Infirmation partielle 27 février 2025
Cassation 28 mai 2026
Résumé de la juridiction
Le contrat ayant pour objet de concevoir et réaliser, pour le compte d’un client, un site internet personnalisé, qui ne porte pas sur le transfert de la propriété d’un ou plusieurs biens meubles au sens de l’article 528 du code civil, ne peut pas être qualifié de vente au sens des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mai 2026, n° 25-14.507, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-14.507 25-14.507 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 27 février 2025, N° 23/02082 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100356 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 356 F-B
Pourvoi n° K 25-14.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
La société Kréatic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 25-14.507 contre l’arrêt rendu le 27 février 2025 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l’opposant à Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 2], exerçant sous l’enseigne Addict-Beauty, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Kréatic, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [U], après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 27 février 2025), le 26 juillet 2021, Mme [U] (la cliente), souhaitant promouvoir son activité professionnelle, a conclu avec la société Kréatic (la société) un contrat portant sur la création et la maintenance d’un site internet.
2. Le 10 septembre 2021, la cliente a refusé de signer le procès-verbal de réception et a déclaré faire usage de son droit de rétractation. La société s’y est opposée en faisant valoir que l’exercice de ce droit était tardif eu égard à la date de conclusion du contrat.
3. Le 2 novembre 2021, la cliente a assigné la société afin que soit constaté l’exercice régulier de son droit de rétractation et l’anéantissement du contrat.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
4. La société fait grief à l’arrêt de juger que la cliente a exercé son droit de rétractation le 10 septembre 2021 dans le délai prorogé en application des dispositions de l’article L. 221-20, alinéa 1er, du code de la consommation, et, en conséquence, de constater que le contrat conclu le 26 juillet 2021 a été anéanti, alors « que le point de départ du délai de rétractation d’un contrat de prestation de service se situe au jour de sa conclusion par un consommateur ; qu’il en va de même lorsque le professionnel applique volontairement ces dispositions au bénéfice d’un autre professionnel ; que pour qu’un contrat de prestation de service soit qualifié de contrat mixte, assimilé dès lors à un contrat de vente, pour lequel le point de départ du délai de rétractation se situe au jour de la livraison du bien, il faut que le contrat comporte un acte emportant transfert de propriété d’un bien meuble corporel ; qu’en l’occurrence, la société Kréatic faisait valoir que le contrat est un 'contrat d’abonnement de fourniture de contenus numériques personnalisés’ et non un contrat comprenant un transfert de propriété", de sorte que le point de départ du délai de rétractation se situait au jour de la conclusion du contrat ; que la cour d’appel a constaté qu’ un site internet et son contenu ne sont pas 'un objet mobilier corporel’ dont la propriété peut être transférée au sens de la directive [du 25 octobre 2011], étant observé qu’en l’espèce, il est uniquement consenti une exploitation dudit site, dans le cadre d’un abonnement, et non un transfert de l’objet même", ce dont il résulte que le contrat conclu par la société Kréatic avec Mme [U] était un contrat de prestation de service, pour lequel le point de départ du délai de rétractation se situait au jour de sa conclusion ; que dès lors que l’information donnée dans le contrat sur ce point n’était pas erronée, le délai de rétractation n’était pas prorogé de douze mois ; qu’en jugeant néanmoins que ce contrat, ayant à la fois pour objet la fourniture de prestation intellectuelle et la livraison d’un bien, est assimilé à un contrat de vente et le délai de rétractation doit, en ce cas, courir à compter de la réception du site, et non comme indiqué de manière erronée dans la convention à compter de la conclusion du contrat", pour en déduire que le délai de rétractation était prorogé de douze mois, tandis qu’il avait commencé à courir le 26 juillet 2021, date de conclusion du contrat, pour une durée de quatorze jours, et que Mme [U] s’était rétractée tardivement, le 10 septembre 2021, la cour d’appel a violé les articles L. 221-1, L. 221-5, L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation interprétés à la lumière des articles 2 et 9 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, les articles L. 221-3 et L. 221-5 du même code, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance précitée du 22 décembre 2021, et les articles L. 221-18 et L. 221-20 de ce code, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance précitée du 22 décembre 2021 :
5. Selon le premier texte, les dispositions du titre II du code de la consommation, relatif aux règles de formation et d’exécution de certains contrats, dont les contrats conclus hors établissement, s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
6. En application des deux premiers textes, les dispositions relatives aux contrats hors établissement prévues par le code de la consommation, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité.
7. Selon le troisième texte, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, certaines informations, et, en particulier, lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
8. Le quatrième texte dispose :
« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. »
9. Enfin, aux termes du dernier texte, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.
10. Pour juger que la cliente avait exercé son droit de rétractation dans le délai prorogé en application des dispositions de l’article L. 221-20, alinéa 1er, du code de la consommation, et, en conséquence, constater que le contrat avait été anéanti, la cour d’appel, après avoir exclu que le contrat en cause soit constitutif d’un contrat portant sur la fourniture de contenu numérique au sens de l’article L. 221-4 du code de la consommation, a retenu que ce contrat avait pour objet non seulement la fourniture de prestations de service, tenant à la création du site internet, son développement, sa maintenance et son référencement, mais aussi la mise à disposition de ce bien, le site en lui-même et le contenu y afférent, pour son exploitation par le client. Elle en a déduit que, d’une part, le contrat, ayant pour objet à la fois la fourniture de prestations de service et la livraison de biens, était assimilé à un contrat de vente, et que, d’autre part, le point de départ du délai de rétraction courait à compter de la réception du bien, contrairement aux indications des conditions générales de vente.
11. En statuant ainsi, alors que le contrat ayant pour objet de concevoir et réaliser, pour le compte d’un client, un site internet personnalisé, tel que celui en cause, qui ne porte pas sur le transfert de la propriété d’un ou plusieurs biens meubles au sens de l’article 528 du code civil, ne peut pas être qualifié de vente au sens des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 février 2025, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à la société Kréatic la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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