Confirmation 22 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 janv. 2018, n° 17/03013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Ministère public, SAS TUI FRANCE |
Texte intégral
r
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe de la Cour d’Appel de Paris
Dossier n°17/03013
Arrêt n°11
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 Ch.12
(12 pages)
Prononcé publiquement le 22 janvier 2018, par le Pôle 5 – Ch.12 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny – 15ème chambre – du 03 juillet 2015, (B12027083329).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenus
C D, X, Y
Né le […] à […], […] de C E et de F G
De nationalité française,
Marié
Demeurant 13 avenue Théophile H – 75016 PARIS
Libre COPIE CONFORME Intimé délivrée le : 30/01/18 comparant et assisté de Maître BENAMOU Philippe, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire P53 qui a déposé des conclusions visées par le président et à ne BENAMOU le greffier et jointes au dossier.
P53 B E-J, X
Né le […] à […], […] de B Guy et de H I De nationalité française Sans profession, Marié
Demeurant […]
Libre
Intimé COPIE CONFORME comparant et assisté de Maître LLORCA Christophe, avocat au barreau de délivrée le : 30/01/18 PARIS, vestiaire R 130 qui a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier. à ne LLORCA
R130
Ministère public
Appelant principal
¿ Page 1/12 rg: 17/[…]
Partie civile
[…]
Appelante non comparante et représentée par Maître ARTUPHEL François substituant COPIE CONFORME Maître HAIK Pierre, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1305 et par délivrée le : 30/01/18 Maître MATTOUT Jonathan, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J025 qui ont déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au à le HAIK dossier.
€1305 Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président : Dominique PAUTHE, POURVOI conseillers N O-Z le 26/01/2018 Laurent A, peru la SAS TUI FRANCE lors du prononcé :
président : Dominique PAUTHE conseillers N O-Z
François REYGROBELLET, président de chambre faisant fonction de conseiller
Greffier
Noumbé-Laëtitia NDOYE aux débats et au prononcé,
Ministère public représenté aux débats par François VAISSETTE, avocat général et par E Christophe MULLER au prononcé de l’arrêt, avocat général,
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
C D, X, Y a été poursuivi devant le tribunal par convocation notifiée le 29 janvier 2014 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Il est prévenu :
- d’avoir à MONTREUIL en SEINE ST DENIS, entre l’été 2009 mars 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant président, administrateur, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance, dirigeant de fait de la Société Anonyme VOYAGES TOURAVENTURES, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, sciemment publié ou présenté aux actionnaires, même en l’absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas. pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine à l’expiration de cette période, en l’espèce, en passant ou en faisant passer de fausses écritures pour un montant de 36 000 000 euros.
2 Page 2/12 n° rg : 17/03013
Faits prévus ARTL242-6 2° ART L.242-30 ART L. 243-1 ART L.244-1 ART L.246-2 ART L.244-5 C.COMMERCE et réprimés par ART L. 242-6 ART L.249-1 C.COMMERCE
- d’avoir à MONTREUIL. en SEINE ST DENIS, entre l’été 2009 et mars 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l’usage d’un faux nom, l’usage d’une fausse qualité, l’abus d’une qualité vraie ou l’emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce, en ayant présenté des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat de l’exercice, trompé la Société Anonyme VOYAGES TOURAVENTURES en la déterminant ainsi, à son préjudice, à remettre des fonds, des valeurs, un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation de décharge, en l’espèce des primes pour un montant de 324 000 euros,
Faits prévus par ART. 313-1 C.PENAL. et réprimés par ART. 313-1 AL. 2. ART. 313-7, ART. 313-8 C.PENAL.
B E-J, X a été poursuivi devant le tribunal par convocation notifiée le 29 janvier 2014 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Il est prévenu :
- d’avoir à MONTREUIL, en SEINE ST DENIS, entre l’été 2009 et mars 2011 5 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant président, administrateur, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance, dirigeant de fait de la Société Anonyme VOYAGES TOURAVENTURES, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, sciemment publié ou présenté aux actionnaires, même en l’absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine à l’expiration de cette période, en l’espèce, en passant ou en faisant passer de fausses écritures pour un montant de 36 000 000 euros,
Faits prévus par ART, L.242-6 2°, ART.L.242-30. ART.L.243-1. ART.L.244-L ART.L.246-2, ART.L.244-5 C. COMMERCE, et réprimés par ART. L. 242-6, ART. L. 249-1 C.COMMERCE.
- d’avoir à MONTREUIL, en SEINE ST DENIS, entre l’été 2009 et mars 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par l’usage d’un faux nom, l’usage d’une fausse qualité, l’abus d’une qualité vraie ou l’emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en ayant présenté des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat de l’exercice, trompé la Société Anonyme VOYAGES TOURAVENTURES en la déterminant ainsi, à son préjudice, remettre des fonds, des valeurs, un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation de décharge, en l’espèce des primes pour un montant de 460 828 euros,
Faits prévus par ART.3J3-J C.PENAL, et réprimés par ART. 313-1 AL.2, ART.313-7, […]
¿ n° rg : 17/03013 Page 3/12
Le jugement
Le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY – 15EME CHAMBRE – par jugement contradictoire, en date du 03 juillet 2015, a :
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
- rejeté l’exception de nullité soulevée par les prévenus.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
- déclaré B E J non-coupable et le RELAXE des faits qualifiés de :
*PRESENTATION DE COMPTES ANNUELS INEXACTS POUR
DISSIMULER LA SITUATION D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS faits commis du 1er juin 2009 au 31 mars 2011 à MONTREUIL en SEINE ST DENIS
*ESCROQUERIE faits commis du 1er juillet 2009 au 31 mars 2014 à MONTREUIL en SEINE ST DENIS
- déclaré C D non-coupable et le RELAXE des faits qualifiés
de:
*PRESENTATION DE COMPTES ANNUELS INEXACTS POUR
DISSIMULER LA SITUATION D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS faits commis du 1er juin 2009 au 31 mars 2011 à MONTREUIL SEINE ST DENIS
*ESCROQUERIE faits commis du 1er juillet 2009 au 31 mars 2011 à MONTREUIL en SEINE ST DENIS
SUR L’ACTION CIVILE :
- déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de la SAS TUI FRANCE
- débouté la partie civile de ses demandes.
Les appels
Appel a été interjeté par : SAS TUI FRANCE, le 07 juillet 2015 contre Monsieur B E-J,, Monsieur C D, son appel étant limité aux dispositions civiles M. le procureur de la République, le 08 juillet 2015 contre Monsieur C D, M. le procureur de la République, le 08 juillet 2015 contre Monsieur B E-J,
¿
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DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique du 27 novembre 2017, N O-Z, conseiller rapporteur a constaté l’identité des prévenus B E J et C D
N O-Z, conseiller rapporteur a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Les appelants ont sommairement indiqué les motifs de leur appel,
N O-Z, conseiller rapporteur a été entendue en son rapport.
Les prévenus D C et E J B ont été interrogés et entendus en leurs moyens de défense,
Ont été entendus :
Maître MATTOUT, conseil de TUI FRANCE, partie civile, en sa plaidoirie.
Maître ARTUPHEL, conseil de TUI FRANCE, partie civile, en sa plaidoirie.
Le ministère public en ses réquisitions.
Maître BENAMOU, conseil de D C, prévenu, en sa plaidoirie.
Maître LLORCA, conseil de E J B, prévenu, en sa plaidoirie.
Les prévenus D C et E J B qui ont eu la parole en dernier.
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 22 janvier 2018
Et ce jour, le 22 janvier 2018, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Dominique PAUTHE, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels régulièrement interjetés par la SAS TUI France et le Ministère Public,
La cour statuera par arrêt contradictoire à l’encontre de D C, comparant et assisté de son avocat, E-J B comparant et assisté de son avocat, à l’égard de la SAS TUI France régulièrement représentée par ses avocats.
La cour a mis en débat, à la demande de Monsieur l’avocat général, l’éventuel requalification partielle des faits d’escroquerie reprochée à D C, en complicité d’escroquerie.
La cour a mis en débat, dans l’hypothèse d’une relaxe confirmée des prévenus, l’existence d’une faute civile.
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Rappel des faits
En mai 2011, le groupe TUI Travel Plc (maison mère) était informé lors d’une réunion de présentation des résultats que la société Voyages Touraventures SA (VTSA) s’était livrée à des manipulations comptables. Les bilans et comptes de résultat présentés étaient publiés.
E-J B, Président Directeur Général, était révoqué par décision du conseil d’administration du 10 mai 2011 et D C, Directeur Général, depuis le 29 octobre 2009 faisait l’objet d’une mesure de licenciement pour faute lourde.
Le groupe TUI AG détenait 55 % de TUI TRAVEL PLC.
TUI TRAVEL PLC détient le groupe Nouvelles Frontières.
Le groupe Nouvelles frontières rassemble un certain nombre de sociétés, dont la société VOYAGES TOURAVENTURES SA qui est la société la plus importante du groupe, société anonyme à conseil d’administration détenue à 100 % par le groupe.
- Les fonctions exercées par MM. B et C :
D C exerçait la fonction de directeur administratif et financier du groupe Nouvelles frontières, qui comprend la SA Voyages tour aventure, jusqu’au 29 octobre 2010, avant de devenir le directeur général délégué au tourisme pour tout le groupe à compter du 29 octobre 2010.
Devant la cour, D C confirme l’activité décrite et ajoute qu’avant le 29 octobre 2010, il avait le statut d’administrateur. Il précise qu’il avait de larges responsabilités, notamment dans le secteur ressources humaines, informatique, juridique, achat et en qualité de directeur financier.
E J B était président directeur général de la holding Nouvelles Frontières et Président de la SA Voyages Touraventures.
- sur le délit d’escroquerie
Il est reproché aux prévenus d’avoir, entre l’été 2009 et mars 2011, par l’usage d’un faux nom, l’usage d’une fausse qualité, l’abus d’une qualité vraie ou l’emploi de manoeuvres frauduleuses, en l’espèce en ayant présenté des comptes annuels ne donnant pas une image fidèle du résultat de l’exercice, trompé la Société Anonyme VOYAGES TOUR AVENTURES en la déterminant ainsi, à son préjudice, remettre des fonds, des valeurs, un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation de décharge, en l’espèce des primes pour un montant de 460. 828 euros pour E-J B et 324.000 pour D C.
· sur le délit de présentation ou publication de comptes infidèles
Il est reproché aux prévenus d’avoir passé ou fait passer de fausses écritures comptables, pour un montant de 36.000.000 d’euros, relatifs aux exercices 2008/2009, clos le 30
L f n° rg: 17/03013 Page 6/12
septembre 2009 et 2009/2010 clos le 30 septembre 2010, présentées aux assemblées générales annuelles du 20 mars 2010 et du 30 mars 2011 et par la suite publiées.
Le résultat d’exploitation publié s’établissait à -7,6 millions d’euros en 2009 et -1,9 millions d’euros en 2010 (chiffre avancé par D C), montant inférieur à celui résultant des audits et de l’enquête pouvant s’élever à plus de 33,7 millions d’euros, et se concrétisant par une poursuite à hauteur de 36 millions d’euros.
Le rapport d’audit PWC sollicité par la société TUI évaluait les données erronées des comptes et bilans à 61 millions d’euros dont 38 millions résultant de manipulations délibérées du management, un bug informatique expliquant aussi certaines écritures erronées.
Il était établi, et notamment par le rapport Deloitte, que suite à un bug informatique, il résultait des données erronées à hauteur de 19 M d’euros.
Les travaux d’analyse comptable entrepris par le groupe après le départ des dirigeants relevaient : une sous évaluation de 55 millions d’euros, principalement des coûts et corrélativement des dettes d’exploitation relatifs aux achats de prestations terrestres (hôtel) et aériennes (vols, charters, vol secs), un dysfonctionnement « bug informatique » pour 19 millions d’euros, soit au total 36.000.000 euros.
Il était soutenu que les données contestables susceptibles d’être considérées comme
de fausses écritures retenues dans la poursuite résultaient de la pratique manifestement exagérée dite du « débornage » consistant à sous-évaluer les factures non encore parvenues liées aux achats de prestations hôtelières et aériennes et ce afin de décaler des charges sur l’exercice suivant.
1
Le débornage consiste à procéder à :
- l’augmentation artificielle des factures à établir (augmentation de l’actif)
·la diminution artificielle des factures non parvenues (diminution du passif).
La pratique du débornage est une pratique utilisée en gestion. Elle consiste à corriger la date d’enregistrement de certaines opérations, entraînant des reprises de provisions permettant d’ajuster le résultat comptable au plus proche de la réalité économique.
Il était soutenu que cette pratique avait été dévoyée, par MM. B et C, qui, en y recourant très fréquemment, avaient permis à la société de conserver une apparente bonne santé financière.
De nombreux témoignages,
faisaient état d’une pratique dévoyée du débornage relevant des deux prévenus, en minorant les charges afin d’améliorer fictivement le résultat et de présenter des résultats en phase avec les objectifs.
Selon le rapport du Cabinet DELOITTE, seuls M. C et M. B avaient une vue d’ensemble des problématiques, ce qui rendait difficile la mise en œuvre de contrôles internes.
L f n° rg: 17/03013 Page 7/12
En octobre 2010, lorsque le système d’information « Baseware » a commencé à fonctionner et que les retards pris dans la comptabilisation des factures fournisseurs ont été rattrapés, la société avait constaté que les reprises de provisions non justifiées avaient été importantes et qu’il n’existait plus assez de factures non parvenues (montants créditeurs) pour couvrir les fractures fournisseurs reçues par Nouvelles Frontières (montants débiteurs).
Devant la cour
A l’audience devant la cour, D C et E-J B exposent que
l’infraction poursuivie du chef d’escroquerie n’est pas caractérisée. Ils font valoir que les primes auxquelles il est fait référence dans le cadre de la prévention ne se rapportent pas aux années objet de la poursuite, qu’elles ont été versées antérieurement comme l’attestent les documents versés aux débats tant en première instance qu’en cause d’appel et que la réalité de ces versements est parfaitement connue de la partie civile qui détient les archives des paiements.
E-J B déclare que son honneur a été sali par ces accusations.
D C nie les faits qui lui sont reprochés. Il a contesté son licenciement devant la juridiction prud’homale qui a sursis à statuer. Il explique qu’il avait alerté la direction du fait qu’il avait un doute sur la sous-évaluation des écritures comptables. Il décrit les opérations de débornage comme usuelles et régulièrement mises en place depuis au moins les années 2000. Il déclare qu’il y avait un contrôle de gestion qui validait les écritures. Il réfute le caractère frauduleux attribué à ces écritures et ajoute qu’il a pu y avoir une sous estimation des provisions. Il réfute les dépositions de et affirme ne lui avoir donné aucune instruction particulière dans le cadre du débornage. Il explique que qui témoigne de pratique dévoyée ne peut apporter un témoignage probant en ce qu’elle a quitté ses fonctions en septembre 2007 pour devenir responsable du management.
E-J B nie les faits qui lui sont reprochés. Il explique que fin avril 2011 il lui était fait part d’un projet d’entreprise dont il était exclu
Il explique que les comptes étaient régulièrement approuvés dans les assemblées générales. Il ajoute qu’il y a eu une modification des systèmes informatiques de gestion qui ont provoqué notamment des erreurs importantes. Il réfute les dépositions del qui lui-même a procédé à un débornage de 700.000 euros et qui par ailleurs aurait fait de faux témoignages.
Chacun des prévenus relève que l’audit DELOITTE ne peut faire preuve, en ce sens que cette étude a été demandée par la partie civile et exécutée au vu des seules pièces et documents fournis par cette dernière; que l’audit PWC ne peut être retenu s’agissant de la société des commissaires aux comptes agissant au sein de la société et qui, par ailleurs, ont approuvé régulièrement les comptes sans aucune réserve.
¿ .. Page 8/12 n° rg: 17/03013
***
La société SAS TUI FRANCE, dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience, demande l’infirmation de la décision entreprise et voir déclarer coupable les prévenus des faits reprochés et voir déclarer recevable leur constitution de partie civile.
Il est demandé à la cour de :
- condamner in solidum Monsieur E-J B et Monsieur D C
à payer à la société TUI France la somme de 987.178 euros au titre de son préjudice matériel résultant des frais d’audit et d’expertise engagés afin de déterminer l’ampleur des dissimulations comptables ainsi opérées ;
- condamner in solidum Monsieur E-J B et Monsieur D C
à payer à la société TUI France la somme de 2.761.517,10 euros au titre de son préjudice matériel résultant de la perte de chance de redresser la situation obérée de la société et éviter ainsi le coût engendré par le plan de sauvegarde de l’emploi ;
- condamner in solidum Monsieur E-J B et Monsieur D C
à payer à la société TUI France la somme de 119.109 euros au titre de son préjudice matériel résultant du redressement fiscal directement causé par les dissimulations opérées par les prévenus ;
- condamner in solidum Monsieur E-J B et Monsieur D C
à payer à la société TUI France la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice moral;
- condamner in solidum Monsieur E-J B et Monsieur D C
à payer à la société TUI France la somme de 40.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale :
Concernant les faits poursuivis du chef d’escroquerie, la partie civile abandonne ses demandes, les bonus n’étant pas liés à la période de des faits.
Monsieur l’Avocat Général a été entendu en ses réquisitions. Concernant les faits poursuivis du chef d’escroquerie il est requis la relaxe, l’infraction n’étant pas suffisamment caractérisée. Concernant la requalification partielle des faits reprochés à D C du chef de présentation ou publication inexacte de comptes infidèles, en complicité de ce délit, le ministère public a pris acte de ce que le prévenu avait le statut d’administrateur avant le 29 octobre 2009 et requiert n’y avoir lieu à requalification partielle des faits.
L’avocat de D C, dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience, demande à la cour de "rejeter des débats les rapports établis par les cabinets DELOITTE et K L M et utilisés par TUI FRANCE pour violation du principe du contradictoire ainsi que violation du droit à un procès
Ć f n° rg : 17/03013 Page 9/12
équitable tel que visé à l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme" et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, il soutient qu’aucune faute civile n’est imputable au prévenu.
L’avocat de E-J P, dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée, « d’écarter de la procédure les investigations menées dans le cadre de cette »enquête préliminaire« de la société K L M ainsi que les auditions menées par les sociétés DELOITTE et K L M des salariés de la société TUI France », de déclarer irrecevable et mal fondée la société TUI en toutes ses demandes.
SUR CE,
Considérant que la société TUI France et le procureur de la République ont interjeté appel du jugement selon les formes et dans les délais prescrits par la loi ; qu’ils seront en conséquences déclarés recevables en leur appel;
Sur l’action publique
1/ sur le délit d’escroquerie compte tenu de primes sur les résultats de l’entreprise
Considérant qu’il est reproché aux prévenus, d’avoir par des manoeuvres frauduleuses, en rapport avec les faits reprochés de présentation ou publication de comptes infidéles, trompé la Société Anonyme VOYAGES TOURAVENTURES en la déterminant, à son préjudice, à remettre des fonds, des valeurs, un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation de décharge, en l’espèce des primes;
Qu’il est justifié et non contesté que les primes visées à la prévention constituent des
rémunérations ariables lié à l’exercice clos en 2008, soit un exercice non lié aux écritures litigieuses reprochées;
Qu’en conséquence la cour confirmera de ce chef la décision de relaxe prononcée au terme du jugement déféré;
2/ sur le délit de présentation ou publication de comptes infidèles
Considérant qu’il est reproché à D C et E-J B d’avoir passer ou fait passer de fausses écritures pour un montant de 36.000.000 d’euros, en vue de dissimuler la véritable situation de la société et d’avoir sciemment publié ou présenté aux actionnaires des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice, de la situation financière et du patrimoine;
Considérant que la partie civile fonde ses prétentions sur deux rapports dits « audit » formalisés à sa demande;
Considérant que le rapport du cabinet DELOITTE, intitulé “rapport synthétique relatif aux anomalies comptables", émet toutes réserves quant à leurs conclusions précisant que l’analyse a été faite au vu des seules informations et documents apportés par les requérants, sans caractère contradictoire avec les parties mises en causes;
+ n° rg : 17/03013 Page 10/12
Que dans la définition de leur mission et de ses limites, il précise : « VTSA garde par ailleurs seule la responsabilité de l’exactitude, de la pertinence et de l’exhaustivité de l’information qui nous est communiquée dans le cadre de notre mission. DELOITTE Finance, dont les travaux ne constituent pas un audit des comptes des sociétés concernées au 30 septembre 2009, 2010, 2011, ni aucune date, ne pourra être tenue responsable pour les éléments non couverts omis dans son rapport, en raison d’un accès restreint aux sources d’information et du caractère limité des travaux réalisés »;
Considérant que le Cabinet PWC, cabinet de commissaires aux comptes exerçant au sein de la société a été missionné dans les mêmes conditions, alors que les commissaires aux comptes n’ont relevé aucune anomalie, sur plusieurs années, au sein des comptes de l’entreprise, lors des opérations de contrôle et les ont même approuvés au 30 septembre 2011;
Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que la preuve formelle des écritures dites litigieuses n’était pas quantifiables, passant de 55,7 millions d’euros à 36 milllions pour, en cause d’appel, être chiffrée par la partie civile à 13.484.879 d’euros;
Que par ailleurs il a été révélé l’existence d’un bug informatique générant une erreur comptable à hauteur de 19 millions d’euros;
Considérant que les enquêteurs ont mené leurs investigations sur la base des deux rapports précités qui n’ont pas force probante ;
Que comme le souligne les premiers juges le montant de 36 millions d’euros prétendument dissimulé n’a été validé d’aucune façon;
Considérant que les opérations de débornage ont été régulièrement utilisées dans la gestion de l’entreprise et dans son intérêt;
Qu’il n’apparaît nullement que cette pratique ait été dévoyée; que les témoignages recueillis notamment par les « auditeurs » apparaissent sujets à caution, certains témoins soit n’étaient plus dans les services opérationnels dans la période incriminée, soit étaient membre du directoire et avaient approuvé ou n’avaient pas remis en cause les comptes, soit proposait des débornages
Considérant qu’il n’y a en l’espèce, à l’encontre des deux prévenus, aucun élément attestant d’une intention frauduleuse ou de manipulation; que l’infraction reprochée n’est pas caractérisée;
Qu’en conséquence le jugement déféré sera confirmé.
- sur l’action civile
Considérant que la société TUI FRANCE s’est régulièrement constituée partie civile, que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’ a reçue en sa constitution de partie civile;
Considérant que la partie civile, suite à une décision de relaxe, peut obtenir réparation du dommage qui résulterait de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite;
Considérant qu’en l’espèce aucune faute civile n’est établie à l’égard des prévenus;
Qu’en conséquence la partie civile sera déboutée de ses demandes.
f n° rg : 17/03013 Page 11/12
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’encontre de D C et E-J B, à l’égard de la SAS TUI FRANCE,
Reçoit en leur appel la SAS TUI FRANCE et le Ministère Public,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a relaxé D C et E-J B des fins de la poursuite pour présentation de comptes annuels inexacts pour dissimuler la situation d’une société par actions et pour escroquerie.
Confirme le jugement en ce qu’il a reçu la société TUI FRANCE en sa constitution de partie civile,
Déboute la société TUI FRANCE de ses demandes d’indemnisation.
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le présent arrêt est signé par Dominique PAUTHE, président et par Noumbé-Laëtitia NDOYE, greffier
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
AW POUR COPIECEPTICERTIFIÉE CONFORME Le Geer en Chef
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