Infirmation partielle 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 12 mars 2024, n° F23/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F23/00061 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
27 Rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 10
Tél 01.40.38.52.00
SECTION
Commerce chambre 7
AH
N° RG F 23/00061 N° Portalis
3521-X-B7H-JNYLH
NOTIFICATION par LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
RECOURS n°
fait par:
le :
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 30 janvier 2024 prorogé au 12 mars 2024 par Monsieur Eric DARRAS, Président, assisté de Monsieur Fabrice GUILLO, Greffier.
Débats à l’audience du 13 décembre 2023
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Monsieur Eric DARRAS, Président Conseiller (E) Madame Laurence DORSEUIL, Assesseur Conseiller (E) Madame Sophie WETTSTEIN, Assesseur Conseiller (S). Monsieur Xavier PESTEIL, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Angharad HALFEN, Greffière
ENTRE
M. X Y né le […]
Lieu de naissance : […]
153 TER RUE JOLIOT CURIE
69005 […]
Représenté par Me Kévin MENTION D1248 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. Z FRANCE
36 RUE LA FAYETTE
75009 PARIS
Représentée par Me Julien AUNIS K 020 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDERESSE
PROCÉDURE:
- Saisine du conseil le 05 janvier 2023;
- Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée reçue le 11 janvier 2023, devant le bureau de conciliation et d’orientation du 09 mai 2023;
- Renvoi à l’audience de jugement du 13 décembre 2023;
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions ;
Chefs de la demande :
Reconnaitre un contrat de travail entre les parties, fixer le salaire de référence à 2 803 €
Rappel de salaires à hautreur du SMIC 7 992,00 €
- Congés payés afférents 799,00 €
5 494,00 €
- Rappel d’heures supplémentaires et majorations
- Congés payés afférents 549,00 € Rappel de congés payés sur les sommes déjà versées 9 019,00 €
16 822,00 €- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) Dommages et intérêts pour absence de mise en place d’une mutuelle, représentation du
-
5 000,00 € personnel, retard de paiement Dommages et intérêts pour absence de compte personnel formation, sanctions pécuniaires, modifications unilatérales de la rémunértion, absence de visite médicale, absence d’application d’une convention collective, absence de mise en place de procédure de sécurité, irrespect du repos hebdomadaire, ebsence de mise en place d’un Comité d’Entreprise et d’instances représentatives du personne, et retard dans le versement de la paie et des congés payés, exécution déloyale du contrat de travail et mise en danger de la 5 000,00 € vie d’autrui et d’autres manquements Dommages et intérêts pour délit d’entrave et discrimination syndicale 1 000,00 €
-
Dommages et intérêts pour violation de la durée légale du travail, du repos compensateur
-
et du contingent annuel d’heures supplémentaires 1 000,00 €
- Dommages et intérêts manquement à l’obligation de sécurité 1 000,00 €
3 600,00 €
- Remboursement des frais professionnels. . Prononcer la résiliation judiciaire du contrat et dire qu’elle s’analyse en un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse. en cas rupture intervenue en cours de procédure, en tirer les mêmes conséquences et en toute hypothèse condamner la société : 7337,00
- Indemnité au titre de la contre parties obligatoire en repos
- A titre infiniment subsidiaire 6 583 €
- Congés payés afférents 733.00 €
780 € A titre infiniment subsidiaire 5 607,00 € Indemnité compensatrice de préavis 560,00 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif 3 966,00 €
16 822,00 €
- Indemnité de licenciement légale
Ordonner la régularisation des cotisations sociales applicables Remise de bulletin(s) de paie d’un certificat de travail et d’une attestation France
Travailconformes au jugement 2 400,00 €
- Article 700 du code de procédure civile
- Capitalisation des intérêts
- Exécution provisoire
- Dépens
S.A.S. Z FRANCE
Demande reconventionnelle : 2 500,00 €
- Article 700 du code de procédure civile
***
2
EN FAITS :
Exposé du demandeur:
Le demandeur a travaillé à compter du 20 mars 2018 avec la société Z sous le statut de micro-entrepreneur statut indépendant artisan.
La société Z a fait l’objet d’un contrôle par l’inspection du travail qui a dressé un procès-verbal pour travail dissimulé. Celui-ci a été transmis au Procureur de la République.
D’après le demandeur ce seul fait est suffisant à faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre la société Z et lui.
La situation du demandeur n’a jamais été régularisée alors que le statut de salarié ne fait aucun doute puisque : Il existait une tenue de travail obligatoire dont le port était contrôlé. Des factures éditées par Z FRANCE Un système de management très établi dans un organigramme. Des ordres et des consignes reçus en permanence Un suivi GPS avec des zones et des points de départs assignés. Un pouvoir de sanctions.
Etc.
C’est en l’état que le demandeur a saisi le conseil de céans afin de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail ainsi que l’infraction de travail dissimulé et d’en tirer les conséquences.
Exposé de la défenderesse :
La société Z FRANCE est une plateforme digitale de mise en relation de clients, des restaurants et des livreurs exerçant sous différents statuts.
Le cœur de métier de la société Z FRANCE est la création et le développement d’une technologie innovante permettant la réunion des trois parties dans des conditions fluctuantes et hyper locales.
La société emploie à ce jour environ 250 salariés en France, elle collabore avec environ 26.000 partenaires et environ 22.000 partenaires livreurs actifs.
Monsieur Y est partenaire livreur depuis le 20 mars 2018. Il sollicite du conseil la requalification de son contrat commercial en contrat de travail et des conséquences qui en découlent. Monsieur Y qui collaborait avec plusieurs plateformes concurrentes, n’apporte aucune preuve probante qu’il aurait été placé sous la subordination juridique permanente de Z FRANCE.
Monsieur Y a collaboré en toute liberté et indépendance. Il a refusé 65% des livraisons qui lui ont été proposées et a pu se faire remplacer à tout moment sans que cela n’ait engendré la moindre conséquence sur la poursuite de sa collaboration avec Z FRANCE.
En date du 20 mars 2018, Monsieur Y a signé un contrat de prestation de services de livraison de repas auprès des clients de Z FRANCE.
Le demandeur a conclu un contrat de prestation de services avec la société Z FRANCE comportant une mission de livraison de repas à domicile ainsi qu’une mission de campagne marketing.
3
Le contrat prévoyait que le prestataire assumera en toute indépendance la maîtrise et la responsabilité des prestations dont il aura la charge et que le prestataire était responsable de l’organisation de son travail.
Le demandeur n’a jamais contesté les conditions d’exécution de son contrat de prestation de services au cours de la durée de son contrat avant la saisine en date du 5 janvier 2023.
Enfin, dans les arguments développés par le demandeur sont pris dans d’autres sociétés, d’autres coursiers indépendants ou bien des généralités qui sont sans rapport avec le demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 30 janvier 2024 prorogé au 12 mars 2024, le jugement suivant :
Attendu, Qu’en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Attendu,
Qu’aux termes de l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
En l’espèce:
Sur les différentes demandes des demandeurs :
Requalification du statut de travailleur indépendant en reconnaissance d’un contrat de travail;
Au terme de l’article L 8221-6 du code du travail :
"I-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, il n’y a dissimulation d’emploi salarié que s’il est établi que le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie."
Au terme de l’article L 1411-1 du code du travail :
"Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti."
Le demandeur conteste son statut de travailleur indépendant. Mais en France, il n’existe que deux statuts ou salarié ou indépendant.
Au terme de l’article L 8221-6 du code du travail, le demandeur dit qu’il était constamment sous un lien de subordination et de dépendance économique. Le demandeur dit également qu’il a été contraint de s’immatriculer au registre du RCS afin de pouvoir travailler avec Z FRANCE. Le demandeur précise: A la recherche d’un emploi, je n’avais pas
mon mot à dire. Par ailleurs, le demandeur dit qu’on lui a fourni une tenue obligatoire et que le port de celle-ci était contrôlé. Ordres et consignes reçus en permanence. Aux dires du demandeur, un système de sanctions allant jusqu’à la rupture unilatérale du contrat de prestation.
Selon la pièce du demandeur, sur des points divers pouvant aller jusqu’à refuser une livraison il est noté en commentaire : « rien, un petit dérapage peut arriver de temps en temps. Cependant, Insulter le support, un restaurateur ou un client, faire preuve de tout autre comportement grave ou irresponsable entraine une convocation pour discuter de la situation et votre motivation à travailler comme coursier Z FRANCE ».
Le demandeur affirme que la société Z FRANCE n’était en rien une plateforme servant de lien entre un client et un restaurateur mais uniquement un service de livraison de repas à des particuliers. Le client final d’ailleurs ne contractait jamais avec un coursier mais uniquement avec Z FRANCE. Le restaurateur évitait ainsi d’embaucher des coursiers pour effectuer ses livraisons. D’ailleurs le coursier avait interdiction de conserver les coordonnées du client et du restaurant.
Mais au-delà de ces quelques exemples le demandeur insiste en disant qu’il était constamment sous la subordination de la société et du dispatch. Il devait se connecter dans une zone définie avec interdiction d’en sortir. Au début de sa mission, il était géolocalisé et ses trajets étaient dictés par l’entreprise. Il ne pouvait refuser les livraisons et durant son
< shift » il ne peut livrer d’autres clients ou bien travailler pour une autre entreprise. Ceci en contradiction totale avec un statut d’indépendant.
Le demandeur n’avait aucune liberté d’action ni administrative (c’est Z FRANCE qui éditait les factures) par ailleurs il n’a jamais bénéficié d’une quelconque autonomie même durant les trajets. L’entreprise lui indiquait les trajets à suivre et on lui transmettait des consignes à longueur de temps ce qui indique qu’il était sous un lien de subordination continuelle durant ses missions. La société imposait même certaines phrases types. La société demandait aux coursiers de ne pas improviser et de suivre à la lettre les consignes du dispatch.
La société fournissait tout le matériel utile aux missions des coursiers veste t-shirt, batterie, rack pour vélo, sac de transport, application mobile etc. le tout badgé aux couleurs de Z FRANCE.
Le demandeur indique que les coursiers étaient soumis à des plannings sans pour autant apporter d’éléments probants.
Le conseil constate que le demandeur s’appuie par assimilation avec d’autres contentieux : La cour de cassation le 28 novembre 2018 dans un arrêt de principe « TAKE EAT EASY » a clairement affirmé que cette activité de coursier doit être considérée comme salariée. Mais force est de constater que la société Z FRANCE n’est pas la société TAKE EAT EASY.
Le demandeur rappelle également que la société UBER a elle-même été épinglée sur des contrats non-salariés qualifiés de fictifs par la Cour de cassation. Mais là encore, l’amalgame n’est pas possible.
Dans le cadre de l’enquête pénale le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance le 30 janvier 2020 :
< … Que le lien de subordination est caractérisé par l’existence de directives données aux travailleurs pour l’exécution de leur mission. Qu’en l’espèce, l’exigence d’une conduite exemplaire ne suffit pas en soi à constituer le lien de subordination légalement requis; que la bonne conduite est évidemment une exigence élémentaire et minimale exigible de tout travailleur indépendant pris dans les liens de la collaboration. Que l’existence d’un système de suivi et de contrôle pendant la durée de la mission de livreur ne constitue pas
en soi un lien de subordination. Que ce caractère de suivi pourrait être pertinent s’il était suffisamment étayé par des éléments propres au demandeur. »
Au début de la relation contractuelle le demandeur insiste en disant qu’il était obligatoire de s’inscrire en qualité de travailleur indépendant pour prétendre travailler pour Z FRANCE. La société devait effectivement s’assurer que le coursier était en règle avant d’assurer des prestations. Il en est de même pour n’importe quelle société qui souhaite sous-traiter des prestations avec un artisan. Cette obligation ne peut constituer un lien de subordination ni de direction.
La démonstration d’un lien de subordination doit s’appuyer sur des faits individuels. Le demandeur en l’espèce ou bien parle d’autres entreprises ou bien d’autres coursiers ou s’appuie sur le témoignage d’un article de presse général.
Il est à noter que ce statut de travailleur indépendant a été renforcé par le législateur depuis 2016 avec l’article L 7341-1 du code du travail : « Le présent titre est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l’exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l’article 242 bis du code général des impôts. ».
Le demandeur ne peut fixer son prix. Argument qui pourrait avoir du sens puisqu’un travailleur indépendant doit pouvoir «< vendre » sa prestation pour le prix qui lui convient.
Mais aux termes de l’article L 7342-1 du code du travail :
« Lorsque la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle a, à l’égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui s’exerce dans les conditions prévues au présent chapitre. »
Le code du travail prévoit donc bien que le prix soit fixé par la plateforme et le texte parle de travailleurs et non de salariés.
Il est à noter que le législateur tout en confirmant le statut de travailleur indépendant évolue en obligeant les plateformes à avoir un comportement social en fournissant des assurances, des mutuelles etc.
Le demandeur précise par ailleurs que le planning lui était imposé, mais en l’espèce c’est lui qui fournissait son planning avec les jours et heures auxquels il voulait bien consacrer du temps de travail avec la plate-forme.
Ainsi, c’est aux termes de l’article L 8221-6-1 du code du travail :
« Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre. »
En l’espèce, c’est bien le cas.
Par ailleurs il serait étonnant qu’un livreur puisse mal se comporter voire injurier les clients ou les restaurateurs sans encourir l’arrêt de ses prestations.
Enfin, le statut de travailleur indépendant a bien été choisi par le demandeur en toute connaissance de cause. Ce statut avait également beaucoup d’avantages fiscaux d’une part mais également organisationnels. Comment travailler uniquement le week-end, en dehors des heures et jours de cours.
En conséquence :
Le conseil après examen de toutes les pièces du demandeur et de la société Z FRANCE dit que le demandeur a bien lui-même opté pour un statut de travailleur indépendant en s’inscrivant au registre du commerce et des entreprises. Ceci avant toute collaboration avec Z FRANCE.
Sur les frais professionnels:
Le demandeur fait une estimation des kilomètres parcourus mais n’apporte aucun calcul précis et son vélo ne comporte pas de compteur kilométrique. Ainsi, le conseil déboute le demandeur de cette demande.
6
Que le demandeur a choisi ses jours et heures d’interventions auprès de la plate-forme.
Que le demandeur n’apporte aucun élément sur d’éventuelles sanctions le concernant.
Que le demandeur a choisi lui-même ce statut qui lui permettait de travailler uniquement quelques heures par semaine à sa convenance lui permettant d’avoir une autre activité.
Le conseil au regard des articles L 7341-1 et L 7342-1 du code du travail dit qu’il est compétent.
Le conseil dit que le statut du demandeur est bien celui de travailleur indépendant. Le conseil déboute le demandeur de cette demande.
Sur les différentes demandes liées à la rupture d’un contrat de travail :
L’existence d’un contrat de travail n’étant pas rapportée, le demandeur sera débouté de ces différentes demandes.
Sur les autres demandes :
le statut de travailleur indépendant ayant été confirmé, l’ensemble des demandes étant liées à la reconnaissance d’un statut de salarié qui n’a pas été reconnu par le conseil, le demandeur est débouté de l’ensemble de ses demandes.
Le conseil déboute le demandeur de l’ensemble de ses demandes.
Le conseil déboute la société de sa demande reconventionnelle.
Le conseil condamne le demandeur aux dépens de l’instance.
***
PAR CES MOTIFS :
Le conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort:
Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la S.A.S. Z FRANCE de sa demande fondée sur les dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
E PRUE HOMM Copie certifiée conforme
à la minute.
2013-010
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