Confirmation 23 mai 2024
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 juin 2026, n° 24-17.998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.998 24-17.999 24-17.998 24-17.999 24-17.998 24-17.999 24-17.998 24-17.999 24-17.999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 23 mai 2024, N° 22/01888 (et 1 autre) |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00516 |
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Sur les parties
| Parties : | société BTSG 2 |
|---|
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 516 F-D
Pourvois n°
J 24-17.998
K 24-17.999 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2026
I) 1°/ L’AGS, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ l’UNEDIC, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de gestionnaire de l’AGS, élisant domicile au centre de gestion et d’études AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° J 24-17.998 contre un arrêt RG n° 22/01888 rendu le 23 mai 2024 par la cour d’appel de Grenoble, (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [D] [O], en qualité de liquidateur de la société Arjowiggins Rives,
2°/ à la société [W] [X], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [W] [X], en qualité de liquidateur de la société Arjowiggins Rives,
3°/ à Mme [E] [P], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à Mme [R] [I], domiciliée [Adresse 6],
5°/ à Mme [M] [U], domiciliée [Adresse 7],
6°/ à Mme [T] [Q], domiciliée [Adresse 8],
7°/ à Mme [N] [L], domiciliée [Adresse 9],
8°/ à Mme [A] [Y], domiciliée [Adresse 10],
9°/ à M. [F] [B], domicilié [Adresse 11],
10°/ à Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 12],
11°/ à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 13],
12°/ à Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 14],
13°/ à Mme [S] [V], domiciliée [Adresse 15],
14°/ à Mme [JN] [BK] [OI] [LC], domiciliée [Adresse 16],
15°/ à M. [LI] [JM], domicilié [Adresse 17],
II) 1°/ L’AGS,
2°/ L’UNEDIC, agissant en qualité de gestionnaire de l’AGS, élisant domicilié au centre de gestion et d’études AGS-CGEA d’Ile-de-France Ouest,
ont formé le pourvoi n° K 24-17.999 contre un arrêt RG n° 22/03699 rendu le 23 mai 2024 par la cour d’appel de Grenoble, (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [HP] [DN], domiciliée [Adresse 18],
2°/ à M. [EU] [JC], domicilié [Adresse 19],
3°/ à M. [EQ] [IC], domicilié [Adresse 20],
4°/ à M. [FC] [SE], domicilié [Adresse 21],
5°/ à Mme [GW] [JF], domiciliée [Adresse 22],
6°/ à Mme [ZZ] [PZ], domiciliée [Adresse 23],
7°/ à M. [SB] [AN], domicilié [Adresse 24],
8°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, prise en la personne de M. [D] [O], en qualité de liquidateur de la société Arjowiggins Rives,
9°/ à la société [W] [X], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. [W] [X], en qualité de liquidateur de la société Arjowiggins Rives,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui du pourvoi n° J 24-17.998 trois moyens de cassation et à l’appui du pourvoi n° K 24-17.999 deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’AGS et de l’UNEDIC-CGEA Ile-de-France Ouest, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [P] et des dix-huit autres salariés, à l’exception de Mme [JF], après débats en l’audience publique du 11 mai 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 24-17.998 et K 24-17.999 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à l’AGS et à l’UNEDIC-CGEA de l’Ile-de-France Ouest du désistement de leur pourvoi n° K 24-17.999 en ce qu’il est dirigé contre Mme [JF].
Faits et procédure
3. Selon les arrêts attaqués (Grenoble, 23 mai 2024), Mme [P] et dix-neuf autres salariés de la société Arjowiggins Rives (la société), placée en liquidation judiciaire par jugement du 1er octobre 2019, sont devenus salariés de la société Translucent Papers Ltd et de la société Creative Papers à la suite de l’adoption d’un plan de cession le 1er octobre 2019, mentionnant la reprise des droits acquis par les salariés transférés uniquement à compter de la prise de possession de l’offre, et sans les congés payés.
4. Les sociétés BTSG² et [W] [X] ont été désignées en qualité de liquidateur.
5. Dans le silence du plan de cession sur le sort des comptes épargne-temps, les salariés ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la fixation au passif de la société, notamment, du montant de la liquidation de leur compte épargne-temps.
Examen des moyens
Sur les premiers moyens, pris en leur troisième branche et les deuxièmes moyens des pourvois n° J 24-17.998 et K 24-17.999, rédigés en des termes identiques, et sur le troisième moyen du pourvoi n° J 24-17.998
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur les premiers moyens, pris en leurs première et deuxième branches des pourvois n° J 24-17.998 et K 24-17.999, rédigés en termes identiques
Enoncé des moyens
7. L’AGS et l’UNEDIC-CGEA de l’Ile-de-France Ouest font grief aux arrêts de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société au bénéfice de Mmes [L], [H], [V] et [PZ] et de MM. [JC] et [AN] une certaine somme au titre de la monétisation des droits acquis au titre du compte épargne-temps, de déclarer les arrêts communs et opposables à l’UNEDIC AGS CGEA Ile-de-France Ouest, de dire que l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest devait sa garantie au titre de la monétisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps en application de l’article L. 3253-8, 2° du code du travail, et de les condamner à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel, outre les dépens, alors :
« 1°/ que la mise en uvre d’un plan de cession dans le cadre d’une procédure collective emporte application de l’article L. 1224-2 du code du travail ; que le transfert des contrats de travail concernés est exclusif de leur rupture, le contrat poursuivant son exécution avec le cessionnaire ; qu’à défaut de stipulation conventionnelle prévoyant les conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre, le salarié peut notamment percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis ; que la cour d’appel a constaté que, par un jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de
commerce de Nanterre avait prononcé la liquidation judiciaire de la société et que par un autre jugement rendu le même jour, il avait notamment ordonné, sur le fondement de l’article L. 1224-2 du code du travail, le transfert de vingt-neuf contrats de travail à durée indéterminée ; qu’elle a également constaté que le plan de cession restait muet sur la question des jours épargnés sur le compte épargne temps des salariés intimés concernés par cette demande ; qu’en énonçant, pour faire droit à la demande d’inscription d’une créance des salariés au titre de la monétisation du compte épargne temps (CET) et à leur demande de garantie, que le régime de garantie des créances résultant de la rupture est applicable à l’indemnité de jours de CET exigible en raison de la cessation des activités des salariés au profit de la société, quand la mise en uvre d’un plan de cession était exclusive de la rupture des contrats de travail ; la cour d’appel a violé les articles L. 1224-1, L. 1224-2, L. 3153-2 et L. 3253-8, 2° du code du travail ;
2°/ que l’AGS garantit notamment ''2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : […] c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation'' ; que ni le prononcé d’une liquidation judiciaire ni la mise en uvre d’un plan de cession n’emportent rupture du contrat de travail des salariés compris dans le plan de cession ; qu’en retenant que la garantie de l’AGS était mise en uvre sur le fondement de l’article L. 3253-8, 2° du code du travail, propre aux indemnités de rupture du contrat de travail, en l’absence de toute rupture du contrat de travail des salariés réclamant l’inscription d’une créance au titre de la monétisation du compte épargne temps, la cour d’appel a violé l’article L. 3253-8, 2° du code du travail. »
Réponse de la Cour
8. Selon l’article L. 3253-8, 2°, du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 du même code couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ou dans les quinze jours, ou vingt-et-un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation.
9. Selon l’article L. 1224-2 du même code, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
10. Aux termes de l’article L. 3154-2 du code du travail, alors applicable, à défaut de stipulations conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre, le salarié perçoit en cas de rupture du contrat de travail une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis au titre d’un compte épargne-temps.
11. Il en résulte qu’en l’absence dans le plan de cession, de dispositions relatives au sort des jours épargnés sur un compte épargne-temps et à défaut de clauses conventionnelles sur le compte épargne-temps en cas de transfert du contrat de travail, le salarié repris par la société cessionnaire en application de l’article L. 1224-2 du code du travail, est en droit d’obtenir l’indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis, la relation de travail avec l’ancien employeur étant rompue.
12. La cour d’appel a constaté, d’abord que la modification juridique de l’employeur était intervenue dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société, ensuite que le plan de cession était muet sur le sort des jours épargnés sur un compte épargne-temps.
13. Elle en a exactement déduit qu’à défaut de clauses conventionnelles sur le compte épargne-temps en cas de transfert du contrat de travail, le régime de la rupture du contrat de travail qui emporte le versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis devait être appliqué.
14. Les moyens ne sont donc pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l’AGS et l’UNEDIC-CGEA de l’Ile-de-France Ouest aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l’AGS et l’UNEDIC-CGEA de l’Ile-de-France Ouest et les condamne à payer à Mmes [DN], [PZ], [P], [H], [I], [U], [Q], [L], [Y], [J], [V], [BK] [OI] [LC] et MM. [JC], [IC], [SE], [AN], [B], [K] et [JM], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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