Confirmation 28 novembre 2024
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 juin 2026, n° 25-11.373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-11.373 25-11.373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 28 novembre 2024, N° 21/05008 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00512 |
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Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée unipersonnelle, société PKF Arsilon |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Rejet
M. SOULARD, premier président
Arrêt n° 512 FS-D
Pourvoi n° D 25-11.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026
Mme [P] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-11.373 contre l’arrêt rendu le 28 novembre 2024 par la cour d’appel de Rennes (7e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à la société PKF Arsilon, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société PWC entrepreneurs, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société PKF Arsilon, et l’avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Soulard, premier président, M. Flores, président, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, Bou, M. David, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Thibaud, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du premier président, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 28 novembre 2024), Mme [Z] a été engagée en qualité d’expert-comptable par la société PWC entrepreneurs aux droits de laquelle vient la société PKF Arsilon, selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 mai 2017.
2. Le 1er octobre 2018, elle a été promue aux fonctions de manager, coefficient 450 de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.
3. Le 18 octobre 2018, un avenant au contrat a été conclu entre les parties, attribuant à la salariée la mise à disposition d’un véhicule de fonction.
4. Par une lettre du 27 juillet 2019, la salariée a informé son employeur de sa démission.
5. Le 22 juillet 2020, la salariée a saisi la juridiction prud’homale en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail. L’employeur a formé une demande reconventionnelle en remboursement d’une somme au titre du complément différentiel concernant le véhicule de fonction mis à la disposition de la salariée durant la relation contractuelle.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
7. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en paiement d’un bonus pour l’année 2019, alors :
« 1°/ qu’en cas de bonus accordé au salarié sous condition de performance
individuelle, il incombe à l’employeur de justifier qu’il a appliqué les critères objectifs d’évaluation des performances du salarié ; qu’en déboutant la salariée de sa demande de bonus pour l’année 2019 aux motifs que « l’intéressée ne fournit aucun document permettant de remettre en cause les griefs développés précisément par le comité d’évaluation pour limiter sa performance personnelle au score D » quand il appartenait à l’employeur de justifier par des éléments objectifs l’appréciation d’une performance moindre de la salariée en 2019 par comparaison avec l’année 2018 pour laquelle elle avait bénéficié d’un bonus, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1353 du code civil ;
2°/ que si, s’agissant de la preuve de faits juridiques, le juge peut prendre en considération un document établi unilatéralement par le demandeur et contradictoirement débattu, il doit rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve ; qu’en se fondant, pour débouter la salariée de sa demande de bonus pour l’année 2019, sur un « compte rendu » établi unilatéralement par le « comité d’évaluation » et faisant état d’un « non-respect des délais fiscaux dans deux dossiers clôturés », d’un « non-respect de la documentation des travaux dans un dossier », de « multiples problèmes de rentabilité dans certains dossiers » et de « difficultés de recouvrement de créances dans deux dossiers », la cour d’appel, qui s’en est tenue aux propres dires de l’employeur, contestés par la salariée, sans constater que ceux-ci étaient corroborés par des éléments objectifs, a violé l’article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. »
Réponse de la Cour
8. La cour d’appel, qui a constaté que l’employeur justifiait la non-réalisation par la salariée des objectifs fixés pour bénéficier du bonus annuel en produisant le compte-rendu du comité d’évaluation, lequel avait relevé, pour limiter sa performance personnelle au score D, le non-respect des délais fiscaux, le non-respect de la documentation des travaux dans un dossier, de multiples problèmes de rentabilité dans certains dossiers et des difficultés de recouvrement de créances dans deux dossiers, et que l’intéressée ne fournissait aucun document permettant de remettre en cause les griefs développés précisément par le comité d’évaluation, a pu, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître le droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en déduire que la demande en paiement d’un bonus formée par la salariée devait être rejetée.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
10. La salariée fait grief à l’arrêt de la condamner à verser à l’employeur une somme au titre du reliquat financier dû à la société en application de l’avenant du 18 octobre 2018 relatif aux conditions de mise à disposition de son véhicule de fonction, alors :
« 1°/ qu’est illicite la stipulation imposant au salarié une charge pécuniaire portant atteinte à sa liberté de démissionner ; qu’en écartant, pour condamner la salariée à la somme de 15 787 euros, l’illicéité de l’avenant du 18 octobre 2018 à son contrat de travail quand il résultait de ses constatations que cet avenant imposait à la salariée de supporter, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, une partie du coût du contrat de location de son véhicule de fonction, pourtant restitué à l’employeur à la rupture du contrat, ce qui caractérisait une sanction pécuniaire illicite portant atteinte à sa liberté de démissionner, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1121-1, L. 1221-1 et L. 1331-2 du code du travail ;
2°/ que le contrat de mise à disposition d’une voiture de fonction qui est l’accessoire du contrat de travail, est privé d’effet à la date de rupture de ce dernier ; qu’en jugeant néanmoins que l’avenant du 18 octobre 2018 relatif aux conditions de mise à disposition d’un véhicule de fonction demeurait opposable à la salariée postérieurement à la rupture de son contrat de travail et qu’elle restait, en conséquence, redevable à son employeur de la somme de 15 787 euros au titre du reliquat financier correspondant au coût de la location de son véhicule de fonction entre la date de la rupture de son contrat de travail et le terme du contrat de location conclu par son employeur, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-5 et L. 1231-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
11. D’abord, la cour d’appel, qui a constaté, d’une part, que la salariée avait choisi le bénéfice d’un véhicule de fonction excédant la valeur de l’avantage que l’employeur s’était engagé à lui fournir, en contrepartie de quoi elle devait payer une partie des loyers correspondant au surcoût de la location du véhicule pour l’employeur, d’autre part, que le montant du complément différentiel mis à sa charge à la fin du contrat de travail correspondait bien à la part des loyers restant dus jusqu’au terme du contrat de location et enfin, que la salariée n’avait pas été concrètement, en raison du paiement du complément différentiel, empêchée de rompre son contrat de travail puisqu’elle avait démissionné treize mois après la conclusion de l’avenant, a pu en déduire que la clause contractuelle litigieuse ne portait pas atteinte à sa liberté de démissionner.
12. Ayant ensuite constaté que la salariée avait opté pour un modèle spécifique de véhicule de fonction, moyennant une contrepartie pécuniaire, la cour d’appel a fait ressortir que le surcoût de la location résultant du choix par la salariée de ce véhicule n’était pas l’accessoire du contrat de travail.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La conseillère référendaire rapporteure Le premier président
La greffière de chambre
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