Cassation 3 juin 2026
Résumé de la juridiction
Conformément à l’article 1, alinéa 1, du code civil, les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles, relatives au régime de durée du travail applicable aux permanents responsables et aux assistants permanents, ne sont entrées en vigueur qu’à la suite de la publication du décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021, relatif aux modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés des lieux de vie et d’accueil, de sorte que jusqu’à cette publication, les permanents responsables et les assistants permanents étaient soumis aux règles de durée du travail applicables à l’entreprise. Il en résulte que, lorsqu’ils ne relèvent pas du régime de forfait en jours prévu par l’article L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles, les permanents responsables et les assistants permanents sont soumis au régime d’équivalence fixé par le décret n° 2005-908 du 2 août 2005, lequel a été pris après la convention collective de l’animation du 28 juin 1988,étendue, en application de l’article L. 212-4 du code du travail, devenu L. 3121-9, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Fait l’exacte application de la loi la cour d’appel, qui constatant que le salarié, assistant permanent, avait été licencié le 8 octobre 2019, avant la publication du décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021, a décidé que le forfait en jours ne lui était pas applicable et retenu que le décompte des heures de travail qu’il avait accomplies devait être fixé en application du régime d’équivalence prévu par l’article 5.6 de la convention collective de l’animation, devenue ECLAT, sur le fondement de laquelle a été pris le décret n° 2005-908 du 2 août 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-14.108, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.108 25-14.108 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 2024, N° 22/05535 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00511 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | association Médiation sports devenue Lien d'avenir |
|---|
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Cassation partielle
M. SOULARD, premier président
Arrêt n° 511 FS-B
Pourvoi n° B 25-14.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026
M. [Y] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 25-14.108 contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2024 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’association Médiation sports devenue Lien d’avenir, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l’association Lien d’avenir, et l’avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Soulard, premier président, M. Flores, président, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, Mme Deltort, Mme Le Quellec, Mme Bou, M. David, conseillers, Mme Thomas-Davost, Mme Laplume, Mme Rodrigues, Mme Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du premier président, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2024), M. [I] a été engagé en qualité d’assistant permanent par l’association Médiation sports devenue Lien d’avenir, à compter du 4 septembre 2017, moyennant une rémunération forfaitaire sur la base de deux cent cinquante-huit jours travaillés par année.
2. Le 8 octobre 2019, le salarié a été licencié.
3. Le 24 juin 2020, il a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en annulation de la convention de forfait en jours ainsi qu’en paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation de l’employeur au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires et pour absence de majoration de repos compensateurs au titre des heures de travail de nuit et de le débouter de sa demande en paiement de l’indemnité pour travail dissimulé, alors :
« 1°/ que les dispositions de l’article 5.6 de la convention collective de l’animation, devenue convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires, selon lesquelles « les personnels amenés à travailler dans le cadre d’un accueil ou d’un accompagnement de groupe avec nuitées rendant leur présence nécessaire de jour comme de nuit sont soumis au régime d’équivalence suivant établi sur une base journalière : rémunération sur la base de 7 heures effectives pour une durée de présence de 13 heures » ne sont pas applicables aux assistants permanents dont l’article L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an » et qu’ils « ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires des titres Ire et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre » ; qu’en faisant néanmoins application en l’espèce au salarié dont elle avait constaté qu’il était employé en qualité d’assistant permanent, du système d’équivalence prévu par les dispositions conventionnelles susvisées, la cour d’appel a violé l’article 5.6 de la convention collective de l’animation, devenue convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires, et l’article L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2°/ qu’en toute hypothèse ayant relevé que le contrat de travail du salarié prévoyait que la durée du travail était fixée à 258 jours par an en application des dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles et ayant retenu que cette convention de forfait était privée d’effet, la cour d’appel a néanmoins considéré qu’il y avait lieu de faire application du régime d’équivalences prévu par l’article 5.6 de la convention collective de l’animation devenue depuis le 1er octobre 2019, la convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires – pour évaluer le nombre d’heures supplémentaires accomplies par le salarié ; qu’en faisant ainsi application du régime d’équivalences prévu par la convention collective quand il ressortait de ses constatations que les parties avaient prévu que le salarié serait soumis à un forfait annuel en jours ce dont il se déduisait que l’employeur n’avait pas entendu se prévaloir de ce régime d’équivalence à l’égard de celui-ci, la cour d’appel qui n’a pas déduit les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations a violé l’article L. 3121-27 par refus d’application ensemble l’article L. 3121-13 et l’article 5.6 de la convention collective de l’animation, devenue convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires par fausse application ;
3°/ qu’en toute hypothèse en présence d’une convention de forfait de salaire irrégulière ou inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s’effectuer sur le fondement des règles de droit commun de la durée du travail ; qu’en l’espèce, ayant jugé que la convention de forfait incluse dans le contrat de travail du salarié était privée d’effet, la cour d’appel a néanmoins fait application des dispositions dérogatoires au droit commun de l’article 5.6 de la convention collective de l’animation, devenue convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires, prévoyant un régime d’équivalence aux termes desquelles seules sont comptabilisées en heures supplémentaires les heures de présence au-delà de la 65e heure hebdomadaire ; qu’en décomptant les heures supplémentaires accomplies par le salarié selon ce système dérogatoire et non par application des règles de droit commun de la durée du travail, la cour d’appel a violé l’article 5.6 de la convention collective de l’animation, devenue convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires, et les articles L. 3121-27 à L. 3121-30 du code du travail ;
4°/ qu’ayant notamment relevé que l’employeur produisait « les plannings d’activité signés du salarié à compter d’avril 2019 » puis qu’il versait aux débats des « documents de décompte du temps de travail conformes aux dispositions conventionnelles signés du salarié » à compter de janvier 2019, la cour d’appel a estimé qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, elle disposait de suffisamment d’éléments pour fixer à la somme de 3 496,28 euros le montant dû au salarié à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ; qu’en statuant ainsi quand, d’une part, les plannings versés aux débats par l’association employeur n’étaient nullement signés du salarié, et d’autre part, les seuls documents de décompte du temps de travail signés par le salarié, à savoir les feuilles mensuelles d’émargement mensuelles étaient produites par l’association à compter, non pas de janvier mais d’avril 2019, la cour d’appel a dénaturé ces pièces et violé, ce faisant, le principe selon lequel le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;
5°/ qu’enfin et en toute hypothèse il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail et des dispositions réglementaires auxquels elles renvoient, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu’en l’espèce, pour estimer qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, elle disposait de suffisamment d’éléments pour fixer à la somme de 3 496,28 euros le montant dû au salarié à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, la cour d’appel a relevé que si l’employeur ne justifie pas de plannings d’activité du salarié antérieurs à janvier 2019, les documents de décompte du temps de travail conformes aux dispositions conventionnelles signés du salarié qu’il verse aux débats à compter de cette date remettent en cause les cycles d’activité sur huit journées continues dont se prévaut le salarié également pour cette période et partant le décompte des heures supplémentaires ; qu’en statuant ainsi alors qu’il ressortait de ses constatations, d’une part, que la demande du salarié portant sur le paiement d’heures supplémentaires pour la période de janvier 2018 à septembre 2019 était fondée sur des éléments suffisamment précis et, d’autre part, que l’employeur ne versait aux débats aucun élément permettant d’établir la durée du travail de celui-ci pour la période antérieure à janvier 2019, ce dont elle aurait dû déduire que, sur cette période, la durée du travail alléguée par le salarié était établie, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article 1, alinéa 1, du code civil, les lois et, lorsqu’ils sont publiés au journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
7. Aux termes de l’article L. 433-1, alinéas 1 à 6, du code de l’action sociale et des familles, les lieux de vie et d’accueil, autorisés en application de l’article L. 313-1, sont gérés par des personnes physiques ou morales. Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies. Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables. Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre. Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an. Les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret.
8. Conformément à l’article 1, alinéa 1, du code civil, ces dispositions légales, relatives au régime de durée du travail applicable aux permanents responsables et aux assistants permanents, ne sont entrées en vigueur qu’à la suite de la publication du décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021, relatif aux modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés des lieux de vie et d’accueil, de sorte que jusqu’à cette publication, les permanents responsables et les assistants permanents étaient soumis aux règles de durée du travail applicables à l’entreprise.
9. Selon l’article L. 212-4 du code du travail, devenu L. 3121-9, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction, soit par décret, pris après conclusion d’une convention ou d’un accord de branche, soit par décret en Conseil d’Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail.
10. Aux termes de l’article 5.6.1. « Périodes de permanences nocturnes » de la convention collective nationale de l’animation du 28 juin 1988, devenue convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs, et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ECLAT), étendue, les périodes de permanences nocturnes comportant des périodes d’inaction effectuées sur le lieu de travail sont soumises au régime d’équivalence suivant : rémunération sur la base de 2 h 30 effectives pour une durée de présence de 11 heures.
Ces heures sont majorées de 25 %. Cette majoration ne se cumule pas, le cas échéant, avec celle prévue à l’article 5.4.1.
11. Aux termes de l’article 5.6.2. « Accueil et accompagnement de groupes », les personnels amenés à travailler dans le cadre d’un accueil ou d’un accompagnement de groupe avec nuitées rendant leur présence nécessaire de jour comme de nuit sont soumis au régime d’équivalence suivant établi sur une base journalière : rémunération sur la base de 7 heures effectives pour une durée de présence de 13 heures.
12. Ces dispositions conventionnelles ont fait l’objet, le 6 décembre 2002, d’un arrêté d’extension sous réserve, s’agissant de l’article 5.6.2., de l’intervention du décret prévu au dernier alinéa de l’article L. 212-4 du code du travail.
13. Selon son article 1er, les dispositions du décret n° 2005-908 du 2 août 2005, relatif à la durée de travail dans l’animation, s’appliquent au personnel à temps complet des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d’intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d’animation, de diffusion ou d’information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population. Elles s’appliquent également aux salariés à temps complet des entreprises de droit privé, sans but lucratif, qui développent à titre principal des activités d’intérêt général de protection de la nature et de l’environnement, notamment par des actions continues ou ponctuelles, de protection de la conservation des sites et espèces, d’éducation à l’environnement, d’études, de contribution au débat public, de formation, de diffusion, d’information ouvertes à toute catégorie de population.
14. Aux termes de l’article 2 du même texte, la durée du travail, équivalente à la durée légale, des personnels mentionnés à l’article 1er, amenés à travailler dans le cadre d’un accueil ou d’un accompagnement de groupe avec nuitées rendant leur présence obligatoire nécessaire de jour comme de nuit est fixée à sept heures pour une durée de présence journalière de treize heures.
15. Aux termes de l’article 3 du même texte, la durée du travail, équivalente à la durée légale, des personnels mentionnés à l’article 1er est fixée, dans le cadre de permanences nocturnes effectuées sur le lieu de travail et comportant des périodes d’inaction, à 2 h 30 pour une durée de présence de onze heures.
16. Il en résulte que, lorsqu’ils ne relèvent pas du régime de forfait en jours prévu par l’article L. 433-1 du code de l’action sociale et des familles, les permanents responsables et les assistants permanents sont soumis au régime d’équivalence fixé par le décret n° 2005-908 du 2 août 2005, lequel a été pris après la convention collective de l’animation du 28 juin 1988, étendue.
17. La cour d’appel, qui a constaté que le salarié avait été licencié le 8 octobre 2019, avant la publication du décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021, a décidé à bon droit que le forfait en jours ne lui était pas applicable et qu’il pouvait demander le paiement d’heures supplémentaires dont l’existence et le nombre devaient être vérifiés.
18. C’est par une exacte application de la loi que la cour d’appel a retenu que le décompte des heures de travail accomplies par le salarié devait être fixé en application du régime d’équivalence prévu par l’article 5.6 de la convention collective de l’animation, devenue ECLAT, sur le fondement de laquelle a été pris le décret n° 2005-908 du 2 août 2005.
19. Appréciant souverainement les éléments de preuve produits par l’une et l’autre des parties, la cour d’appel a estimé, sans dénaturation, que le salarié avait accompli des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
20. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
21. Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter la condamnation de l’employeur à une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour absence de majoration de repos compensateur pour les heures de travail de nuit, alors « que l’article 5.8.1.2 de la convention collective de l’animation, devenue convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires dispose que pour les travailleurs de nuit « chaque heure effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 12,5 % », ce qui exclut, pour la détermination de ce droit à repos compensateur, l’application du régime d’équivalence de l’article 5.6 de la même convention collective ; qu’en faisant néanmoins application de ce régime pour évaluer le montant devant être alloué au salarié en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de repos compensateur pour travail de nuit, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 5.8.1.2 de la convention collective de l’animation, devenue convention collective nationale des métiers de l’éducation, de la culture, des loisirs et de l’animation agissant pour l’utilité sociale et environnementale, au service des territoires. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3121-13, L. 3122-8 du code du travail, 5.6.1. et 5.8.1.2. de la convention collective nationale de l’animation du 28 juin 1988, devenue ECLAT, étendue :
22. Aux termes du premier de ces textes, le régime d’équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction.
23. Aux termes du deuxième de ces textes, le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.
24. Aux termes du troisième, les périodes de permanences nocturnes comportant des périodes d’inaction effectuées sur le lieu de travail sont soumises au régime d’équivalence suivant : rémunération sur la base de 2 h 30 effectives pour une durée de présence de 11 heures. Ces heures sont majorées de 25 %. Cette majoration ne se cumule pas, le cas échéant, avec celle prévue à l’article 5.4.1.
25. Selon le quatrième, chaque heure de travail de nuit effectuée dans le cadre de l’horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 12,5 %.
26. Il en résulte que la contrepartie en repos due au titre des périodes de travail de nuit, qui n’a pas une nature salariale, n’est pas affectée par le régime d’équivalence mis en place qui ne s’applique que pour déterminer la rémunération du salarié.
27. Pour limiter la créance indemnitaire au titre des repos compensateurs sur le travail de nuit, l’arrêt retient qu’il convient de faire application du régime d’équivalence des permanences nocturnes pour calculer les heures de travail de nuit ouvrant droit à repos compensateur.
28. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
29. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne l’association Lien d’avenir à payer à M. [I] la somme de 638,37 euros en réparation du préjudice subi en raison d’une absence de majoration de repos compensateurs au titre des heures de travail de nuit, l’arrêt rendu le 18 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne l’association Lien d’avenir aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association Lien d’avenir et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la production de films d'animation du 6 juillet 2004. Etendue par arrêté du 18 juillet 2005 JORF 26 juillet 2005.
- Convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ÉCLAT) du 28 juin 1988. Étendue par arrêté du 10 janvier 1989 JORF 13 janvier 1989
- Décret n°2005-908 du 2 août 2005
- Décret n°2021-909 du 8 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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