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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 6 avr. 2021, n° 2019065880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019065880 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE RASSEMBLEMENT DES OPTICIENS DE FRANCE (ROF) c/ SAS LUNETTES POUR TOUS |
Texte intégral
Copie exécutoire : V. TREHET REPUBLIQUE FRANCAISE GERMAIN-THOMAS & S.
VICHATZKY
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cople aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/04/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2019065880
11
ENTRE:
LE RASSEMBLEMENT DES OPTICIENS DE FRANCE (X), dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Romain MAULIN Avocat (D533) et comparant par le Cabinet V. TREHET GERMAIN-THOMAS & S. VICHATZKY Avocat (J119)
ET:
SAS LUNETTES POUR TOUS, dont le siège social est […] défenderesse : assistée de la SELAS WILHELM & ASSOCIES en la personne de Me Pascal WILHELM Avocat (K24) et comparant par Me SOMARRIBA Philippe
Avocat (A575)
APRES EN AVOIR DELIBERE:
LES FAITS
Le RASSEMBLEMENT DES OPTICIENS DE FRANCE, ci-après X, est un syndicat professionnel issu du regroupement de deux organisations professionnelles d’opticiens : le
Syndicat National des Opticiens Réunis, et l’Union Des Opticiens.
La SAS LUNETTES POUR TOUS, ci-après LPT, est spécialisée dans le commerce de détail
d’articles d’optique. Elle vise à permettre aux consommateurs d’acquérir des lunettes pour un prix très modique, et commercialise ses produits dans 21 magasins implantés dans les plus grandes villes de France, son site Internet assurant une promotion active du concept.
Le X fait grief à LPT de mettre en avant la possibilité d’obtenir des lunettes sans ordonnance, en violation selon elle, de la réglementation applicable à l’activité des opticiens lunetiers. Il estime de ce fait, être victime d’actes de concurrence déloyale.
Ainsi se présente instance.
Il est en outre précisé que le X a saisi également le président du tribunal de céans en référé, et qu’une ordonnance a été rendue le 18 septembre 2020 par laquelle le président dit notamment que, l’évidence requise en référé n’étant pas ici démontrée, il n’y a pas lieu à I
référé.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 28 octobre 2019, X assigne LPT. Par cet acte, signifié à
thim a
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personne se déclarant habilitée, puis à l’audience du 16 octobre 2020, X demande au tribunal de : dire et juger le X recevable et bien fondé en ses demandes ; dire et juger qu’en centrant sa prospection commerciale autour des slogans ayant pour objet d’abuser la confiance de ses patients et/ou prospects, tels qu’en particulier lunettes sans ordonnance " ou encore vous n’avez pas besoin d’ordonnance pour 41
vous acheter des lunettes dans un magasin Lunettes pour tous ", la société
LUNETTES POUR TOUS viole sciemment les dispositions du Code de la Santé
Publique applicables à profession d’opticiens et, ce titre, cause à l’ensemble de la profession une concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du
Code civil;
En conséquence, ordonner à la société LUNETTES POUR TOUS, sous astreinte de 1.000 euros par
-
jour de retard par infraction constatée à compter du jugement à intervenir qui sera doté de l’exécution provisoire, la cessation de toute forme de communication entrant en contradiction avec les règles de la profession d’opticiens-lunetiers et, en particulier, la suppression des mentions:
O « lunettes sans ordonnance » sur les devantures de l’ensemble de ses magasins de France (actuels et à venir) et sur son site Internet (accessible à l’adresse suivante : https://lunettes pourtous.com/) et vous n’avez pas besoin d’ordonnance pour vous acheter des lunettes dans O un magasin Lunettes pour tous " sur son site Internet (accessible à l’adresse suivante : https://lunettespourtous.com/); condamner la société LUNETTES POUR TOUS à verser au X la somme de
20.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession; ordonner la publication de la présente décision à intervenir dans le quotidien Le
Figaro, dans les revues 60 Millions de consommateurs et UFC-Que Choisir, sur les sites Internet Acuité.fr et LUNETTESPOURTOUS.COM (accessible à l’adresse suivante : https://lunettes pourtous.com/) aux frais exclusifs de la société LUNETTES
POUR TOUS Sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; condamner la société LUNETTES POUR TOUS à verser au X la somme de
40.909,80 euros, à parfaire, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
-
condamner la société LUNETTES POUR TOUS aux entiers dépens.
Aux audiences des 12 juin et 27 novembre 2020, LPT demande au tribunal de : in limíne litis, juger que l’assignation est nulle ;
-
à titre subsidiaire, juger que l’action introduite par X est irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
à titre infiniment subsidiaire :
-
o juger que LPT n’a pas commis d’acte de concurrence déloyale par violation de la loi, débouter en conséquence X de l’intégralité de ses demandes; O
à titre plus subsidiaire : M
Julm
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o juger que X ne démontre pas l’existence d’un préjudice pour la profession des lunetiers opticiens et d’un lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées,
O débouter en conséquence X de sa demande de condamnation de LPT à lui
verser somme de 20 000 € au titre de dommages-intérêts ; débouter X de sa demande de cessation des agissements sous astreinte O
de 1000 € par jour de retard et de sa demande de publication judiciaire sous astreinte de 1000 € par jour de retard, en tout état de cause : débouter X de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir, la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner X au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l’article O
700 du CPC; condamner X aux dépens.
L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier.
À l’audience collégiale du 5 février 2021, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruction et les parties sont convoquées à son audience du 26 février 2021, à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 6 avril 2021, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES ET LA MOTIVATION:
Sur la validité de l’assignation :
LPT soutient que l’assignation est nulle parce que premièrement, les dispositions de l’article
648 du CPC lequel exige que soit précisé l’organe représentant légalement le requérant personne morale, ne sont pas respectées; deuxièmement, le président n’a pas été mandaté par le conseil d’administration pour ester en justice contre LPT ; troisièmement, le X n’a pas démontré, au moment de l’assignation, que ses statuts avaient été déposés en mairie.
Le X fait valoir de son côté premièrement, que la lecture de ses statuts suffit à démontrer que son président est le représentant légal du X, et que par ailleurs l’absence de mention dans l’assignation du représentant légal du X ne fait pas grief à LPT ; deuxièmement, que toujours selon les statuts, le président du X a le pouvoir d’ester en justice, ce que
l’ordonnance de référé a d’ailleurs relevé; troisièmement, le X démontre qu’il a bien été valablement déclaré, le 21 avril 2017.
Sur ce : si LPT relève à juste titre que l’assignation ne mentionne pas l’organe qui représente légalement le X, en contravention avec l’article 648 du CPC, elle ne démontre pas que cette irrégularité de forme lui fait grief; si LPT relève légitimement que selon l’article 117 du CPC, l’incapacité d’une partie
d’ester en justice constitue une irrégularité de fond, tel n’est pas le cas dans la тику
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présente affaire puisque les statuts du X précisent en leur article 20 que « le président… a qualité pour agir et représenter le syndicat en justice, tant en demande qu’en défense… » ; Enfin, le X apporte la preuve qu’il a bien été déclaré en mairie, et le fait que cette
- preuve ait été apportée postérieurement à la date de l’assignation ne fait pas grief à
LPT; le tribunal en conséquence dit que l’assignation est valide, et il déboutera LPT de sa demande formulée in limine litis ;
Sur la qualité à agir du X :
LPT relève que le X est irrecevable en son action car il n’a pas qualité à agir : l’action en justice n’est pas interdite aux syndicats, à condition qu’ils représentent un intérêt collectif ce qui n’est pas le cas icí, compte tenu de la variété de nature de ses membres ; d’ailleurs, plusieurs des adhérents du X ont préconisé ou au moins laissé entendre que l’on pouvait commander des lunettes « avec ou sans ordonnance » : Krys, Générale d’Optique, opticien24.fr ;
Le X pour sa part, prétend que le comportement de LPT porte atteinte au jeu normal de la concurrence et pénalise ainsi les professionnels de l’optique lunetterie, et donc des adhérents du X. Par ailleurs, les intérêts des adhérents du syndicat sont bien convergents, et aucun ne soutient que l’on puisse obtenir un équipement sans ordonnance, sauf les cas précisément prévus par la réglementation,
Sur ce : selon les statuts du X, les membres de ce syndicat peuvent être des membres titulaires qui sont selon l’article 7.2, des entreprises exerçant à titre principal une activité d’opticiens lunetiers, ou un groupement de telles sociétés ; ou encore, selon
l’article 7. 3, des membres honoraires qui ne disposent à l’assemblée générale que
d’une voix consultative ;
LPT souligne que parmi les membres du X, les opticiens Krys, Générale
d’Optique, opticien24.fr, auraient été à l’origine d’agissements comparables à ceux reprochés aujourd’hui à LPT ; mais outre que pour les deux premiers acteurs, les dits agissements ne sont pas caractérisés, en ce qui concerne le troisième (opticien24.fr), il est démontré que le X l’a mis en demeure de cesser immédiatement ces agissements, et que opticien24.fr s’est exécuté sans difficulté ; il ne peut donc être valablement soutenu que le X ne représente pas l’intérêt
-
collectif de la profession des opticiens lunetiers ;
LPT sera en conséquence déboutée de sa demande subsidiaire visant à faire déclarer le
X irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
Sur la concurrence déloyale:
Le X soutient que LPT assure que l’on peut acquérir des lunettes sans ordonnance
(mention supprimée dans les 21 points de vente, mais maintenue sur le site Internet de LPT) alors que, sauf cas particulier précisément círconscrit, cette pratique est en contravention
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avec les articles L 4362-10, D4362-11-1, D4362-12 et D4362-13 du code de la santé publique (CSP); elle ajoute que l’affirmation de LPT selon laquelle le patient doit présenter une carte ce qui permettrait de démontrer qu’il a eu une ordonnance, n’est pas recevable puisque les seules cartes distribuées aux patients sont des certificats d’authenticité du verrier, qui n’ont rien à voir avec une attestation d’ordonnance; elle précise qu’il s’agit là de concurrence déloyale, puisque cela lui permet de capter des patients, qui ne sont même pas informés de l’impossibilité de se faire rembourser des frais engagés en l’absence
d’ordonnance ; elle relève que la DGCCRF a mis à jour une fiche pratique qui est sans ambiguïté sur le sujet (obligation d’une prescription médicale préalable) ; le X en conclut que l’intérêt collectif de la profession est lésé, puisqu’il y a distorsion de concurrence aux dépens des opticiens lunetiers qui suivent les règles : elle justifie ainsi ses demandes de mesures d’interdiction et de publication.
LPT rétorque tout d’abord qu’elle respecte la réglementation : la présentation physique de
l’ordonnance n’est pas requise, seule est exigée la vérification de son existence (D4362-12 du CSP), la carte fournie par un opticien lors de la première commande de lunettes suffit à pallier l’absence éventuelle d’ordonnance; de plus, en cas de perte ou de bris des verres, en cas d’urgence, en l’absence d’autres solutions, il est tout à fait possible de vendre des lunettes sans ordonnance (article D4362 – 13 du CSP). Cette règle n’est que la mise en œuvre de l’article L4362 – 10 du CSP. Par ailleurs, le X ne prouve pas l’existence d’une distorsion de concurrence ni d’une captation indue de clientèle. L’existence d’un préjudice
n’est pas plus démontrée. Enfin, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation, la demande formulée par le X de «… cessation de toute forme de communication… » est
d’une portée trop générale, et l’astreinte demandée serait, dans ce cas, disproportionnée.
L’exécution provisoire ainsi que la demande de publication judiciaire ne sont pas justifiées non plus.
Sur ce :
Il est rappelé tout d’abord que la liberté d’entreprendre est un principe général ayant une valeur constitutionnelle ; qu’elle implique le droit de créer et d’exercer librement une activité économique dans le domaine de son choix et comme on l’entend; mais la liberté du commerce n’est pas absolue et sa mise en œuvre fautive peut être sanctionnée sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; dans la présente affaire, le rôle que jouent la prescription médicale de
l’ophtalmologiste, et l’ordonnance, est précisément défini par l’article L4362-10 du
CSP : « … La délivrance de verres correcteurs est subordonnée à l’existence d’une prescription médicale en cours de validité… » ; Cette disposition souffre une seule exception, décrite à l’article D4362-13 : « En cas de perte ou de bris des verres correcteurs d’amétropie, lorsque l’urgence est constatée et en l’absence de solution médicale adaptée, l’opticien-lunetier peut exceptionnellement délivrer sans ordonnance médicale un nouvel équipement après avoir réalisé un examen réfractif » ;
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ceci étant rappelé, il revient donc au tribunal de vérifier si les affirmations reprises par LPT dans sa communication constituent ou non une manœuvre déloyale au regard des dites dispositions ; le grief allégué par le X porte sur la mention figurant en façade des magasins LPT
(mention depuis, retirée) et sur le site Internet de l’enseigne, « (des lunettes, vos lunettes)… avec ou sans ordonnance, ou : même sans ordonnance » ; or s’il est constant, à la simple lecture des articles du CSP cités plus haut, que dans un seul et unique cas (perte ou bris des verres correcteurs, en cas d’urgence, en
l’absence d’autres solutions), l’opticien peut dispenser son client de la production
d’une ordonnance, il n’en reste pas moins que dans le cas général, d’une personne souhaitant se faire fabriquer des lunettes, la production de l’ordonnance est indispensable, et exigée : partant, le fait d’organiser une communication ayant pour accroche : « (lunettes) avec ou sans ordonnance [ou encore] même sans ordonnance » a pour objet, ou en tout cas pour effet, d’attirer un client moyennement attentif, ne maîtrisant pas parfaitement les dispositions du CSP, et pensant pouvoir s’affranchir des contraintes (longs délais, reste à charge…) que représente le passage chez un ophtalmologiste ; au surplus, la superposition des phrases telles que : vos lunettes de vue fabriquées directement en magasin / avec ou sans O
ordonnance ; examen de vue gratuit complet et sans rendez-vous ; faites examiner votre vue gratuitement par un opticien – expert sans rendez O
vous / vous souhaitez acheter des lunettes de vue pas chères et sans ordonnance ?
O Examen de vue gratuit et sans rendez-vous, auprès de nos opticiens – expert en magasin / vous n’avez pas d’ordonnance et vous ne voulez pas attendre des mois pour obtenir un rendez-vous auprès de votre ophtalmologue ? /LPT propose un examen de vue complet, gratuit et sans rendez-vous dans tous nos magasins par des opticiens – expert et diplômés ; est incontestablement une source de confusion pour le client d’attention moyenne qui ne s’arrêtera pas forcément au fait que l’absence d’ordonnance, si elle permet un examen de vue gratuit par un optométriste, interdit (sauf bien sûr perte et bris de verre, en cas d’urgence, en l’absence d’autres solutions) la vente de lunettes de vue ; par ailleurs, LPT souligne qu’en l’absence de présentation physique de l’ordonnance,
-
la présentation d’une carte établie par un opticien suffirait à démontrer l’existence
d’une telle ordonnance ; mais elle échoue à préciser la nature d’une telle carte dont les caractéristiques de délivrance, le rôle et l’apparence ne sont donc pas décrits ni expliqués; en résumé, sí LPT à juste raison fait valoir que la loi n’impose pas aux opticiens
d’interdiction générale et absolue de délivrer des équipements correcteurs de vue sans ordonnance, elle devait s’interdire de présenter comme une généralité ce qui ne
s’applique qu’au cas exceptionnel de perte de lunettes ou de bris de verre, en cas
d’urgence, en l’absence d’autres solutions ; ayant diffusé malgré tous des messages source de confusion pour la clientèle, LPT a commis des actes de concurrence déloyale, elle est à l’origine d’un trouble manifestement illicite entraînant une rupture
d’égalité entre elle-même, proposant une voie présumée rapide et facile d’accès aux lunettes, et l’ensemble des opticiens respectueux des règles édictées par le CSP;
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cette rupture d’égalité entraîne nécessairement un préjudice pour les opticiens lunetiers et donc le X qui représente ces derniers, et le lien de causalité est établi puisque comme le souligne un article du Figaro du 28 novembre 2019 versé aux débats, « il faut patienter 80 jours en moyenne pour consulter un ophtalmologiste en
France. Et jusqu’à six mois à un an dans certains départements devenus des déserts médicaux » : dans ces conditions, la proposition de LPT (lunettes sans ordonnance) ne peut que rencontrer l’approbation de la clientèle ; le X demande au tribunal de sanctionner les actes reprochés, par des mesures de cessation de la communication litigieuse, par une indemnisation du préjudice, et par une publication du jugement :
O le tribunal condamnera donc LPT à supprimer de son site Internet toute mention ou allusion au caractère non indispensable de l’ordonnance, pour se procurer des lunettes (sauf bien sûr dans le cas qui devrait être alors précisé, de perte ou de bris de lunettes, en cas d’urgence, en l’absence d’autres solutions); le tribunal, estimant que le X n’a pas justifié le quantum du préjudice dont il demande réparation (20 000 €), mais qu’il s’infère nécessairement un préjudice d’un acte de concurrence déloyale, usant de son pouvoir
d’appréciation, condamnera LPT à lui payer la somme de 10 000 €, déboutant pour le surplus;
O le tribunal, estimant que les mesures de publication demandées par le X sont susceptibles de créer une atteinte disproportionnée à l’image de LPT, déboutera le X de ses demandes formulées à ce titre;
Sur l’article 700, l’exécution provisoire et les dépens :
pour faire reconnaitre ses droits, le X a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal a donc examiné les factures qu’il a versées aux débats :
O mandataires tribunal de commerce : justifiés : 984 €;
O avocats : justifiés : 9600 € ;
O huissiers : justifiés : 7278,81 € ; le tribunal condamnera en conséquence LPT à payer au X au titre de l’article 700 la somme de 17862,81 €, déboutant pour le surplus;
l’exécution provisoire est sollicitée, elle apparaît nécessaire et compatible avec la F
nature de l’affaire : notamment, la principale mesure consistant à modifier à la marge certaines mentions figurant sur le site Internet de LPT ne présente pas de caractère insurmontable ni particulièrement difficile à mettre en œuvre, elle sera donc ordonnée, sans constitution de garantie ; attendu que LPT succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
tony
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condamne la société LUNETTES POUR TOUS à supprimer de son site Internet toute mention ou allusion au caractère non indispensable de l’ordonnance, pour se procurer des lunettes (sauf dans le cas qui devrait être alors précisé, de perte ou de bris de lunettes, en cas d’urgence, en l’absence d’autres solutions); condamne la société LUNETTES POUR TOUS à payer au syndicat LE
RASSEMBLEMENT DES OPTICIENS DE FRANCE (X) la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts; déboute le syndicat LE RASSEMBLEMENT DES OPTICIENS DE FRANCE (X) de ses demandes de publication de la présente décision; condamne la société LUNETTES POUR TOUS à payer au syndicat LE
RASSEMBLEMENT DES OPTICIENS DE FRANCE (X) la somme de 17 862,81€ au titre de l’article 700 du CPC; déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; ordonne l’exécution provisoire ;
- condamne la société LUNETTES POUR TOUS aux dépens de l’instance, dont ceux
à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2021, en audience publique, devant M. C-D E, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. C D E, Mme Y Z et M. A B.
Délibéré le 5 mars 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. C-D E, président du délibéré et par M. Eric Loff, greffier.
Le greffier Le président
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