Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 23-21.694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.694 23-21.694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 8 juin 2023, N° 21/03258 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765394 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100206 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 206 F-D
Pourvoi n° F 23-21.694
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
M., [A], [H], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-21.694 contre l’arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d’appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l’opposant à Mme, [M], [G] épouse, [H], domiciliée, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M., [H], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme, [G], après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2023), M., [H], de nationalités française, syrienne et libanaise, et Mme, [G], de nationalités française et libanaise, se sont mariés en Syrie en 1990.
2. Le 6 mars 2015, Mme, [G] a déposé une requête en divorce et, le 27 août 2015, une ordonnance de non-conciliation a fixé des mesures provisoires pour la durée de la procédure.
3. Le 13 juin 2016, Mme, [G] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil. M., [H] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 1er mars 2018 par le tribunal spirituel syriaque-orthodoxe de Homs (Syrie) ayant prononcé la dissolution de leur mariage et à l’arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d’appel de Damas ayant confirmé cette décision.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M., [H] fait grief à l’arrêt de déclarer recevable la demande en divorce formée par Mme, [G], alors :
« 1°/ qu’en dehors de toute convention internationale ou bilatérale, l’efficacité d’un jugement étranger est subordonnée à la conformité de cette décision à la conception française de l’ordre public international, laquelle inclut notamment le « principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage » ; que, pour juger que l’arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d’appel des Syriaques orthodoxes de Damas, qui a prononcé le divorce des époux, [H],-[G], était contraire au principe d’égalité entre époux lors de la dissolution du mariage et donc à la conception française de cet ordre public, la cour a retenu que l’article 61 du code de statut personnel de la communauté syriaque orthodoxe ne donne pas à l’épouse "droit à ( ) une compensation financière après la dissolution du mariage« , que »la femme perd tout droit à réparation si le divorce lui est imputable« et que l’arrêt susvisé n’a évoqué »aucun droit à compensation financière ( ) au profit de Mme, [G]" ; qu’en se déterminant ainsi, quand le droit français lui-même, s’il prévoit la possibilité d’une prestation compensatoire après divorce en faveur de l’un ou l’autre des époux selon leur situation économique respective (art. 270 du code civil), ne consacre aucun droit de l’épouse à cette prestation et permet même qu’une décision de justice la lui refuse, en particulier si le divorce lui est exclusivement imputable, la cour a violé l’article 509 du code civil, ensemble l’article 5 du Protocole n°7 du 22 novembre 1984 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le juge est tenu de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en l’espèce, pour juger que l’arrêt confirmatif du 20 septembre 2018 rendu par la cour d’appel des Syriaques orthodoxes de Damas était inopposable en France et que la demande de divorce de Mme, [G] était par conséquent recevable, la cour a retenu qu’en n’évoquant aucun droit à compensation financière à son profit, cet arrêt consacrait « un déséquilibre » entre les époux « au détriment de la femme », parce qu’il « interdit (à cette dernière) de solliciter une compensation financière si elle a engagé une procédure de divorce tandis que cette disposition n’existe pas pour le mari » ; que, cependant, l’arrêt susvisé, qui ne s’est absolument pas prononcé sur une compensation financière, n’a rien interdit de ce chef à Mme, [G] parce qu’elle est une femme, ni rien autorisé, même implicitement, à M., [H] parce qu’il est un homme ; qu’en se déterminant dès lors comme elle l’a fait, la cour a dénaturé la décision examinée, en violation du principe susvisé ;
3°/ qu’en dehors de toute convention internationale ou bilatérale, l’efficacité internationale d’un jugement étranger est subordonnée à la conformité de cette décision à la conception française de l’ordre public international, laquelle inclut notamment le « principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage » ; que pour juger que l’arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d’appel des Syriaques orthodoxes de Damas, qui a prononcé le divorce des époux M., [H],-[G], était contraire à ce principe, en sorte que son autorité ne pouvait être reconnue en France et que la demande en divorce formée par Mme, [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres était recevable, la cour a retenu que cet arrêt avait consacré un déséquilibre entre les époux au détriment de la femme, en ce qu’elle lui avait interdit de solliciter une compensation financière si elle a engagé une procédure de divorce tandis que cette disposition n’existait pas pour le mari ; qu’en se déterminant ainsi, sans avoir constaté que la cour de Damas eût accordé aucun avantage à M., [H] dont il aurait privé Mme, [G], la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 509 du code civil, ensemble de l’article 5 du Protocole n°7 du 22 novembre 1984 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que le jugement étranger, pour être régulier au regard de l’ordre public international, tel qu’il est conçu par le droit français, ne doit pas avoir été obtenu en fraude à la loi ; que la fraude est un acte volontaire, fait de mauvaise foi et destiné à tromper pour obtenir un certain résultat ; qu’en l’espèce, la cour a constaté que M., [H] avait introduit une requête le 20 février 2015, tandis que Mme, [G] avait introduit sa requête en divorce en France le 6 mars 2015 ; que pour juger néanmoins que M., [H] avait, par fraude, « voulu obtenir une décision portant atteinte aux intérêts financiers de l’épouse », supposément en introduisant une demande de divorce devant le juge syro-orthodoxe de Syrie après la propre demande de son épouse en France, la cour a retenu que le jugement et l’arrêt syriens ne faisaient état que de la date du 18 août 2016 et que la requête présentée par M., [H] le 21 février 2015 avait « été adressé(e) au président du tribunal et »non au tribunal en soi"" (sic) ; qu’en se déterminant ainsi, sans justifier en rien pourquoi, selon les règles procédurales du droit étranger applicable, la saisine du président du tribunal syro-orthodoxe de Syrie n’aurait pas suffi à saisir le tribunal lui-même, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 509 du code civil, ensemble de l’article 5 du Protocole n°7 du 22 novembre 1984 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
5°/ en toute hypothèse, que le jugement étranger, pour être régulier au regard de l’ordre public international, tel qu’il est conçu par le droit français, ne doit pas avoir été obtenu en fraude à la loi ; que la fraude est un acte volontaire, fait de mauvaise foi et destiné à tromper pour obtenir un certain résultat ; qu’à supposer que la saisine du tribunal syro-orthodoxe syrien par la requête de M., [H] du 21 février 2015 – ce que la cour d’appel n’a nullement établi – n’ait pas saisi le tribunal « en soi », il n’en reste pas moins que la cour a bien constaté que M., [H], dès cette date, avait manifesté sa volonté d’engager une procédure de divorce auprès du propre président du tribunal de Homs ; qu’en jugeant dès lors qu’il avait entendu frauder pour faire échec à une procédure que Mme, [G] n’a engagée devant le juge français que le 6 mars 2015, la cour n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l’article 509 du code civil, ensemble de l’article 5 du Protocole n°7 du 22 novembre 1984 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme etdes libertés fondamentales ;
6°/ que le jugement étranger, pour être régulier au regard de l’ordre public international, tel qu’il est conçu par le droit français, ne doit pas avoir été obtenu en fraude à la loi ; que pour justifier de sa bonne foi et mettre au contraire en évidence la déloyauté procédurale de Mme, [G], M., [H] avait attiré l’attention de la cour de Versailles sur le fait que cette dernière avait indiqué dans sa propre assignation en divorce devant le juge français, comme dans ses premières conclusions de première instance : "le 20 février 2015, Monsieur, [H] a fait une demande en divorce devant le tribunal religieux ( )" ; qu’il avait ajouté que Mme, [G] avait ainsi admis « depuis le début de la procédure que son mari a(vait) effectivement saisi les juridictions syriennes en premier », avant de s’apercevoir « que pour démontrer une fraude de la part de son époux, elle (devait) travestir la réalité en modifiant ses conclusions et en renommant ses pièces », afin de faire accroire que M., [H] n’avait introduit une demande en Syrie que pour faire obstacle à celle qu’elle avait présentée en France ; qu’en jugeant dès lors que M., [H] avait commis une fraude en saisissant la juridiction syro-orthodoxe quand une procédure avait été déjà engagée par Mme, [G] devant le juge français, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière n’avait pas admis explicitement, depuis le début de la procédure qu’elle avait engagée devant le juge français, que M., [H] avait bien lui-même engagé en Syrie une procédure de même nature avant la sienne dès le mois de février 2015, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 509 du code civil, ensemble de l’article 5 du Protocole n°7 du 22 novembre 1984 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l’article 509 du code de procédure civile que l’accueil d’un jugement étranger dans l’ordre juridique français exige, outre le contrôle de la compétence internationale indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi et de sa conformité à l’ordre public international de fond et de procédure, celui de l’absence de fraude.
7. Après avoir relevé, au vu des pièces produites par les parties, que la loi syrienne régissant la communauté syriaque orthodoxe prive l’épouse de tout droit à réparation lorsque le divorce lui est imputable, la cour d’appel a constaté que, si les certificats de coutume produits par les parties divergeaient quant à la date de l’acte ayant saisi le juge syrien, le jugement syrien de première instance, comme l’arrêt de la cour d’appel de Damas, faisaient référence à une saisine en divorce par M., [H] du 18 août 2016, soit plus d’un an après le début du procès en France.
8. De ces constatations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer une recherche que celles-ci rendaient inopérantes, a pu déduire que la saisine du tribunal syrien, faite par M., [H], après qu’une procédure de divorce avait été engagée en France, pays de la résidence habituelle des époux, et en vue d’obtenir une décision portant atteinte aux intérêts financiers de son épouse, l’avait été en fraude des droits de cette dernière. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
9. Le moyen, partiellement inopérant, n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M., [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M., [H] et le condamne à payer à Mme, [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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