Infirmation partielle 30 janvier 2024
Rejet 20 février 2025
Cassation 28 mai 2026
Résumé de la juridiction
1°/ L’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, qui défend à l’action directe du tiers lésé, ne prend pas la direction d’un procès intenté à son assuré au sens de l’article L. 113-17 du code des assurances.
Dès lors, après avoir relevé que la procédure de référé n’a pas été intentée à l’encontre de l’assuré par le tiers lésé mais exclusivement à l’encontre de son assureur, une cour d’appel retient exactement qu’il ne peut être considéré que l’assureur a assuré la défense de son assuré à l’occasion d’un procès intenté contre lui et en déduit qu’il n’a pas renoncé aux exception et déchéance de garanties. 2°/ Il résulte de l’article 1376, devenu 1302-1, du code civil que celui qui reçoit d’un assureur le paiement d’une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d’un paiement indu, le bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu’un qui ne la doit pas Encourt la cassation l’arrêt qui, alors que la condamnation de l’assuré à réparer le dommage du tiers lésé n’avait pas été remise en cause, condamne ce dernier à restituer à l’assureur les provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice au motif que l’assureur ne devait pas sa garantie à l’assuré
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-13.550, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.550 24-13.550 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 30 janvier 2024, N° 21/07950 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200542 |
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Sur les parties
| Parties : | société BPCE assurances IARD, maladie, BPCE assurances |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 542 FS-B
Pourvoi n° Z 24-13.550
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [Y], veuve [Z].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 juillet 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
M. [J] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-13.550 contre l’arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société BPCE assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée BPCE assurances,
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, dont le siège est [Adresse 3], représentée par son mandataire de gestion la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à Mme [T] [Y], veuve [Z], domiciliée [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, représentée par son mandataire de gestion la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et Mme [Y], veuve [Z], ont formé, chacune, un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les demanderesses aux pourvois incidents invoquent, chacune, à l’appui de leurs recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société BPCE assurances IARD, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, représentée par son mandataire de gestion la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, de Me Bertrand, avocat de Mme [Y], veuve [Z], et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, M. Gervais de Lafond, Mmes Cassignard, Salomon, conseillers, Mmes Brouzes, Philippart, Israël, conseillères référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 2024) et les productions, le 20 février 2013, M. [U] a été blessé par l’effondrement d’un mur de la propriété de Mme [Y] veuve [Z] (Mme [Z]), assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société GCE assurances, devenue BPCE assurances IARD (l’assureur).
2. Entre le 18 décembre 2013 et le 4 mai 2016, l’assureur a versé à M. [U] plusieurs provisions amiables pour un montant total de 45 000 euros.
3. Par une ordonnance du 22 août 2017 rendue dans l’instance opposant M. [U] à l’assureur, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la caisse), le juge des référés d’un tribunal de grande instance a, notamment, ordonné une expertise judiciaire de M. [U] et, après avoir relevé qu’il ne contestait pas sa dette, condamné l’assureur à lui payer la somme provisionnelle complémentaire de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
4. Après le dépôt du rapport d’expertise, M. [U] a assigné Mme [Z] et son assureur devant un tribunal judiciaire en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident de Mme [Z] et le moyen du pourvoi incident de la caisse, rédigés en termes similaires, réunis, qui sont préalables
Enoncé des moyens
5. Mme [Z] fait grief à l’arrêt de juger que l’assureur ne devait pas sa garantie au titre de l’accident survenu à M. [U] le 20 février 2013 et de la condamner à payer à M. [U] la somme de 191 565,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021 et à la caisse, la somme de 217 170,32 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021 avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 nouveau du code civil, alors « que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; que l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès ; qu’ayant, seule, défendu à l’action en référé exercée exclusivement à son encontre par M. [U] et participé aux opérations d’expertise judiciaire sans dénier sa garantie à ce stade ni appeler en cause Mme [Z], son assurée, l’assureur devait être regardé comme ayant pris la direction du procès au sens de l’article L. 113-17, alinéa 1er, du code des assurances, de sorte qu’il était censé avoir renoncé aux exceptions et déchéances de garantie tirées de l’existence d’un travail dissimulé et d’une fausse déclaration ; qu’en décidant le contraire, pour en déduire que l’assureur n’avait pas renoncé aux exceptions qui précèdent, la cour d’appel a violé les articles L. 124-3 et L. 113-17, alinéa 1er, du code des assurances.»
6. La caisse fait grief à l’arrêt de juger que l’assureur ne devait pas sa garantie en tant qu’assureur de Mme [Z] au titre de l’accident survenu à M. [U] le 20 février 2013 et en conséquence de condamner Mme [Z] seule à lui payer la somme de 217 170,32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2021 et capitalisation des intérêts, alors « qu’aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire dans les droits de leurs assurés ou leur ayant droit à l’encontre des tiers responsables pour obtenir le remboursement des indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge ; qu’aux termes de l’article L. 113-17 l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès ; qu’ayant, seule, défendu à l’action en référé exercée exclusivement à son encontre par M. [U] et participé aux opérations d’expertise judiciaire sans dénier sa garantie à ce stade ni appeler en cause Mme [Z], son assurée, l’assureur devait être regardé comme ayant pris la direction du procès au sens de l’article L. 113-17, al. 1er, du code des assurances, de sorte qu’il était censé avoir renoncé aux exceptions et déchéances de garantie tirées de l’existence d’un travail dissimulé et d’une fausse déclaration ; qu’en décidant le contraire, pour en déduire que l’assureur n’avait pas renoncé aux exceptions qui précèdent, la cour d’appel a violé les articles L. 113-17, al. 1er, et L. 112-4 du code des assurances et L. 376-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
7. Après avoir relevé qu’il est constant que la procédure en référé n’a pas été intentée par M. [U] à l’encontre de Mme [Z] mais exclusivement à l’encontre de son assureur, l’arrêt retient exactement qu’il ne peut être considéré que l’assureur a assuré la défense de son assurée à l’occasion d’un procès intenté contre elle et en déduit qu’il n’a pas renoncé aux exception et déchéance de garanties tirées de l’existence d’un travail dissimulé et d’une fausse déclaration.
8. Les moyens ne sont, dès lors, pas fondés.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, formé par M. [U]
Enoncé du moyen
9. M. [U] fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à l’assureur la somme de 45 000 euros en remboursement des provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice indûment perçues, alors « que celui qui reçoit d’un assureur le paiement d’une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d’un paiement indu, le bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu’un qui ne la doit pas ; qu’en l’espèce, pour condamner M. [U], victime du dommage, à rembourser à la société BPCE assurances, assureur de l’auteur du dommage, les sommes versées à titre de provisions sur l’indemnisation de son préjudice, la cour d’appel a énoncé qu’ayant jugé que l’assureur ne devait pas sa garantie, celui-ci était fondé à solliciter le remboursement des provisions versées à la victime à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, l’auteur du dommage n’ayant perçu indûment aucune somme de l’assureur, qu’en statuant ainsi, quand le droit de la victime à être indemnisée de son préjudice par l’auteur du dommage n’était pas remis en cause de sorte que seul ce dernier était le bénéficiaire d’un paiement indu, la cour d’appel a violé l’article 1376, devenu 1302-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1376, devenu 1302-1, du code civil :
10. Il résulte de ce texte que celui qui reçoit d’un assureur le paiement d’une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d’un paiement indu, le bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu’un qui ne la doit pas.
11. Pour condamner M. [U] à payer à l’assureur la somme de 45 000 euros en remboursement des provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice indûment perçues, l’arrêt énonce qu’ayant jugé que l’assureur ne doit pas sa garantie, il est fondé à en solliciter le remboursement.
12. En statuant ainsi, alors que la condamnation de Mme [Z] à réparer le dommage subi par M. [U] n’avait pas été remise en cause et que celle-ci était l’unique bénéficiaire du paiement indu, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. D’une part, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui condamne M. [U] à payer à l’assureur la somme de 45 000 euros en remboursement des provisions à valoir sur l’indemnisation entraîne la cassation du chef de dispositif qui déboute l’assureur de sa demande en remboursement de l’indu dirigée contre Mme [Z], qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
14. D’autre part, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant M. [U] à payer à l’assureur la somme de 45 000 euros en remboursement des provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice indûment perçues et déboutant l’assureur de sa demande en remboursement de l’indu dirigée contre Mme [Z] n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant Mme [Z] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
Mise hors de cause
15. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, représentée par son mandataire de gestion la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de la société BPCE assurances IARD, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. [U] à payer à la société BPCE assurances la somme de 45 000 euros en remboursement des provisions à valoir sur l’indemnisation de son préjudice indûment perçues et déboute la société BPCE assurances de sa demande de remboursement, par Mme [Y] veuve [Z], des sommes qu’elle a indûment versées, l’arrêt rendu le 30 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ;
Met hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, représentée par son mandataire de gestion la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
Condamne Mme [Y] veuve [Z] aux dépens, à l’exception de ceux exposés par M. [U] qui seront supportés par la société BPCE assurances IARD;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées, d’une part, par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, représentée par son mandataire de gestion la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, d’autre part, par la société BPCE assurances IARD contre M. [U] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain, représentée par son mandataire de gestion la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, et condamne, d’une part, la société BPCE assurances IARD à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros, d’autre part, Mme [Y] veuve [Z] à payer à la société BPCE assurances IARD la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente, le conseiller rapporteur, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Cathala, greffière présente lors de la mise à disposition.
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