Tribunal administratif de Marseille, 18 avril 2019, n° 1902792
CE 4 avril 2014
>
TA Marseille
Rejet 18 avril 2019
>
CE
Annulation 16 juillet 2020

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-1-4 du CG3P

    La cour a estimé que l'autorisation de concession devait donner lieu à une publicité spécifique, ce qui n'a pas été respecté, créant ainsi un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

  • Accepté
    Méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement

    La cour a jugé que les informations fournies étaient trop imprécises et lacunaires, ce qui empêche le public de donner un avis éclairé sur le projet, créant ainsi un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

  • Accepté
    Droit aux frais exposés

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au Collectif pour couvrir les frais exposés, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

L'Association Collectif de défense du littoral 13 a saisi le Tribunal Administratif de Marseille pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2018 accordant une concession d'utilisation du domaine public maritime à l'association Les Amis du musée subaquatique de Marseille, destinée à la création d'un musée subaquatique. Le Collectif invoque l'urgence de la situation en raison de l'ouverture imminente du musée et soulève plusieurs moyens au fond, notamment la méconnaissance des dispositions de publicité prévues par l'article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), l'absence d'évaluation environnementale requise par l'article L. 122-1-II du code de l'environnement, et la violation de l'article R. 123-8 du même code concernant l'enquête publique. Le préfet et l'association MSM défendent la légalité de l'arrêté. Le juge des référés, après avoir constaté l'urgence, suspend l'exécution de l'arrêté en raison de doutes sérieux quant à sa légalité, notamment pour défaut de publicité suffisante et absence de note de présentation dans le dossier d'enquête publique, et ordonne au préfet de verser 600 euros au Collectif au titre des frais de justice selon l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 18 avr. 2019, n° 1902792
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 1902792

Sur les parties

Texte intégral

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