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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 2 juil. 2025, n° 16449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16449 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
N° 16449
Dr X Y
Audience du 2 juillet 2025
Décision rendue publique par affichage le 14 octobre 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 25 août 2022 à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, le conseil départemental des Côtes-d’Armor de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du
Dr X Y, qualifiée spécialiste en dermatologie vénéréologie.
Par une décision n° 22.1.52 du 10 janvier 2024, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr Y la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de 18 mois, assortie de six mois de sursis.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2024 et le 12 mai 2025, le
Dr Y demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental des Côtes-d’Armor de l’ordre des médecins ;
3° subsidiairement, de ramener la sanction prononcée à de plus justes proportions ;
4° de mettre à la charge du conseil départemental des Côtes-d’Armor de l’ordre des médecins le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la minute de la décision n’est ni signée par le président de la formation de jugement ni par le greffier;
- la délibération par laquelle le conseil départemental des Côtes-d’Armor de l’ordre des médecins a décidé de déposer plainte contre elle est irrégulière car elle est signée de son vice-président et non de son président ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit, le manquement à l’article R. 4127-29 du code de la santé publique étant inopérant en l’espèce ;
- la décision est insufisamment motivée ; elle reconnait avoir commis une erreur en ne transmettant pas au conseil départemental et au centre hospitalier son contrat conclu avec la plateforme de téléconsultation FEELI; elle n’avait pas, à la date des faits, connaissance de la recommandation de l’ordre sur les mésusages de la téléconsultation du 31 mars 2023 et il ne peut donc lui être reproché d’avoir pratiqué la médecine comme un commerce en méconnaissance des dispositions de l’article
R. 4127-19 du code de la santé publique ;
- elle réalise ses téléconsultations de façon consciencieuse et en se donnant les moyens d’établir le bon diagnostic; la plateforme permet une mise en contact rapide entre le patient et un médecin et au patient de recevoir une ordonnance;
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- elle reconnait avoir pris en charge des patients pour le traitement de cystites simples car elle connait le temps d’attente pour l’obtention d’un rendez-vous et la prise en charge est simple ; elle a adressé des lettres d’adressage, donc le grief relatif à une méconnaissance des articles
R. 4127-47 et -58 du code de la santé publique manque en fait ;
- elle n’a pas déconsidéré la profession;
- la sanction est manifestement disproportionnée.
Par des mémoires, enregistrés les 29 janvier et 19 juin 2025, le conseil départemental des Côtes-d’Armor de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- si la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l’audience, aucune disposition n’implique que l’ampliation de la décision notifiée le soit également ; en vertu de l’article 2.1.4 du Titre 1 du règlement intérieur du conseil départemental, le vice- président est autorisé à signer les plaintes en lieu et place du président ;-
- en se livrant sur ses heures de travail à des téléconsultations, privant ainsi le centre hospitalier de revenus, le Dr Y a méconnu l’article R. 4127-29 du code de la santé publique ;
- la décision est motivée ;
- le Dr Y reconnait avoir méconnu les articles R. 4127-83, -3 et -19 du code de la santé
publique ;
-- elle n’a communiqué son contrat conclu avec la plateforme FEELI ni à son employeur ni aux
organismes sociaux ;
- le Dr Y ne conteste pas avoir effectué de très nombreuses téléconsultations entre décembre 2021 et janvier 2022 tout en exerçant à temps plein ses fonctions d’assistante des hôpitaux; l’enchainement et la brieveté des consultations sont incompatibles avec des soins
consciencieux ;
- le Dr Y privilégie son enrichissement personnel à la qualité des soins prodigués ;
- elle a déconsidéré la profession;
- en réalisant plus de 80 téléconsultations hors de sa spécialité, le Dr Y a contrevenu aux obligations de l’article R. 4127-70 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 19 juin 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et le Dr Y a été
informée de son droit de se taire.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juillet 2025:
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Seingier pour le Dr Y, et celle-ci en ses explications ;
- les observations du Dr Liechtmaneger-Lepitre pour le conseil départemental des Côtes-d’Armor de
l’ordre des médecins.
Le Dr Y a été invitée à reprendre la parole en dernier.
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[…]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr X Y, inscrite à l’époque des faits au tableau du conseil départemental des Côtes-d’Armor de l’ordre des médecins, exerçait comme assistante spécialiste plein temps en dermatologie au centre hospitalier de Saint-Brieuc.
2. Après avoir eu connaissance de l’activité du Dr Y sur la plateforme FEELI à l’occasion d’une interrogation exprimée par une patiente sur la fiabilité de cette plateforme et avoir entendu les explications de ce praticien, le conseil départemental des Côtes-d’Armor de l’ordre des médecins a formé une plainte fondée sur de nombreux manquements au code de déontologie médicale, régulièrement adressée par le vice-président du conseil départemental des Côtes-d’Armor de l’ordre des médecins au président de la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre
des médecins.
3. Il résulte des pièces du dossier que la minute de la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins est bien signée par le magistrat qui a présidé la séance au cours de laquelle la décision a été délibérée, et par le greffier, contrairement aux allégations de la requérante.
4. Il n’est pas contesté que le Dr Y, sans en avoir informé son employeur, a eu, y compris sur ses heures de travail, une activité soutenue sur cette plateforme, consistant essentiellement, pour un tarif de 45 euros non pris en charge par la sécurité sociale, à prendre connaissance des éléments transmis par le patient sous la forme de réponses à un questionnaire, accompagnées ou non de photos, et à adresser en retour des ordonnances, avec, dans une petite proportion de cas, un échange téléphonique ou par visio. Il n’est pas contesté non plus que le Dr Y, qui avait omis de transmettre son contrat d’assistante spécialiste à l’ordre des médecins, contrairement à ce qui était stipulé dans ce contrat, n’a pas non plus déclaré son activité auprès de l’ordre des médecins, ni auprès d’aucune administration, y compris l’administration fiscale et les organismes sociaux. L’intensité de l’activité du Dr Y sur cette plateforme est attestée, d’une part, par la liste des contacts avec des patients qu’elle a elle-même fournie au conseil de l’ordre des médecins lorsque celui-ci l’a convoquée, faisant apparaître plusieurs centaines d’avis médicaux rendus, et par les montants perçus au titre de cette activité qui, aux dires de ce praticien devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, se seraient élevés à 16 000 euros, une fois déduits la part prélevée par la plateforme, sur une période de quelques semaines. Qu’en outre, il est établi que le Dr Y acceptait de répondre à des demandes hors de son champ de spécialité, notamment celles qui relevaient de la médecine générale.
5. En s’abstenant de déclarer cette activité à son employeur, aux administrations sociales et fiscales et donc en la soustrayant à tout contrôle et à toute application des règles sociales et fiscales, le Dr Y a contrevenu à l’article R. 4127-3 du code de la santé publique selon lequel : < Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » et en multipliant les avis rendus à des patients qui avaient payé d’avance un prix supérieur à une consultation, elle n’a pas respecté l’article R. 4127-19 du même code aux termes duquel : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme
un commerce (…) ».
6. Les conditions dans lesquelles le Dr Y a exercé sur cette plateforme ne sont compatibles ni avec le respect de l’article R. 4127-32 du même code selon lequel : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins
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consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents », ni avec celui de l’article R. 4127-33 du même code selon lequel :
< Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Elles ne le sont pas non plus avec l’article
R. 4127-35 du même code qui dispose que : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. (…) ».
7. En sélectionnant des demandes qui relevaient de la médecine générale, qui ne fait pas partie de sa spécialité et qu’elle n’a jamais exercée, sans autre impératif que la perception de la rémunération qu’elle en tirait, le Dr Y a contrevenu à l’article R. 4127-70 du même code selon lequel :
< Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose >>.
8. En s’abstenant de transmettre au conseil de l’ordre son contrat avec la plateforme, le Dr Y a contrevenu à l’article R. 4127-83 du même code aux termes duquel : « Conformément à l’article
L. 4113-9, l’exercice habituel de la médecine, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution ressortissant au droit privé doit, dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit. / Ce contrat définit les obligations respectives des parties et doit préciser les moyens permettant aux médecins de respecter les dispositions du présent code de déontologie. / Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental de l’ordre, qui doit faire connaître ses observations dans le délai d’un mois. / Toute convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au premier alinéa, en vue de l’exercice de la médecine, doit être communiqué au conseil départemental intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires. / Le médecin doit signer et remettre au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l’examen du conseil ».
Sur les autres manquements retenus par la chambre disciplinaire de première instance :
9. Il ne ressort pas des éléments versés au dossier la preuve que le Dr Y aurait contrevenu aux termes de l’article R. 4127-34 du même code selon lequel : « Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution » ni, en l’absence de plainte ou de témoignage précis en ce sens, qu’elle aurait contrevenu à l’article R. 4127-47 du même code selon lequel « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / (…) » ou à l’article R. 4127-58 du même code selon lequel : « Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter : / – l’intérêt du malade en traitant notamment toute situation d’urgence ; / – le libre choix du malade qui désire s’adresser à un autre médecin. /Le médecin consulté doit, avec l’accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus ». Les consultations sur la plateforme ne donnant pas lieu à remboursement par l’assurance maladie et le dossier ne faisant pas apparaître que le montant facturé pour celles effectuées par le Dr Y soient différentes de celles indiquées par la
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plateforme, il n’y a pas lieu, au vu des éléments qui ont été transmis à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, de relever un manquement à l’article R. 4127-29 du code de la
santé publique. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins a fait une juste appréciation de la gravité des manquements aux articles R. 4127-3, R. 4127-19, R. 4127-32, R. 4127-33, R. 4127-35, R. 4127-70 et R. 4127-83 du code de la santé publique en appliquant au Dr Y la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant 18 mois. Toutefois, au regard des autres manquements qui ne sont pas retenus, la partie ferme de cette sanction sera ramenée d’un an à neuf mois.
11. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du Dr Y faite au titre du I de l’article 75 de la
loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de 18 mois, dont neuf mois avec sursis est infligée au Dr Y.
Article 2: La partie ferme de la sanction prononcée à l’article 1er prendra effet le 1er février 2026 à
Oh et cessera de porter effet le 31 octobre 2026 à minuit.
Article 3: La décision du 10 janvier 2024 de la chambre disciplinaire de première instance de
Bretagne de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4: La présente décision sera notifiée au Dr X Y, au conseil départemental des Côtes-d’Armor de l’ordre des médecins, au conseil départemental du Finistère de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Brest, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils
départementaux de l’ordre des médecins.
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[…]
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 2 juillet 2025, par M. Hirsch, conseiller
d’Etat, président; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Gravié, Plat,
Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Z Hirsch
Le greffier en chef
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
AA AB
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à
l’exécution de la présente décision.
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