Infirmation partielle 11 mai 2023
Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 janv. 2025, n° 23-19.260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 mai 2023, N° 21/00494 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société BNP Paribas, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10026 F
Pourvoi n° K 23-19.260
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025
Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-19.260 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société BNP Paribas a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [E], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu’incident ;
Laisse à chacune des parties la charges des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.
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