Cassation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 25 févr. 2025, n° 24-83.869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Paris, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051283973 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00209 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Parties : | ministère public près le tribunal de police de Paris |
Texte intégral
N° G 24-83.869 F-D
N° 00209
LR
25 FÉVRIER 2025
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 FÉVRIER 2025
L’officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 30 avril 2024, qui, pour contravention au code de la route, a condamné M. [P] [B] à 120 euros d’amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 12 février 2021, M. [P] [B] a contesté l’avis de contravention lui notifiant une amende forfaitaire de 135 euros pour une contravention de circulation non autorisée sur une voie réservée aux véhicules de transport public.
3. Par ordonnance pénale du 16 mai 2022, M. [B] a été déclaré coupable du chef susvisé et condamné à 135 euros d’amende.
4. M. [B] a fait opposition à cette ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation de l’article 530-1 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a condamné M. [B] à 120 euros d’amende, alors que le montant de l’amende ne pouvait être inférieur au montant de l’amende forfaitaire de 135 euros.
Réponse de la Cour
Vu l’article 530-1 du code de procédure pénale :
7. Selon l’alinéa 2 de ce texte, en cas de condamnation d’un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire, l’amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l’intéressé n’avait pas présenté de réclamation.
8. M. [B], qui avait formé une réclamation contre l’amende forfaitaire d’un montant de 135 euros prononcée pour une contravention de circulation non autorisée sur une voie réservée aux véhicules de transport public, a été cité à comparaître devant le tribunal de police qui l’a condamné à 120 euros d’amende.
9. En prononçant ainsi, alors que le montant de l’amende ne pouvait être inférieur à 135 euros, le tribunal a méconnu le texte susvisé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 30 avril 2024, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [B] à 120 euros d’amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
FIXE à 135 euros le montant de l’amende à laquelle est condamné M. [B] ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt-cinq.
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