Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 juin 2026, n° 26-81.986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-81.986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00927 |
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Texte intégral
N° C 26-81.986 F-D
N° 00927
ODVS
9 JUIN 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2026
M. [N] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 5e section, en date du 18 mars 2026, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [W], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [N] [W] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire à compter du 19 décembre 2024.
3. Par ordonnance du 16 février 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure.
4. M. [W] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’ordonnance de saisine prise par le juge d’instruction, du débat contradictoire et de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire et confirmé cette dernière ordonnance, alors « qu’une personne ne peut être placée en détention provisoire qu’à raison de faits pour lesquels elle a été mise en examen ; qu’ainsi, sont irrégulières car affectées d’excès de pouvoir, les ordonnances de saisine du juge des libertés et de la détention et de prolongation de la détention provisoire rendues au visa de faits pour lesquels la personne concernée n’a pas été mise en examen ; qu’au cas d’espèce, la défense a sollicité l’annulation de l’ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, du procès-verbal de débat contradictoire et de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire au motif qu’ils visaient des chefs de poursuite pour lesquels l’exposant n’avait pas été mis en examen par le juge d’instruction ; qu’en retenant, pour rejeter ce moyen après avoir pourtant constaté que chacun de ces actes et notamment l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire entreprise visaient effectivement des faits pour lesquels l’exposant n’avait jamais été mis en examen, que « cet ajout de la période du 1er janvier 2021 au 15 novembre 2023, qui correspond au réquisitoire supplétif, à la période du 15 novembre 2023 au 21 mai 2024, période retenue pour la mise en examen procède à l’évidence d’une erreur informatique du logiciel Cassiopée due à l’enregistrement du réquisitoire supplétif, constitutive d’une erreur purement matérielle que les éléments de la procédure permettent de corriger avec certitude », qu’ « en effet, tant le juge d’instruction que le juge des libertés et de la détention, le ministère public et la défense, qui ont tous accès au dossier de l’information, avaient connaissance qu’aucune mise en examen supplétive n’était encore intervenue à l’égard de [N] [W] » et qu’ « il est en outre loisible de constater que, ni dans la motivation de l’ordonnance de saisine, ni dans la motivation de l’ordonnance de prolongation de la détention, ni lors du débat contradictoire il n’est fait à aucun moment référence à la nouvelle période des faits visée par le réquisitoire supplétif de sorte qu’il est constant qu’aucune décision n’est fondée sur cette erreur matérielle relative à la période des faits », quand dès lors qu’elle constatait que, non seulement l’ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, mais également le procès-verbal de débat contradictoire et l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire visaient expressément des faits pour lesquels l’exposant n’avait jamais été mis en examen et y trouvaient donc leur fondement légal, elle n’avait d’autre choix que de faire droit au moyen d’annulation de ce chef, la chambre de l’instruction n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a méconnu l’ensemble des articles 80-1, 116, 137, 137-1, 137-3, 145 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour écarter le moyen de nullité de l’ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, du débat contradictoire et de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire, pris de ce que ces pièces visent des faits pour lesquels M. [W] n’a pas été mis en examen, l’arrêt attaqué énonce que la période de ces faits correspond à un réquisitoire supplétif délivré le 7 octobre 2025 et procède à l’évidence d’une erreur purement matérielle que les éléments de la procédure permettent de corriger avec certitude.
7. Les juges ajoutent que les magistrats et les parties, ayant accès au dossier de l’information, avaient connaissance de ce que M. [W] n’avait pas encore fait l’objet d’une mise en examen supplétive à la suite de la délivrance du réquisitoire supplétif étendant la période des faits reprochés.
8. Ils relèvent qu’il n’est fait à aucun moment référence à la nouvelle période des faits visée par le réquisitoire supplétif dans la motivation de l’ordonnance de saisine prise par le juge d’instruction, dans le procès-verbal de débat contradictoire et dans la motivation de l’ordonnance de prolongation de la détention.
9. Ils en concluent qu’aucune décision n’est fondée sur cette erreur matérielle relative à la période des faits.
10. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
11. En effet, elle a à juste titre constaté que les mentions erronées, quant à la période des faits pour lesquels l’appelant était mis en examen, sur les en-têtes des ordonnances critiquées et du procès-verbal du débat contradictoire étaient sans influence sur la régularité desdits actes, la Cour de cassation, qui a le contrôle desdites pièces, étant en mesure de s’assurer que ni le juge d’instruction ni le juge des libertés et de la détention ne se sont fondés sur cet élément erroné pour motiver leur décision.
12. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’ordonnance de saisine prise par le juge d’instruction, du débat contradictoire et de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire et confirmé cette dernière ordonnance, alors « que l’avis informant la personne mise en examen de la date du débat contradictoire de prolongation de la détention provisoire doit lui être notifié dans le délai minimum de cinq jours ouvrables prévu à l’article 114 al. 2 du code de procédure pénale, lequel court à compter de la remise effective de cet acte ; que si, en cas de renvoi et dans l’hypothèse où la personne détenue a été régulièrement convoquée au débat initial, ce délai légal de convocation n’a plus à être respecté, l’intéressé doit toujours être avisé de la date et de l’heure auxquelles se tiendra le débat renvoyé ; que le grief tiré de cette irrégularité est caractérisé dès lors qu’il est établi que la méconnaissance des formalités de convocation a privé la personne détenue de la possibilité de réunir les pièces susceptibles d’influencer la décision du juge, dont il avait annoncé la production ; qu’au cas d’espèce, la défense a sollicité l’annulation du procès-verbal de débat contradictoire et de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire subséquente au motif que M. [W] n’avait pas été régulièrement convoqué au débat, ni n’avait effectivement été avisé de la date et de l’heure de sa tenue, de sorte qu’il avait été empêché de réunir les pièces nécessaires à justifier de ses garanties de représentation, dont il avait annoncé la production ; qu’en effet, si un premier avis d’audience avait été établi à son intention, il supportait seulement la mention apocryphe « refus de signer » – laquelle n’établissait pas que la convocation lui aurait été remise, ni qu’il ait pris connaissance de son objet – et, suite au renvoi ordonné d’office par le juge des libertés et de la détention, un second avis d’audience lui avait été adressé, toutefois les services de l’administration ne lui ont pas remis, de sorte qu’il n’a pas été avisé de la date et de l’heure de tenue de ce second débat ; qu’à l’occasion de cette audience, son conseil a sollicité le report du débat au motif que la méconnaissance des formalités de convocation avait privé l’exposant de la possibilité de réunir les pièces justifiant de garanties de représentation dont il a annoncé la production ; qu’ainsi, faute de convocation régulière et effective à l’audience relative à l’éventuelle prolongation de sa détention provisoire et dans la mesure où il avait été irrémédiablement empêché de réunir les pièces susceptibles d’influencer la décision du juge des libertés de la détention, dont il avait annoncé la production, le débat et l’ordonnance prononcée à son terme étaient irréguliers et devaient être annulés ; qu’en retenant, pour refuser de faire droit à ce moyen d’annulation après avoir pourtant constaté que l’exposant n’avait effectivement pas été avisé de la date et de l’heure auxquels l’audience de renvoi devait se tenir, que « si [N] [W] n’a pas été avisé du débat contradictoire, de son fait la première fois, puis du fait de l’administration pénitentiaire la seconde fois, son conseil a été valablement convoqué à deux reprises dès le 23 janvier 2026 en vue du débat contradictoire qu’il savait, de même que son client, devait être tenu avant l’expiration du mandat de dépôt le 19 février 2026. Or ce conseil, régulièrement convoqué à deux reprises, destinataire d’un permis de communiquer et muni de la copie du dossier, a été amplement mis en mesure de transmettre au juge des libertés et de la détention un mémoire et des pièces, ce dont il s’est abstenu. [N] [W] n’a pas en outre indiqué avoir transmis ou voulu transmettre à son avocat des pièces précises dont le défaut de communication au magistrat lui serait préjudiciable. Il n’a pas davantage précisé au juge le projet de sortie et les pièces dont il aurait envisagé de faire état » et qu’ « ainsi, [N] [W], dont l’avocat avait été régulièrement avisé, ne démontre pas la réalité du grief qui aurait résulté du défaut de convocation au second débat contradictoire, de sorte que le moyen doit être rejeté » quand dès lors qu’elle constatait qu’après avoir été convoqué au premier débat renvoyé d’office par le juge des libertés et de détention, l’exposant n’avait pas été avisé de la date et de l’heure de tenue de l’audience de renvoi et que son conseil avait établi, qu’en raison de cette irrégularité, il avait été empêché de réunir les pièces susceptibles d’influencer la décision du juge des libertés et de la détention, dont il avait annoncé la production au sein de la demande de renvoi formée par son conseil et à l’audience, elle n’avait d’autre choix que de faire droit au moyen d’annulation tiré de ce chef et d’annuler le procès-verbal de débat contradictoire ainsi que l’ordonnance entreprise, la Chambre de l’instruction n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et n’a pas justifié sa décision au mépris des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 114,145-1, 145-1-1, 145-2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
14. Pour écarter le moyen de nullité de l’ordonnance de saisine prise par le juge d’instruction, du débat contradictoire et de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire, pris de ce que M. [W] n’a pas été avisé de la date du débat contradictoire au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue de celui-ci conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 145-1-1 du code de procédure pénale, l’arrêt attaqué énonce que le juge des libertés et de la détention a initialement fixé ce débat au 11 février 2026 et que, le 23 janvier précédent, la convocation à avocat a été envoyée, ainsi que l’avis à personne détenue, ce dernier étant revenu avec la mention « refuse de signer ».
15. Les juges relèvent que le débat a été reporté au 16 février 2026 en raison d’une impossibilité de faire opposée par le service en charge des extractions, et qu’une nouvelle convocation respectant le même délai de cinq jours ouvrables a été adressée à l’avocat, ainsi qu’un avis à la personne mise en examen qui ne lui a pas été néanmoins notifié en raison d’une carence imputable à l’établissement pénitentiaire.
16. Ils ajoutent que, d’une part, son avocat, régulièrement convoqué à deux reprises, destinataire d’un permis de communiquer et muni de la copie du dossier, a été mis en mesure de transmettre au juge des libertés et de la détention un mémoire et des pièces, ce dont il s’est abstenu, d’autre part, M. [W] n’a pas indiqué avoir transmis ou voulu transmettre à son avocat des pièces précises dont le défaut de communication au magistrat lui serait préjudiciable et n’a pas davantage précisé au juge le projet de sortie et les pièces dont il aurait envisagé de faire état.
17. Ils en déduisent qu’aucun grief ne peut être caractérisé.
18. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
19. En effet, le demandeur ne saurait se faire grief de ne pas avoir été avisé du débat contradictoire du 16 février 2026 dès lors qu’un avis d’audience lui a été régulièrement adressé pour le débat contradictoire du 11 février précédent, peu important qu’il n’ait pas souhaité se rendre au greffe de l’établissement pénitentiaire pour en prendre connaissance, ainsi que cela résulte du courrier du directeur de celui-ci, l’intéressé ayant été ainsi mis en mesure dès cette date de préparer sa défense.
20. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
21. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-six.
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