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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 juin 2018, n° 1601387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1601387 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
REPUBLIQUE FRANÇAISE DE NICE
N° 1601387
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. N.
Le Tribunal administratif de Nice, M. Y
Magistrat rapporteur (5ème Chambre)
M. Z
Rapporteur public
Audience du 12 juin 2018
Lecture du 26 juin 2018
17-03-02-07-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe le 23 mars 2016 sous le n° 1601387, complétée par un mémoire enregistré le 14 juin 2017, M. N., représenté par Me Bonnet demande au tribunal de
1. d’annuler la décision du chef de la sous-direction administrative Littoral Quest
Cannes du département des Alpes-Maritimes du 1er mars 2016, les décisions des 6 novembre 2014 et 5 janvier 2015 de la régie des eaux du canal Belletrud et la décision implicite née du silence gardé par la régie des eaux du canal Belletrud sur sa mise en demeure du 19 mars 2015, lesquelles décisions ont rejeté sa demande de faire réaliser les travaux de terrassement par
l’entrepreneur de son choix pour raccorder sa propriété au réseau d’eau potable;
2. d’enjoindre, sur le fondement des articles L. 911-1 du code de justice administrative, au département des Alpes-Maritimes et à la régie des eaux du
canal de Belletrud de l'autoriser à faire à l’entreprise de son choix pour le terrassement, sous la réserve que les travaux soient exécutés sous la surveillance et le contrôle de la régie des eaux du canal de Belletrud;
3. à titre subsidiaire, de déclarer illégal le refus de la régie des eaux du canal de
Belletrud et lui enjoindre de lui proposer un contrat de prestation l’autorisant à choisir sa propre entreprise pour les travaux de terrassement, sous réserve de vérifier l’adéquation des qualifications de l’entreprise aux exigences de la conservation et de la protection du domaine public;
N° 1601387 2
4. de condamner le département des Alpes-Maritimes et la régie des eaux du canal Belletrud à lui payer, chacun, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent tant en ce qui concerne la légalité de la décision du département des Alpes-maritimes que de celle de la régie des eaux du canal Belletrud; la régie agit dans le cadre du service public qui lui a été concédé et en faisant appel à une prérogative de puissance publique fondée sur le règlement départemental de voirie ;
- le département des Alpes-maritimes et la régie du canal Belletrud ont rejeté sa demande de faire exécuter les travaux par l’entrepreneur de son choix sous contrôle de l’occupant et de l’exploitant du réseau; une telle dissociation des opérations est conforme au règlement départemental de voirie des Alpes-Maritimes ; le département des Alpes-Maritimes exerce les pouvoirs de police en matière d’occupation et d’utilisation du domaine public de la voirie départementale;
- le refus qui lui est opposé méconnaît la liberté du commerce et de l’industrie et le droit de la concurrence l’obligation de recourir à l’entreprise retenue par la régie des eaux du canal de Belletrud excède ce qui est nécessaire à la bonne exécution du service public et ne se justifie pas par l’équilibre de ce service; le contrôle des travaux de terrassement et la pose de la canalisation et son raccordement relèvent du seul concessionnaire, dans ses écritures, le département admet le refus illégal opposé par la régie des eaux du canal de Belletrud;
- les décisions contestées sont contraires au droit communautaire : l’obligation de recourir à un seul opérateur pour des travaux non spécialisés, détachables de la gestion des eaux, méconnaît les stipulations de l’article 106-2 du traité de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 7 mars 2017 le département des
Alpes-Maritimes, pris en la personne du président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, il doit être mis hors de cause : le département n’exerce aucune compétence dans la gestion du service public de distribution d’eau potable; subsidiairement, les relations entre le requérant et la régie des eaux du canal de
Belletrud, établissement public industriel et commercial, relèvent de la compétence du juge judiciaire, la décision du 1er mars 2016 ne peut pas être regardée comme un refus d’une demande de dissociation des travaux ;
- à titre subsidiaire, conformément aux dispositions de l’article L. 111-1 du code de la voirie routière et de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales, le département est compétent pour délivrer les permissions de voirie dans le cadre d’un règlement de voirie ; la réalisation d’une tranchée dans une voie destinée
à la circulation afin d’y apposer des canalisations requiert des compétences et des garanties particulières, le département ne peut délivrer l’autorisation de réaliser les travaux qu’au seul occupant du domaine public; il ne peut en aucun cas autoriser une entreprise à faire les travaux ;
- le département n’intervient pas dans le choix de l’entreprise chargée de réaliser les travaux ; il veille à la préservation de son domaine ;
- le permissionnaire est garant des travaux réalisés pendant toute la durée de son occupation.
3 N° 1601387
Par un mémoire, enregistré au greffe le 16 avril 2018, la régie des eaux du canal Belletrud, prise en la personne de sa directrice en exercice, représentée par Me Suares, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, au tribunal de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, le juge administratif est incompétent pour connaître du litige qui oppose le requérant, usager d’un établissement public industriel et commercial et qui porte sur l’activité de cet établissement;
- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable : la nature du contentieux, recours en excès de pouvoir ou de plein contentieux, n’est pas précisée par le requérant ; la décision du département des Alpes-Maritimes du 1er mars 2016 ne
●
constitue pas un acte faisant grief; il en est de même des décisions des 6 novembre 2014 et 5 janvier 2015 et de la décision implicite de rejet de la régie des eaux du canal de Belletrud faisant suite à une mise en demeure du 19 mars 2015; le fondement juridique des demandes n’est pas précisé en
●
méconnaissance de l’article R. 41 1-1 du code de justice administrative;
- à titre encore plus subsidiaire, au fond : distinction opérée par le requérant entre pose et branchement revient à
●
remettre en cause l’action de l’administration ; les occupations du domaine public présentent un caractère non cessible; le principe de liberté du commerce et de l’industrie et le droit
●
communautaire de la concurrence n’ont pas été méconnus : les arguments développés par le requérant ne sont pas transposables au raccordement à un réseau public; la régie des eaux du canal de Belletrud a une mission de service public ; s’agissant des travaux, soit elle les effectue elle-même, soit elle lance une procédure d’appel à la concurrence pour les faire exécuter.
Vu:
- les actes attaqués;
- l’ordonnance du 26 mars 2018 portant clôture de l’instruction de la présente affaire au 26 avril 2014 à 12 h 00 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des collectivités territoriales;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 juin 2018:
- le rapport de M. Y, premier conseiller,
- les conclusions de M. Z, rapporteur public, les observations de Me Orlandini pour la régie des eaux du canal de
-
Belletrud et de Mme B-C pour le département des Alpes-Maritimes.
N° 1601387 4
Considérant ce qui suit :
1. M. N. est propriétaire d’une maison située au […] au
Tignet, qui n’est pas raccordée au réseau public d’eau potable. Il a transmis, le 30 octobre 2014, à la régie des eaux du canal de Belletrud un formulaire de déclaration de projet de travaux- déclaration d’intention de commencement des travaux de terrassement en vue de se raccorder au réseau d’eau potable. Par courrier du 6 novembre 2014, la directrice des services techniques de la régie des eaux du canal de Belletrud a refusé de traiter sa demande en informant M. N. que « les travaux d’installation de branchement
d’eau sont exécutés par notre service travaux ». Suite à sa demande sur le coût des travaux, par courrier du 5 janvier 2015, la directrice de la régie des eaux du canal de Belletrud a informé M. N. que le branchement s’élève à la somme forfaitaire de 960 euros et le coût des travaux de terrassement à la somme de 6 215 euros. Par courrier du
3 février 2016, M. N. a demandé au département des Alpes-Maritimes de l’autoriser à choisir l’entreprise chargée d’effectuer les travaux de terrassement, sous le contrôle de la régie des eaux du canal de Belletrud. Par courrier du 1er mars 2016, le chef de la subdivision départementale d’aménagement littoral Ouest Cannes a informé M. N. qu'« … il incombe à la régie des eaux du canal de Belletrud de lui présenter toute demande d’autorisation de travaux émanant de tiers impactant le domaine public routier départemental… ». Enfin, par courrier du 19 mars 2015, M. N. a mis en demeure la régie des eaux du canal de Belletrud … de faire toute démarche et information nécessaires pour que je puisse faire la tranchée dans le but de faire le branchement d’eau potable… »>.
2. M. N. demande au tribunal d’annuler les décisions de la régie des eaux du canal de Belletrud des 6 novembre 2014 et 5 janvier 2015 précitées ainsi que le rejet implicite née du silence gardée par la régie à sa mise en demeure du 19 mars 2015. Il demande également au tribunal d’annuler la décision du département des Alpes-Maritimes du 1er mars 2015 précitée.
Sur la compétence du tribunal administratif s’agissant des conclusions dirigées contre les décisions de la régie des eaux du canal de Belletrud:
3. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales: < Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Il résulte notamment de ces dispositions qu’eu égard à son objet et aux conditions de son fonctionnement, le service de distribution de l’eau, même quand il est exploité en régie par la commune, présente le caractère d’un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. L’autorisation de se raccorder au réseau d’eau potable vers son habitation doit être regardée comme se rattachant à un refus d’exécution de travaux publics et non à un litige opposant un service public industriel et commercial à un usager.
4. Il ressort des pièces du dossier que la régie des eaux du canal de Belletrud est un établissement public qui s’est vu déléguer la compétence dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement des communes de Cabris, Le Tignet, Peymeinade,
[…]. Conformément à l’article
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2 de ses statuts, « la régie est créée pour exploiter les services publics industriels et commerciaux de l’eau et de l’assainissement collectif et non collectif. Elle a ainsi pour compétence: établissement de tout dossier réglementaire en vue de la dérivation des eaux pour la consommation humaine sur toutes les ressources potentielles de l’ensemble de son territoire ; le captage, la production, le transport et la distribution de l’eau potable la réalisation des travaux et des contrôles techniques rendus nécessaires par ses interventions dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement … ».
5. M. N. doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la régie des eaux du canal de Belletrud a refusé de l’autoriser à réaliser, par l’entreprise de son choix, les travaux de terrassement en vue de raccorder sa propriété au réseau public d’eau potable. Il est constant que la demande d’autorisation sollicitée par le requérant ne se rattache pas à un refus d’exécution de travaux publics par la personne en charge du service public. Il ressort des pièces du dossier que le refus opposé au requérant par la régie des eaux du canal de Belletrud, établissement public industriel et commercial, à la demande d’un particulier portant sur la réalisation de travaux privés, est fondé sur le fonctionnement du service public industriel et commercial. Le refus opposé à M. N. se rattache, dès lors, à un litige opposant un service public industriel et commercial à son usager. Par suite, l’examen du litige relève de la compétence du seul juge judiciaire. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre les décisions de la régie des eaux du canal de Belletrud doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la recevabilité s’agissant des conclusions dirigées contre le département des Alpes-Maritimes
6. Par courrier du 3 février 2016, le conseil de M. N. a demandé au département des Alpes-Maritimes, en sa qualité de gestionnaire du domaine public routier, de l’autoriser à réaliser, par l’entreprise de son choix, les travaux de terrassement en vue de raccorder sa propriété au réseau public d’eau potable. Par le courrier du 1¹ mars 2016 attaqué, le département des Alpes-Maritimes a informé le requérant qu’il n’est pas compétent pour instruire une telle demande portant sur le raccordement au réseau public
d’eau potable et d’assainissement et que seule la régie des eaux du canal de Belletrud peut le saisir d’une demande de travaux portant sur le domaine public départemental routier en vue de relier un particulier au réseau public d’eau potable. Un tel courrier ne revêt aucun caractère décisoire et ne fait pas grief. Dès lors, les conclusions dirigées contre le courrier en date du 1er mars 2016 ne sont pas, ainsi que l’a opposé en défense la régie des eaux du canal de Belletrud, recevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
N° 1601387
8. Les dispositions précitées font obstacle à ce que le Tribunal fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. N. doivent, dès lors, être rejetées.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. N. une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la régie des eaux du canal de Belletrud et non compris dans les dépens.
DECIDE:
er
Article 1 : La requête de M. N. est rejetée.
Article 2 M. N. A à la régie des eaux du canal de Belletrud la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. N., au département des Alpes
Maritimes et à la régie des eaux du canal de Belletrud.
Délibéré à l’audience publique du 12 juin 2018 où siégeaient :
M. F, président,
MM. Y et Silvestre-Toussaint, premiers conseillers, assistés de Mme Sinagoga, greffière.
Lu en audience publique le 26 juin 2018.
Le président, Le magistrat-rapporteur,
Signé Signé
F. Y D. F
La greffière,
Signé
J. Sinagoga
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 1601387
Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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