Infirmation 26 octobre 2023
Cassation 3 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte des articles L. 2312-18, alinéa 1er, et L. 2312-36 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, et L. 2312-59, alinéa 1er, du même code que les demandes relatives à l’accès à la base de données économiques et sociales et aux informations qu’elle contient, dont sont bénéficiaires les membres de la délégation du personnel au comité social et économique et les délégués syndicaux, n’entrent pas dans les prévisions de l’article L. 2312-59 du code du travail permettant à un membre de la délégation du personnel au comité social et économique de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise.
En application de l’article L. 2132-3 du code du travail, l’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles des salariés dans l’entreprise porte un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, en sorte qu’une organisation syndicale est recevable à se joindre à l’action engagée par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique au titre de son droit d’alerte sur le fondement de l’article L. 2312-59 du code du travail.
La saisine de l’employeur par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerçant le droit d’alerte prévu par l’article L. 2312-59 du code du travail n’étant soumise à aucun formalisme, l’écrit par lequel il a saisi l’employeur lorsqu’il a constaté une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise ne fixe pas les limites du litige. Il en résulte que le membre de la délégation du personnel au comité social et économique peut se prévaloir devant le juge de la situation d’autres salariés, concernés par le harcèlement moral allégué dans l’écrit par lequel il a exercé son droit d’alerte, que ceux mentionnés dans cet écrit.
L’exercice par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique du droit d’alerte prévu par l’article L. 2312-59 du code du travail n’est pas subordonné à l’absence d’action du salarié, concerné par l’atteinte invoquée, engagée devant la juridiction prud’homale pour faire valoir ses droits
Commentaires • 16
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 déc. 2025, n° 24-10.326, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10326 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053028534 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01159 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1159 FS-B
Pourvoi n° V 24-10.326
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
1°/ M. [Y] [D], agissant en qualité de membre de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Sedifrais Montsoult Logistic, domicilié [Adresse 1],
2°/ le syndicat CGT Commerce Sedifrais Montsoult, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 24-10.326 contre l’arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Sedifrais Montsoult Logistic, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], ès qualités, et du syndicat CGT Commerce Sedifrais Montsoult, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sedifrais Montsoult Logistic, et l’avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l’audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Bérard, M. Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Ollivier, Arsac, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 26 octobre 2023), par lettre du 27 avril 2021, M. [D] agissant en qualité de membre de la délégation du personnel au comité social et économique (le comité) de la société Sedifrais Monsoult Logistic (la société), ainsi que deux autres membres de la délégation du personnel, ont exercé leur droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes prévu par l’article L. 2312-59 du code du travail, en faisant état de ce que, dans le cadre d’une procédure prud’homale engagée par M. [B], salarié de l’entreprise, afin d’obtenir son repositionnement conventionnel, la société avait produit un document intitulé « avenant au contrat de travail » qui s’était révélé être un faux et que de telles pratiques ne pouvaient être acceptées en ce qu’elles participaient de la dégradation des conditions de travail au sein de l’entreprise, témoignaient de la réalité d’un harcèlement moral subi par de nombreux salariés de l’entreprise et, au cas particulier de M. [B], de l’atteinte à son avenir professionnel en termes de promotion. Ils demandaient à l’employeur qu’il procède sans délai à une enquête sur ces faits et prenne toutes les dispositions nécessaires pour remédier à la situation. Cette lettre mentionnait également qu’au regard de l’absence d’accès à la base de données économiques et sociales et des interrogations concernant cette entrave, il serait opportun d’organiser au surplus, en parallèle à l’exercice de leur droit d’alerte, une réunion extraordinaire du comité.
2. Par lettre du 11 juin 2021 la société a répondu que la situation dénoncée n’entrait pas dans les prévisions de l’article L. 2312-59 du code du travail.
3. Invoquant la carence de l’employeur, M. [D], ès qualités, et le syndicat CGT Commerce Sedifrais Monsoult (le syndicat) ont saisi la juridiction prud’homale statuant selon la procédure accélérée au fond, le 29 juin 2021, de demandes tendant à enjoindre à la société, sous peine d’astreinte, concernant la pièce arguée de faux, de retirer l’avenant litigieux de toute procédure judiciaire ou extra-judiciaire en cours ou à venir et de prendre, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir disciplinaire et des dispositions de son règlement intérieur, toute mesure appropriée pour identifier le ou les auteurs du faux et prendre toute sanction le cas échéant à l’encontre du ou des personnes responsables des agissements dénoncés, concernant le harcèlement moral, de prendre les mesures pertinentes et sérieuses et d’en justifier pour faire cesser les atteintes à la santé mentale et physique des salariés, et, concernant la base de données économiques et sociales, de préciser par écrit à la délégation du personnel au comité la date de sa création, de fournir les éléments en justifiant, de préciser aux demandeurs et de modifier le cas échéant la base de données économiques et sociales sur les points suivants : les évolutions des effectifs mois par mois des emplois et des catégories professionnelles, une analyse détaillée de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les éléments relatifs à la rémunération des salariés et des dirigeants dont l’évolution des rémunérations salariales par catégorie, sexe, et salaire de base minimum et ce, depuis la date de création de la base de données économiques et sociales jusqu’au jour de la demande. Ils ont sollicité en outre la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [D] fait grief à l’arrêt de dire irrecevable son action en qualité de membre de la délégation du personnel au comité de la société, alors « que si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur ; que cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement ; que l’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation ; qu’en cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond ; que le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor ; que, pour déclarer M. [D] irrecevable en son action, la cour d’appel a affirmé que, ''concernant l’absence d’accès à la BDSE, celle-ci ne rentre manifestement pas dans les prévisions du droit d’alerte exercé, puisqu’il n’est allégué aucun lien avec « une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché »'' ; qu’en statuant ainsi, cependant que le fait que l’employeur, qui devait mettre en place et rendre accessible la base de données sociales économiques de l’entreprise (BDSE), au plus tard à compter du 17 août 2015, ne l’ait pas fait, plaçait les représentants du personnel dans l’impossibilité d’exercer leurs missions, notamment de lutte contre la discrimination salariale, pour laquelle l’employeur avait déjà été condamné judiciairement, et portait atteinte au droit de participation des salariés de l’entreprise, dès lors que leurs représentants n’avaient pas accès aux informations prévues par l’article L. 2312-36 du code du travail, mais aussi aux droits des personnes au sens des dispositions de l’article L. 2312-59 du code du travail, puisque les salariés ne disposaient pas des informations nécessaires au respect de leurs droits en matière de rémunération, et justifiait donc l’exercice du droit d’alerte par le représentant du personnel, la cour d’appel a violé l’article L. 2312-59 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l’article L. 2312-59, alinéa 1er, du code du travail, si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
6. Aux termes de l’article L. 2312-18, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, une base de données économiques et sociales rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l’article L. 1142-8.
7. Selon l’article L. 2312-36 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-21, la base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité social et économique. La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu’aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d’entreprise, et aux délégués syndicaux.
8. Il résulte de ces textes que les demandes relatives à l’accès à la base de données économiques et sociales et aux informations qu’elle contient, dont sont bénéficiaires les membres de la délégation du personnel au comité social et économique et les délégués syndicaux, n’entrent pas dans les prévisions de l’article L. 2312-59 du code du travail permettant à un membre de la délégation du personnel au comité social et économique de saisir le juge de demandes aux fins de mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise.
9. Il s’ensuit que la cour d’appel a retenu à bon droit que les demandes formées par le membre de la délégation du personnel au comité étaient irrecevables en ce qu’elle portaient sur la base de données économiques et sociales de l’entreprise.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
11. Le syndicat fait grief à l’arrêt de dire irrecevable son action fondée sur les dispositions de l’article L. 2312-59 du code du travail, alors « que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ; que, pour déclarer irrecevable l’action du syndicat CGT Commerce Sedifrais Montsoult, la cour d’appel a relevé, d’une part, qu’ ''aux termes de l’article L. 2312-59 du code du travail, l’action n’appartient qu’au « salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas »'', d’autre part, que ''l’article L. 2132-3 du code du travail dispose que « les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent »'', puis en a déduit que ''ces dernières dispositions, d’ordre général, ne peuvent toutefois faire échec aux dispositions spéciales et limitatives de l’article L. 2312-59 précitées'', approuvant ainsi les premiers juges d’avoir considéré que ''le syndicat CGT Commerce Sedifrais Montsoult n’a pas pouvoir d’agir dans le cadre de la présente instance à l’encontre de la société Sedifrais Montsoult pour défaut de droit à agir'' ; qu’en statuant ainsi, cependant que les dispositions de l’article L. 2312-59 du code du travail n’interdisent pas aux syndicats professionnels d’agir devant la juridiction prud’homale, en application de l’article L. 2132-3 du code du travail, aux côtés d’un membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerçant son droit d’alerte afin de faire constater et cesser l’atteinte aux droits des salariés de l’entreprise et donc à l’intérêt collectif de la profession que ces syndicats représentent, la cour d’appel a violé les article L. 2312-59 et L. 2132-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2132-3 et L. 2312-59 du code du travail :
12. Aux termes du premier de ces textes, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
13. Aux termes du second, si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond. Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
14. L’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles des salariés dans l’entreprise porte un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, en sorte qu’une organisation syndicale est recevable à se joindre à l’action engagée par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique au titre de son droit d’alerte sur le fondement de l’article L. 2312-59 du code du travail.
15. Pour déclarer irrecevable l’action du syndicat, l’arrêt retient que l’action prévue par l’article L. 2312-59 du code du travail n’appartient qu’au salarié ou au membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas et que les dispositions d’ordre général de l’article L. 2132-3 du même code ne peuvent faire échec aux dispositions spéciales et limitatives de l’article L. 2312-59 précitées.
16. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
17. M. [D] fait grief à l’arrêt de dire irrecevable son action en qualité de membre de la délégation du personnel au comité de la société, alors « qu’aux termes de l’article L. 2312-59 du code du travail, ''en cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond'' ; qu’en l’absence de dispositions contraires, il n’est pas interdit au membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerçant son droit d’alerte d’invoquer devant la juridiction prud’homale l’existence de faits nouveaux ou la situation particulière de salariés de l’entreprise se rattachant à la situation dénoncée dans le cadre du courrier d’alerte adressé à l’employeur, mais n’y figurant pas expressément ; qu’en jugeant, au contraire, que "concernant la dénonciation d’une atteinte aux droits de salariés, les termes de la lettre du 27 avril 2021, qui fixent les limites du litige, s’ils font effectivement état de la situation de M. [B], ne mentionnent ni M. [L], ni M. [Z], lesquels n’entrent donc pas dans le périmètre de l’alerte, objet du litige", la cour d’appel a violé l’article L. 2312-59 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 2312-59 du code du travail :
18. Selon l’article L. 2312-59 du code du travail, si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, notamment résultant de faits de harcèlement moral, il en saisit immédiatement l’employeur, qui doit procéder sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le membre de la délégation du personnel au comité social et économique, si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui peut ordonner toute mesure propre à faire cesser cette atteinte.
19. La saisine de l’employeur par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerçant ce droit d’alerte n’étant soumise à aucun formalisme, l’écrit par lequel il a saisi l’employeur lorsqu’il a constaté une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise ne fixe pas les limites du litige. Il en résulte que le membre de la délégation du personnel au comité social et économique peut se prévaloir devant le juge de la situation d’autres salariés, concernés par le harcèlement moral allégué dans l’écrit par lequel il a exercé son droit d’alerte, que celle des salariés mentionnés dans cet écrit.
20. Pour déclarer irrecevables les demandes du membre de la délégation du personnel au comité en ce qu’elles portaient sur l’atteinte aux droits des personnes et à leur santé physique et mentale résultant de faits de harcèlement moral dans l’entreprise, l’arrêt retient que les termes de la lettre du 27 avril 2021, qui fixent les limites du litige, s’ils font effectivement état de la situation de M. [B], ne mentionnent ni M. [L], ni M. [Z], lesquels n’entrent donc pas dans le périmètre de l’alerte, objet du litige.
21. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
22. M. [D] fait grief à l’arrêt de dire irrecevable son action en qualité de membre de la délégation du personnel au comité de la société, alors « qu’aux termes de l’article L. 2312-59 du code du travail, « en cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond » ; que l’exercice par le membre de la délégation du personnel au comité social et économique du droit d’alerte n’est donc pas subordonné à l’absence d’action du salarié victime de l’atteinte constatée ; qu’en retenant, pour déclarer M. [D] irrecevable en sa demande, qu’ ''en ce qui concerne M. [B], il est établi et reconnu par M. [D] lui-même aux termes de son courrier, que ce salarié a d’ores et déjà saisi le conseil de prud’hommes du litige qui l’oppose à son employeur'', quand l’action en justice du salarié ne faisait pas obstacle à celle du représentant du personnel, la cour d’appel a violé l’article L. 2312-59 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 2312-59 du code du travail :
23. Selon l’article L. 2312-59, alinéa 1er, du code du travail, si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l’employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s’y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui statue selon la procédure accélérée au fond.
24. L’exercice par un membre de la délégation du personnel au comité social et économique du droit d’alerte prévu par l’article L. 2312-59 susvisé n’est pas subordonné à l’absence d’action du salarié, concerné par l’atteinte invoquée, engagée devant la juridiction prud’homale pour faire valoir ses droits.
25. Pour déclarer irrecevables les demandes du membre de la délégation du personnel au comité en ce qu’elles portaient sur l’atteinte aux droits de M. [B], l’arrêt retient qu’il est établi que ce salarié a d’ores et déjà saisi le conseil de prud’hommes du litige qui l’oppose à son employeur.
26. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
27. M. [D] fait grief à l’arrêt de dire irrecevable son action en qualité de membre de la délégation du personnel au comité de la société, alors « qu’il est fait interdiction au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu’en relevant que ''M. [D] ès qualités ne justifie ni d’avoir averti M. [B] par écrit, ni que celui-ci ne s’est pas opposé à son action, en violation des dispositions de l’article susvisé'', quand les exposants produisaient l’attestation de M. [B] du 14 juin 2021 dans laquelle le salarié confirmait avoir été averti par écrit de la saisine de la juridiction prud’homale par M. [D] ès qualités de membre de la délégation du personnel du comité social et économique et par le syndicat dans le cadre d’un droit d’alerte visant notamment à dénoncer l’utilisation de faux document par l’employeur à son égard et ne pas s’y être opposé, la cour d’appel a dénaturé cette attestation de M. [B] du 14 juin 2021 en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
28. Pour déclarer irrecevables les demandes du membre de la délégation du personnel au comité en ce qu’elles portaient sur l’atteinte aux droits de M. [B], l’arrêt retient encore que M. [D] ès qualités ne justifie ni avoir averti M. [B] par écrit, ni que celui-ci ne s’est pas opposé à son action, en violation des dispositions de l’article L. 2312-59 du code du travail.
29. En statuant ainsi, alors que le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions du membre de la délégation du personnel au comité mentionnait la production d’une pièce n° 20 intitulée « Accord des salariés (article L. 2312-59 du code du travail) », laquelle contenait l’attestation de M. [B], en date du 14 juin 2021, déclarant avoir été avisé de la saisine de la juridiction prud’homale sur le fondement du droit d’alerte et ne pas s’y opposer, la cour d’appel, qui a dénaturé ces documents par omission, a violé le principe susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
30. M. [D] et le syndicat font grief à l’arrêt de dire irrecevable leur demande de dommages-intérêts, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les écritures des parties ; qu’en l’espèce, pour déclarer la demande de dommages-intérêts des exposants irrecevable, la cour d’appel a jugé que ''s’agissant de la demande de dommages-intérêts présentée par les appelants aux termes du dispositif de leurs conclusions en réparation du préjudice moral qu’ils allèguent avoir subi, la cour relève qu’elle n’est pas reprise dans le corps des écritures, lesquelles ne contiennent donc pas les moyens de fait et de droit sur lesquels cette prétention est fondée, en violation des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, qu’il ne peut dans ces conditions être apprécié s’il s’agit d’une demande autonome ou d’une demande subséquente à la demande principale, qu’en tout état de cause, cette demande ne peut être examinée dans ces conditions'' ; qu’en statuant ainsi quand les exposants avaient pourtant fait valoir dans le corps de leurs écritures que ''les dispositions de l’article L. 2312-59 du code du travail ne sont pas exclusives de la possibilité pour le juge de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts lorsque cette demande est fondée sur une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise'', qu’ils ''seraient d’ailleurs bien en peine de solliciter l’allocation de dommages et intérêts à ce titre devant un autre juge dans le cadre d’une autre instance'' qu’ ''au-delà de la question des manquements parfaitement caractérisés de l’employeur ( ), chacun des appelants a subi un préjudice moral important dans le cadre et le périmètre de l’exercice de leurs missions respectives'' et qu’ils ont en particulier ''été contraints du fait des agissements de l’employeur et de son inaction de prêter assistance à Monsieur [C] [B], lequel est toujours en poste, dans le cadre de ses démarches et de la plainte pénale qu’il a été contraint de déposer pour des faits de faux et usage de faux ou encore des autres salariés discriminés et/ou harcelés'', la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
31. Pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par le membre de la délégation du personnel au comité et le syndicat, l’arrêt retient que cette demande, présentée dans le dispositif de leurs écritures, n’est pas reprise dans le corps de celles-ci, lesquelles ne contiennent donc pas les moyens de fait et de droit sur lesquels cette prétention est fondée en violation des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, en sorte qu’il ne peut être apprécié s’il s’agit d’une demande autonome ou d’une demande subséquente à la demande principale et qu’ainsi cette demande ne peut être examinée.
32. En statuant ainsi, alors que dans le corps de leurs conclusions le membre de la délégation du personnel au comité et le syndicat faisaient valoir que leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral était fondée sur les dispositions de l’article L. 2312-59 du code du travail, lesquelles n’étaient pas exclusives de la possibilité pour le juge de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts lorsque cette demande était fondée sur une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise, et qu’ils avaient été contraints, du fait des agissements de l’employeur et de son inaction, notamment de prêter assistance à M. [B], lequel était toujours en poste, et aux autres salariés harcelés, la cour d’appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il dit recevables les demandes de la société Sedifrais Montsoult Logistic tendant à prononcer la caducité de l’appel de M. [D] en qualité de membre de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Sedifrais Montsoult Logistic et du syndicat CGT Commerce Sedifrais Monsoult et à défaut à prononcer l’irrecevabilité des conclusions et en ce qu’il rejette ces demandes, l’arrêt rendu le 26 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Sedifrais Monsoult Logistic aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sedifrais Monsoult Logistic et la condamne à payer à M. [D] en sa qualité de membre de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Sedifrais Monsoult Logistic et au syndicat CGT Commerce Sedifrais Monsoult la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour d'assises ·
- Complicité ·
- Jury ·
- Partie civile ·
- Arme ·
- Juré ·
- Procédure pénale ·
- Mineur ·
- Dommages-intérêts ·
- Réclusion
- Consorts ·
- Donations ·
- Intention libérale ·
- Simulation ·
- Droit d'usage ·
- Aléatoire ·
- Contrat de vente ·
- Immeuble ·
- Contre-lettre ·
- Acte
- Ags ·
- Délégation ·
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Observation ·
- Mandataire ·
- Pourvoi ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Litige ·
- Lieu
- Modalités laissées à la seule appréciation de l'acheteur ·
- Condition purement potestative ·
- Contrats et obligations ·
- Condition potestative ·
- Nullité de la vente ·
- Absence de délai ·
- Conditions ·
- Modalités ·
- Potestative ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Condition suspensive ·
- Promesse ·
- Immeuble ·
- Propriété ·
- Volonté ·
- Tiers
- Lorraine ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Proportionnalité de l'engagement (article l ·
- 341-4 du code de la consommation) ·
- Proportionnalité de l'engagement ·
- Biens et revenus à considérer ·
- Principe de proportionnalité ·
- Protection des consommateurs ·
- Indemnités kilométriques ·
- Conditions de validité ·
- Critère d'appréciation ·
- Acte de cautionnement ·
- Cautionnement ·
- Exclusion ·
- Indemnité kilométrique ·
- Fiche ·
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Patrimoine ·
- Séparation de biens ·
- Disproportionné ·
- Indemnité ·
- Associé ·
- Sociétés
- Bien grevé d'un bail au profit du beneficiaire ·
- Attribution préférentielle ·
- Domaine rural ·
- Évaluation ·
- Succession ·
- Valeur ·
- Bail à ferme ·
- Branche ·
- Exploitation agricole ·
- Grève ·
- Partage ·
- Preneur ·
- Ferme ·
- Attaque
- Employeur ·
- Délai ·
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Observation ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage non conforme aux stipulations contractuelles ·
- Démolition suivie d'une reconstruction de l'ouvrage ·
- Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage ·
- Architecte entrepreneur ·
- Domaine d'application ·
- Absence d'influence ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Conditions ·
- Exclusion ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Livraison ·
- Destination ·
- Bâtiment ·
- Garantie ·
- Conformité ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Santé
- Sociétés ·
- Alsace ·
- Expertise ·
- Doyen ·
- Assurances ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège
- Victime ·
- Handicap ·
- Tierce personne ·
- Terrorisme ·
- Prestation ·
- Fonds de garantie ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Réparation integrale ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.