 février au 12 mars 2021, puis du 8 septembre au 1er octobre 2021, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et 564 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
8. La cour d’appel a d’abord relevé, par des motifs qui ne sont pas contestés, que les demandes nouvelles en appel au titre du harcèlement moral et de l’obligation de sécurité ne tendaient pas aux mêmes fins que celles présentées en première instance et n’étaient pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles-ci, lesquelles portaient sur un complément de salaire, un manquement à l’obligation de formation et un manquement à l’exécution loyale du contrat de travail pour défaut de visite médicale.
9. Elle a ensuite constaté que le salarié n’ignorait pas, lorsqu’il avait saisi la juridiction prud’homale, les griefs qu’il impute à son employeur et qu’il invoque au titre du harcèlement et du manquement à l’obligation de sécurité, les faits s’étant révélés au moins depuis septembre 2020.
10. De ces constatations, dont il ressortait qu’aucun élément nouveau en lien avec le litige soumis au premier juge, n’était survenu ou n’avait été révélé postérieurement au jugement, la cour d’appel a pu en déduire, les moyens tirés de la révélation de faits postérieurs au jugement étant inopérants, que ces demandes nouvelles en appel n’étaient pas recevables.
11. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Mais sur le sixième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
12. Le salarié fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de cotisations à la retraite de base, alors « que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’au soutien de sa demande de dommages-intérêts, le salarié exposait que ''les cotisations au titre de la retraite de base n’ont pas été intégralement réglées par l’employeur'', précisant que, ''sur le relevé de carrière, on observe qu’aucune cotisation au titre du régime de retraite de base, n’a été versée en 1998'' ; qu’en rejetant sa demande aux motifs que ''s’il appartient à l’employeur de prouver qu’il a versé les cotisations de retraite aux organismes concernés et que le bulletin de paie ne fait pas présumer qu’il s’est acquitté de cette obligation, force est de constater que le salarié ne conteste pas ce paiement mais l’assiette ayant servi au calcul des cotisations'', la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions du salarié en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause :
13. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par le salarié au titre du manquement à l’obligation de cotisations à la retraite de base, l’arrêt retient que, s’il appartient à l’employeur de prouver qu’il a versé les cotisations de retraite aux organismes concernés et que le bulletin de paie ne fait pas présumer qu’il s’est acquitté de cette obligation, force est de constater que le salarié ne conteste pas ce paiement mais l’assiette ayant servi au calcul des cotisations.
14. En statuant ainsi alors que, dans ses écritures devant la cour d’appel, le salarié indiquait que, sur le relevé de carrière, on observait qu’aucune cotisation au titre du régime de retraite de base n’avait été versée en 1998, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions du salarié en violation du principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de cotisations à la retraite de base n’emporte pas celle du chef de dispositif de l’arrêt condamnant l’établissement public Royaume du Maroc aux dépens, justifié par une autre condamnation prononcée à l’encontre de celui-ci non remise en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [T] de sa demande d’indemnisation pour défaut de cotisations au régime de retraite de base et en ce qu’il rejette sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 2 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
Condamne l’établissement public Royaume du Maroc aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’établissement public Royaume du Maroc et le condamne à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
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