Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, 23 juin 2023, n° 2020016646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2020016646 |
Texte intégral
DU 23.06.2023
2020016646-1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]
Première Chambre
Jugement du 23 juin 2023
ENTRE:
- La société WINDSOR, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de
[…] sous le numéro 449 281 484, ayant son siège social 10, rue de Lyon et 9, rue de la Veille Poissonnerie – 02100 SAINT QUENTIN, prise en la personne de son représentant légal,
- Madame X Y, née le […] à […], de nationalité française, demeurant 10, rue de Lyon à […],
DEMANDERESSES, comparaissant et plaidant par Maître Frédéric SOIRAT, Avocat au Barreau de Paris, demeurant […],
d’une part,
ET:
LA SOCIÉTÉ DE CONTROLE ET DE GESTION PICARDE (S.C.G.P.), Société par actions simplifiée, au capital de 48.000 €, immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN
02100sous le n° 312 855 729, ayant son siège social sis 28, Avenue Faidherbe
-
[…], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, DEFENDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Alice DELEAU, Avocate au Barreau de Lille, substituant Maître Damien LAUGIER, Membre de la SCP
HEPTA, Avocat au Barreau de Lille, demeurant 14, rue du Sec Arembault – 59800
LILLE, d’autre part,
1. LA PROCEDURE :
Suivant acte du ministère de Maitre Philippe HOELLE, huissier de Justice à
[…], […], le 21/02/2021, la société WINDSOR et Madame
X Y ont fait assigner par devant le tribunal de céans, la SOCIÉTÉ S.C.G.P., pour l’audience du 27/03/2020, sollicitant du tribunal:
Vu la lettre de mission en date du 14 janvier 2010 liant les parties est prorogée par tacite reconduction
Vu les dispositions de l’article 1147 du Code civil en son ancienne version compte tenu de la date dii contrat d’origine,
Vu les obligations contractuelles qui incombaient à la société de contrôle et de gestion picarde Vu le devoir général d’information et de conseil incombant à LA SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE ET DE GESTION PICARDE,
Vu la teneur du contrôle fiscal et du contrôle URSSAF,
Vu le rejet de la comptabilité au titre des exercices contrôlés, Dire que LA SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE ET DE GESTION PICARDE a gravement failli à ses obligations contractuelles et à ses devoirs de conseil et d’information.
t
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Constater que les redressements notifiés résultent de graves anomalies comptables incombant à la SOCIETE CONTRÔLE ET DE GESTION PICARDE et/ ou de la violation de ses devoirs d’information et de conseil. En conséquence la dire tenue à garantir la société WINDSOR de l’ensemble des conséquences financières des contrôles de l’Administration fiscale et de l’URSSAF et ce en payant en ces lieu et place le montant des sommes réclamées par ces organismes. À DÉFAUT CONDAMNER purement et simplement la SOCIETE CONTRÔLE ET DE GESTION PICARDE à payer à la société WINDSOR les sommes de :
7 982,00 € au titre du redressement social notifié sauf à parfaire,
- 52 274,00 € au titre du redressement fiscal en principal et pénalités, notifié sauf à parfaire, DIRE et juger que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à complet paiement. DIRE que la SOCIETE CONTRÔLE ET DE GESTION PICARDE sera tenue de garantir Madame Y de tout éventuel redressement qui ferait suite à une réintégration dans son revenu imposable, de dividendes dits occultes ou à défaut de lui rembourser le surcout fiscal qui en résulterait.
CONDAMNER la SOCIETE CONTRÔLE ET DE GESTION PICARDE à rembourser à la société WINDSOR la somme de 22 896 € payée à titre d’honoraires pour les exercices dont la comptabilité a fait l’objet d’un rejet par l’Administration fiscale. ANNULER la facture n° 11079 du 19/11/2019 d’un montant de 4 326 €.
EN TOUS LES CAS CONDAMNER la SOCIETE CONTRÔLE ET DE GESTION PICARDE à payer à la société WINDSOR la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de mise en demeure amiable.
Vu les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile en sa nouvelle version.
RAPPELER que jugement est frappé de l’exécution provisoire de plein droit
L’instance inscrite au rôle du Tribunal pour l’audience du 27/03/2020 a été, à la demande des parties, renvoyée d’audience en audience, pour être plaidée le 24/03/2023 et mise en délibéré.
2. LES FAITS :
La société WINDSOR, S.A.R.L. au capital 8 000 €, représenté par 500 parts de 16 euros chacune, exploitait un café-restaurant, brasserie et bar à vin au 9, rue de la Vieille poissonnerie à […].
Le 03/08/2011, Monsieur Z AA souscrivait à l’augmentation de capital social de la société Windsor par la création de 60 nouvelles parts et portant le capital à 8.960 €.
Le fonds de commerce a été cédé, le 22 juillet 2022, de sorte que la société WINDSOR
n’exerce plus à ce jour aucune activité.
Madame X Y est associée unique de la société WINDSOR depuis la fin de l’année 2017, Monsieur AB AC en est le Président.
La SOCIÉTÉ DE CONTROLE ET DE GESTION PICARDE (S.C.G.P.) est une société d’expertise comptable créée en 1978 à […] offrant un service pluridisciplinaire pour accompagner les dirigeants dans la gestion de leur entreprise, ayant pour Président Monsieur Z AA. fi
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Suivant lettre de mission en date du 14 janvier 2010, la société WINDSOR a confié à la société S.C.G.P. une mission de « présentation des comptes annuels » comprenant :
La tenue et la révision de la comptabilité, L’établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales 1
correspondantes, L’établissement des bulletins de paie et des déclarations sociales correspondantes.
Un tableau détaillant la répartition des travaux entre la société WINDSOR et la société
S.C.G.P. était annexé à la lettre de mission ainsi que les conditions générales d’intervention établies par l’Ordre des Experts Comptables.
Cette mission, d’une durée initiale d’un an, a ensuite été reconduite par tacite reconduction.
Le 23/01/2019, la Direction Générale des Finances Publiques a informé la société
WINDSOR de la vérification des déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017 étendue jusqu’au 31 décembre 2018 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
La procédure de contrôle a fait l’objet d’une première intervention au siège de la société au 9 Rue de la vieille poissonnerie à […].
Les autres interventions se sont déroulées au cabinet de la S.C.G.P., 28 avenue
Faidherbe à Saint Quentin » et en présence de Monsieur AA, président de
S.C.G.P., en charge de la comptabilité de la société WINDSOR.
Par courrier du 12/02/2019 remis en main propre, la DGFP informait la société WINDSOR de ce que le fichier des écritures comptables relatif à l’exercice 2018, n’était pas conforme et qu’elle devait lui remettre les fichiers complétés ou modifiés avant le 27/02/2019.
La société WINDSOR remettait un fichier conforme le 20/02/2019.
Dans son courrier du 13/05/2019, la DGFP notifiait à la société WINDSOR le « Rejet de la comptabilité du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2018 », aux motifs suivants :
Défaut de document décrivant les procédures et l’organisation comptable (art. "(
911-2 du règlement n o 2014-03 du 05/06/2014 relatif au PCG, et article R.
123-472 du Code de Commerce);
Défaut de documentation relative à l’ensemble des systèmes d’information, aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements (2e alinéa de
l’article L. 13 du LPF et Art 911-4 du règlement n o 2014-03 du 05/06/2014 relatif au PCG) ;
Défaut de justification permettant d’établir que la procédure de clôture destinée
à figer la chronologie et à garantir l’intangibilité des enregistrements d’une période avant l’expiration de la période suivante ; Absence de permanence du chemin de révision prévu par l’article 911-3 du PCG
-
Défaut de présentation de pièces justificatives de produits et de charges (article
921-1 du PCG) ;
Absence de pièces justificatives (art. 911-3 du PCG) ;
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Défaut d’enregistrement chronologique et irréversible des écritures (articles 921
3 du PCG) ;
Centralisation d’écritures (article 921-2 du PCG) ».
Par lettre en date du 26 juin 2019, la DGFP notifiait à la société WINDSOR une «
Proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité », au terme de laquelle ladite société était redevable de la somme de 14.780 € ;
Après avoir rappelé que sont considérés comme revenus distribués : « tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis ou incorporés au capital » et que sont présumés avoir été distribués « tous les bénéfices qui ne sont pas demeurés investis dans l’entreprise quelle que soit la forme de la distribution », l’administration fiscale, qui augmentait de 21.443 € le bénéfice de l’année 2016 et de 15.376 € celui de l’année
2017, mettait la société WINDSOR en demeure de lui indiquer, « dans un délai de 30 jours », l’identité du ou des bénéficiaires des distributions de dividendes ;
À défaut pour la société WINDSOR de se conformer à la mise en demeure, l’administration fiscale précisait que la société WINDSOR se verrait appliquer une amende « égale à 100 % des sommes distribuées ».
Par lettres recommandées AR du 26/07/2019 et du 12/09/2019, la société WINDSOR, soumettait ses observations à l’administration fiscale, observations aux termes desquelles elle réitérait, notamment, la contestation de la « distribution occulte de dividendes » pour les années 2016 et 2017.
La société WINDSOR, mettait fin à la relation contractuelle qui l’unissait, depuis janvier 2010, à la société S.C.G.P et nommait la société AEC CABINET LAURENT comme expert-comptable.
Par lettre en date du 13/09/2019, la société AEC CABINET LAURENT informait la société S.C.G.P. de ce qu’elle lui succédait « afin de reprendre le suivi de sa mission comptable à compter du 1er janvier 2019 ».
Par lettre recommandée AR du 30/09/2019 adressée à Monsieur AA, la société WINDSOR contestait la facture dont l’émission avait été annoncée et, d’autre part, indiquait qu’elle envisageait d’engager sa responsabilité sauf résolution amiable de ce litige.
Par lettre recommandée AR reçue le 10/10/2019, la société S.C.G.P. indiquait que « Les fiches de paye ont toujours été établies selon les indications des dirigeants et aucun rappel ne provient d’erreurs matérielles pouvant engager notre responsabilité », et que s’agissant du redressement fiscal, elle écrivait que le rejet de comptabilité avait été utilisé « pour bénéficier du délai supplémentaire » et que « les rappels ne sont pas consécutifs au rejet de comptabilité »>.
Par lettre recommandée AR du 10/10/2019, l’administration fiscale notifiait à la société WINDSOR le maintien de la totalité des rectifications proposées.
Par lettre du même jour, l’administration fiscale lui infligeait une amende d’un montant de 21.443 € pour l’année 2016 et une seconde amende, d’un montant de 15.376 €, pour l’année 2017 pour ne pas avoir porté sa connaissance l’identité des bénéficiaires de distributions de dividendes.
A ¢d
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Le 16/12/2019, l’administration fiscale adressait à la société WINDSOR un avis de mise en recouvrement des sommes suivantes :
Au titre de la TVA pour la période du janvier 2016 au 31 décembre 2017 en principal: 9.503 €, intérêts de retard : 280 €,
Au titre de l’amende prévue à l’article 1759 du Code général des impôts pour l’exercice 2016 : 21.443 €, et pour l’exercice 2017: 15.376 €,
Au titre de l’impôt sur les sociétés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre en principal: 4.773 €, intérêts de retard : 224,00 €, Au titre de l’impôt sur les sociétés pour la période du I er janvier 2016 au 31 décembre en principal: 628 €, majoration : 31 €, intérêts de retard : 16 €, Soit un total de 52.274 €.
Par lettre recommandée AR du 23/01/2020, la société WINDSOR, portait réclamation contentieuse contre ledit avis de mise en recouvrement.
Par lettre en date du II/08/2020, la D.G.F.P. rejetait cette contestation.
Par lettre recommandée AR du 08/03/2019 intervenant à l’issue d’un contrôle ayant porté sur les années 2016 et 2017, l’URSSAF de Picardie soumettait à la société
WINDSOR des observations dont il ressortait qu’elle était redevable d’un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale d’assurance chômage et d 'AGS
d’un montant total de 7.982 €, outre les majorations de retard dues en application de I 'article R. 24318 du code de la sécurité sociale.
Par lettre en date du 08/04/2019, la société WINDSOR soumettait ses observations
à l’URSSAF de Picardie.
Par lettre en date du 29/05/2019, l’URSSAF de Picardie indiquait à la société WINDSOR qu’elle maintenait en son intégralité le redressement envisagé.
En conséquence, I 'URSSAF de Picardie mettait la société WINDSOR en demeure de payer une somme totale de 8.719 €.
Le 18/07/2019, l’URSSAF de Picardie adressait à la société WINDSOR un dernier avis avant poursuites.
Par lettre recommandée AR du 08/08/2019, la société WINDSOR saisissait la
Commission de recours amiable de l’URSSAF.
Par lettre recommandée AR en date du 18/10/2019, ladite Commission rejetait le recours amiable.
Par lettre en date du 11/01/2021, l’URSSAF de Picardie accordait à la société
WINDSOR la possibilité d’apurer sa dette en principal en 12 mensualités de 665 € entre le 25 janvier et le 25 décembre 2021.
Par courrier du 13/09/2022, l’URSSAF de Picardie confirmer la régularisation de la totalité de la somme.
Les majorations de retard, dont l’exigibilité avait été suspendue jusqu’à l’apurement de la dette en principal, ne faisaient finalement l’objet d’aucune remise. En conséquence, la société WINDSOR acquittait la omme de 739 €.
d
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3. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 24/03/2023, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La Société WINDSOR et Madame X Y sollicitent aux termes de leurs
conclusions :
La résolution des contrats passés avec la société S.C.G.P. pour la période s’étendant du 14 janvier 2016 au 13 janvier 2019 et la restitution de la somme de 22 896,00 €, correspondant aux honoraires acquittés, avec intérêts au taux légal à compter du paiement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343* 2 du
Code civil,
La condamnation de la société S.C.G.P. au paiement des sommes, à parfaire, suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir : 32.905 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice afférent au redressement pratiqué par l’administration fiscale, 3.310 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice afférent au redressement pratiqué par l’URSSAF de Picardie, 7.562,50 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice correspondant à l’omission de la demande d’aide aux contrats aidés dont devait bénéficier la société WINDSOR à l’occasion du recrutement de Monsieur
AD AE, ..
La condamnation de la société S.C.G.P. au paiement de la somme de 15.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté, Madame Y sollicite également la condamnation de la société
S.C.G.F au paiement de la somme de 15.000 € en application des dispositions de
l’article 700 dudit Code.
De son côté, la Société S.G.C.P sollicite aux termes de ses conclusions :
Vu les articles 1147 et suivants du Code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu la norme professionnelle NP2300,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal
Constater que la société SCGP n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa mission de présentation des comptes de la société WINDSOR.
Constater que les prétendues faute reprochées par la société WINDSOR et Madame Y à la société SCGP n’ont pas de lien de causalité avec le préjudice financier
allégué.
En conséquence,
Débouter la société WINDSOR et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes,
fins et conclusions.
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Reconventionnellement,
Condamner la société WINDSOR à payer à la société SCGP la somme de 4.326 € au titre de la note d’honoraire impayée du 11 novembre 2019.
En tout état de cause,
Condamner la société WINDSOR et Madame Y à payer à la société SCGP la somme de 15.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum la société WINDSOR et Madame Y aux entiers dépens d’instance.
4. DISCUSSION :
Sur quoi, le Tribunal,
Sur la participation au capital de Monsieur Z AA
Attendu que, le 03/08/2011, Monsieur Z AA, Président de la société
S.C.G.P., souscrivait à l’augmentation de capital social de la société Windsor par la création de 60 nouvelles parts et portant le capital à 8.960 €, soit 10,71% du capital,
Attendu que l’article quater de l’ordonnance N° 45-2138 portant institution de
l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert comptable (version en vigueur depuis le 30/03/2011) précise : « les experts comptables… peuvent détenir des participations financières dans les entreprises de toute nature, sous le contrôle du conseil régional de l’ordre, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables »,
Attendu qu’en application des articles 601 et suivants du règlement intérieur de
l’ordre des experts-comptables (arrêté du 19/02/2013), une déclaration annuelle des participations financières supérieures à 10% du capital social est à adresser au conseil régional de l’ordre,
Attendu que, en complément, une « déclaration annuelle d’indépendance » attestant sur l’honneur : « Que les participations financières visées à l’article 601 du Règlement intérieur de l’Ordre que je détiens / détenues par la société d’expertise comptable
/ par l’AGC ../ ne font pas obstacle à
l’accomplissement de mes/ de ses devoirs professionnels et tout particulièrement au principe d’indépendance. Que les mandats sociaux visés à l’article 607 du Règlement intérieur de l’Ordre exercés par moi / par la société d’expertise comptable
/ par l’AGC……….. / ne font pas obstacle à
l’accomplissement de mes/de ses devoirs professionnels et tout particulièrement au principe d’indépendance »,
Attendu que L’article 602 du règlement intérieur prévoir :
« Le conseil régional de l’ordre des experts-comptables compétent s’assure pour l’exercice de la profession, à l’occasion de la surveillance prévue à l’article 31 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et du contrôle prévu aux articles 401 et suivants du présent règlement intérieur, que la détention de participations
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financières visées à l’article 601 du présent règlement intérieur par un expert comptable ou une société d’expertise comptable ne fait pas obstacle à l’accomplissement de leurs devoirs professionnels et tout particulièrement au principe
d’indépendance. »,
Attendu que la société S.C.G.P. n’apporte ni la preuve de la transmission annuelle des déclarations précitées ni la preuve de la position de l’ordre des experts comptables régional,
Attendu que la société S.C.G.P. produit un mail du 26/05/2015 adressé à l’ordre des experts-comptables pour la transmission d’un questionnaire préparatoire au contrôle de qualité de l’ordre,
Attendu qu’en pièce 11 de ses conclusions, la société S.C.G.P. transmet 4 pages du questionnaire préparatoire au contrôle qualité, document qui comprend 25 pages,
Attendu que ce document partiel concerne un autre cabinet que la société S.C.G.P. et qu’il n’est ni signé ni commenté par le contrôleur de l’ordre des experts-comptables, ce document n’a pas de portée de preuve,
La société S.C.G.P. n’apporte aucune confirmation de la conformité de ses actions à la déontologie de sa profession et Monsieur Z AA aurait dû, à minima, alerter la société WINDSOR des exigences liées à cet actionnariat.
Attendu que Monsieur Z AA, en tant qu’actionnaire de la Société
WINDSOR aurait dû s’engager plus fortement dans le suivi de sa gestion,
Sur la décision de l’administration fiscale
Attendu que la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP) en la personne de Monsieur AF AG a établi le 26/06/2019 « une proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité » de la société WINDSOR, proposition de 44 pages,
Attendu que par lettre AR du 12/09/2019, la société WINDSOR contestée cette proposition extrêmement détaillée,
Attendu que la DGFP, en date du 10/10/2019, a rejeté la demande de la société WINDSOR,
Attendu que cette proposition, a été contestée le 23/01/2020 par la société WINDSOR sur le montant des pénalités et non sur le montant des droits,
Attendu que les sommes réclamées par l’administration fiscale ont été réglées,
La décision de la DGFP est définitive et les remises en cause de cette décision par la société S.C.G.P. sont nulles et non avenues,
Attendu que la société S.C.G.P. a participé à l’ensemble du processus de contrôle puisque ce tenant majoritairement dans ses locaux, et faisant l’objet de la note
d’honoraires N°11079 du 19/11/2019, da
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Attendu que Monsieur Z AA a participé à la réunion de clôture,
La société S.C.G.P. avait tous les moyens de faire valoir les positions exposées dans ses conclusions et qui n’ont manifestement pas été retenues par la DGFP,
Sur les manquements de la société S.C.G.P. à ses obligations
Attendu que le 14/01/2010, la société WINDSOR signait une lettre de mission, confiant à la société S.C.G.P. la « mission de présentation des comptes annuels » et précisant en son article 2 : « Dans ce cadre, nous assurerons les travaux suivants :
La tenue et la révision de la comptabilité, L’établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales correspondantes, L’établissement des bulletins de paie et des déclarations sociales correspondantes »,
Attendu qu’une annexe « Conditions Générales » était signée par les parties,
Attendu qu’il y est précisé la définition de la mission, à savoir : « La mission de Présentation vise à permettre à l’expert-comptable d’attester, sauf difficultés particulières, qu’il n’a rien relevé qui remette en cause la régularité en la forme de la comptabilité ainsi que la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels résultant des documents et informations fournis par l’entreprise. Elle conduit à l’établissement d’une attestation qui fait partie des documents de synthèse remis au client. »
Et encore « la mission s’appuie sur :
Une prise de connaissance de l’entreprise,
-
Le contrôle de la régularité formelle de la comptabilité,
-
Des contrôles par épreuves des pièces justificatives, Un examen critique de cohérence et de vraisemblance des comptes annuels.»,
Attendu qu’une annexe : « annexe 1 à la lettre de mission et aux conditions générales
->> était jointe à la lettre de mission, annexe listant la nature des travaux et leur répartition entre elles,
Attendu qu’il y est précisé la nature des travaux de la société WINDSOR, à savoir le classement des pièces comptables, la tenue de la caisse (livre de caisse) et la tenue du registre du personnel, les autres travaux étant dévolus à la SOCIÉTÉ S.C.G.P. hormis les travaux non applicables (N/A),
Attendu que, précisément, les travaux de contrôle des pièces justificatives, révision des comptes fournisseurs et des comptes généraux, établissement et présentation des états comparatifs de fin d’exercice et des comptes annuels sont des travaux à effectuer par la société S.C.G.P.,
Attendu que les conditions particulières supplantent les conditions générales lorsqu’elles entrent en contradiction avec ces dernières,
Attendu que la DGFP dressait les constatations suivantes, justifiant son rejet : « Un défaut de document décrivant les procédures et l’organisation comptable (art. 911-2 du règlement n o 2014-03 du 05/06/2014 relatif au PCG, et article
R. 123-472 du Code de Commerce);
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Un défaut de documentation relative à l’ensemble des systèmes d’information, aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements (2e alinéa de
l’article L. 13 du LPF et Art 911-4 du règlement n o 2014-03 du 05/06/2014 relatif au PCG) ; Un défaut de justification permettant d’établir que la procédure de clôture destinée à figer la chronologie et à garantir l’intangibilité des enregistrements d’une période avant l’expiration de la période suivante (art. 921-4 du règlement no 2014-03 du 05/06/2014 relatif au PCG, et article L 123-3 alinéa 3 du Code de Commerce); Une absence de permanence du chemin de révision prévu par l’article 911-3 du
PCG;
Un défaut de présentation de pièces justificatives de produits et de charges (article 921-1 du PCG) ;
Une absence de pièces justificatives (art. 911-3 du PCG) ; Un défaut d’enregistrement chronologique et irréversible des écritures (articles
921-3 du CG) ;
Une centralisation d’écritures (article 921-2 du PCG) »>,
Attendu que la DGFP poursuivait ainsi : « Les éléments ci-dessus conduisent le service à constater de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. En conséquence les comptabilités présentées au titre des années 2016, 2017 er 2018 sont rejetées. »,
Attendu que les conditions générales annexées à la lettre de mission relèvent en son article 2, DEFINITION DE LA MISSION, que la mission s’appuie sur « le contrôle de la régularité formelle de la comptabilité » et sur « des contrôles par épreuves des pièces justificatives »,
Attendu que manifestement, étant donné la position de la DGFP de rejet de la comptabilité, ces contrôles n’ont pas été effectués,
Attendu que les attestations délivrées par la société S.C.G.P. au terme de sa mission de présentation des comptes indiquent : « attestation avec conclusion favorable sans observation »),
Attendu qu’un professionnel de la comptabilité, dans le cas présent un expert comptable, a le devoir de s’assurer que toutes les procédures prévues par le plan comptable général sont bien respectées par le logiciel d’information dont il fait usage,
Attendu que le défaut de production des documents et procédures a entrainé le rejet de la comptabilité par la DGFP,
La société S.C.G.P. a commis des manquements à ses obligations et une faute contractuelle,
Sur la régularisation de la TVA en novembre 2017
Attendu que la DGFP relève, dans sa proposition de rectification du 26/06/2019, que « la société a régularisé de la TVA collectée à 20% pour -6.994 € et régularisé de la
TVA collectée à 10% pour +3.821 €. Après régularisation, il s’ensuit une TVA collectée de moins 3.173 € »,
d
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2020016646-11
Attendu qu’après avoir interrogé le Président de la société, la DGFP indique qu’ « aucun élément probant n’a été apporté pour justifier de la régularisation de la TVA en moins de 3.821 €. Il s’ensuit une rectification de la TVA collectée à hauteur de
3.821 € >>,
Attendu que la justification de cette régularisation est à la charge de la Société
WINDSOR qui n’a pas transmis les explications du technicien qu’elle annonçait,
Attendu de plus que la tenue de la caisse est à la charge de la Société WINDSOR,
Aucune faute ne peut être imputée à la société S.C.G.P.,
Sur la régularisation de la TVA en décembre 2017
Attendu que la DGFP développe les mêmes arguments que précédemment sur la régularisation du mois de décembre,
Attendu que la DGFP indique : « il s’ensuit une rectification de la TVA collectée à hauteur de 4.009 € »,
Attendu que la justification de cette régularisation est à la charge de la Société
WINDSOR qui n’a pas transmis les explications du technicien qu’elle annonçait,
Attendu de plus que la tenue de la caisse est à la charge de la Société WINDSOR,
Aucune faute ne peut être imputée à la société S.C.G.P.,
Sur la rectification des charges de la TVA déductible pour l’exercice 2016
Attendu que la DGFP relève, dans sa proposition de rectification du 26/06/2019, de nombreuses factures portant sur des « invitation commerciale », frais personnels, « repas salariés « sortie avec les salariés »,
…
Attendu que la DGFP relève également une charge non justifiée de 2 garages et une charge partielle d’un véhicule KIA, 2ème véhicule de la société,
Attendu que Monsieur AC indique que 21% des frais de ce véhicule sont à comptabiliser en avantage en nature personnel,
Attendu que cela n’a pas été fait,
Attendu que, la Société WINDSOR a transmis les éléments à la société S.C.G.P. conformément à l’annexe 1 de la lettre de mission, la société S.C.G.P. aurait dû attirer
l’attention sur le manque d’information figurant sur les tickets de caisse relatifs à ces dépenses,
Attendu que la DGFP reprochait : « un défaut de document décrivant les procédures et l’organisation comptable », document à la charge de la société S.C.G.P.,
Attendu que si ces procédures avaient été établies, guidant ainsi la Société WINDSOR dans les informations qui aurait dues être portées sur les tickets de caisse, un grand nombre des écritures contestées par la DGFP auraient trouvé leur explication, minimisant ainsi les rectifications, de
DU 23.06.2023
2020016646-12
Attendu que la comptabilisation des charges du véhicule KIA ne pouvait être ignorée par la société S.C.G.P. qui aurait dû faire jouer son devoir de conseil,
Attendu que dans sa demande de renseignement du 2 février 2017, jointe à la procédure sans les annexes, la société S.C.G.P. ne demande aucune explication sur les points relevés par la DGFP,
Les 2 parties portent une responsabilité sur la rectification des charges à hauteur de 21.443 € et sur la rectification de la TVA déductible à hauteur de 959 €,
Sur la rectification des charges de la TVA déductible pour l’exercice 2017
Attendu que les mêmes causes entrainent les mêmes effets,
Les 2 parties portent une responsabilité sur la rectification des charges à hauteur de 15.376 € et sur la rectification de la TVA déductible à hauteur de 714 €,
Sur la rectification des immobilisations pour l’exercice 2017
Attendu que la DGFP relève, en page 36/44 de sa proposition de rectification, une liste d’achats de mobiliers passés en charge sur l’exercice 2017,
Attendu que la DGFP indique : « les achats d’immobilisation ci-dessus ne peuvent bénéficier d’une dérogation d’inscription en charge. En effet l’achat de mobilier est consécutif à un renouvellement complet de la décoration des salles et bar en 2017.de plus il a lieu de prendre le prix global de ces biens ». Et encore : « il s’ensuit une rectification en charge de 2.838 € »,
Attendu que, conformément à l’annexe 1 de la lettre de mission, la Société WINDSOR
a transmis les pièces de ces achats à la société S.C.G.P. qui avait la charge de leur comptabilisation conformément au plan comptable général,
Attendu que de ce fait, la société S.C.G.P. a commis une faute,
Sur les revenus considérés comme distribuées sur le fondement de l’article 109.1.1
du CGI
Attendu que la DGFP mettait en demeure la Société WINDSOR comme suit : « aux termes de l’article 109-1-1 du code général des impôts, sont considérés comme revenus distribués : tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis ou incorporés au capital », complété par « au titre de l’article 47 de l’annexe II du code d-général des impôts, toute rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées »,
Attendu que la DGFP conclut : « il s’ensuit donc une présomption de distribution en application de l’article 109-1-1 du Code Général des Impôts d’une somme de 21 443 € au titre de l’année 2016 » et « d’une somme de 15 376 € au titre de l’année 2017 »>,
Attendu que la DGFP mais en demeure, dans un délai de 30 jours, la Société
WINDSOR d’indiquer la répartition entre les différents bénéficiaires,
f +
DU 23.06.2023
2020016646-13
Attendu que les contestations de la Société WINDSOR en date du 26/07/2019 et du 12/09/2019 n’ont pas été retenues par l’administration fiscale,
La Société WINDSOR aurait dû communiquer la répartition demandée à l’administration fiscale,
Sur les avantages en nature
Attendu que l’URSSAF, dans sa lettre d’observation du 08/03/2019, constatait le passage en fin d’exercice d’écriture comptable ayant pour libellé : « AUTO-CONSO
SAL »,
Attendu que Monsieur AB AC, Président de la Société WINDSOR, indiquait que « ces écritures matérialisées le fait que les salariés de la société bénéficient de boissons gratuites lors de l’exécution de leur contrat de travail »,
Attendu que la société S.C.G.P., au travers du cabinet comptable FIVALEC, cabinet comptable du même groupe que la société S.C.G.P., en la personne de Mme AH AI, indiquait : « concernant les auto-consommassions, sont comptabilisées ainsi : les restes que rapportent chez eux les salariés pour éviter les pertes de nourritures, les vols probables de marchandises ainsi que les consommations de boissons pendant le service »,
Attendu que la société S.C.G.P. est tenue à un devoir de conseil,
La société S.C.G.P. aurait dû faire figurer sur les fiches de paye des salariés les avantages en nature.
Sur la prise en charge de dépenses personnelles du salarié
Attendu que Monsieur AC, ancien gérant majoritaire de la Société
WINDSOR, bénéficiait de contrats de prévoyance prévus dans la loi dite MADELIN,
Attendu que Monsieur AC cédait la totalité de ses titres en 2015, ces contrats de prévoyance auraient dû être résiliés au 1er janvier 2016,
Attendu que Monsieur AA, en tant qu’associé de la Société WINDSOR, a signé la cession des parts sociales en donnant son agrément à cette cession comme stipulé dans les statuts,
Attendu que de ce fait, la société S.C.G.P. savait que ces contrats devaient être résiliés,
Attendu que les charges de ces contrats étaient comptabilisées par la société S.C.G.P. en 2016 et en 2017,
Attendu que la société S.C.G.P. est tenue à un devoir de conseil,
La société S.C.G.P. aurait dû informer la Société WINDSOR de résilier ces contrats et la conseiller en l’espèce.
Sur la dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation
DU 23.06.2023
2020016646-14
Attendu que la Société WINDSOR s’est vu notifier une proposition de régularisation correspondant à une facture de prestation de violon lors d’une soirée à thèmes pour laquelle l’URSSAF a considéré qu’il s’agissait d’un emploi de salarié et non de prestation de service,
Attendu que la Société WINDSOR aurait dû le déclarer en tant que tel,
Attendu que la société S.C.G.P. n’a pas effectué de contrôle sur ce point critique,
Sur la demande au titre des contrats d’apprentissage
Attendu que Monsieur AJ AE était embauché en contrat d’apprentissage daté du 29/10/2018,
Attendu que, dans un mail du 18/10/2016, Madame AH AI, responsable du service social du Groupe FIVALEC dont la société S.C.G.P. est filiale, adresse un contrat de prestation « par lequel vous nous autorisez à accéder à votre compte sur le portail SYLAé »,
Attendu que le contrat de prestation SYLAé stipule : « par cette mission la personne désignée comme tiers s’engage à Saisir pour mon compte (employeur des contrats) et sur SYLAé le suivi des salariés en contrat aidé dont je suis employeur; saisir mes coordonnées bancaires sur SYLAé afin que je puisse percevoir les aides. »,
Attendu que la CCI dans son courrier du 30/01/2019 confirmait l’enregistrement du contrat d’apprentissage de Monsieur AJ AE et transmettait les informations à la DIRECCTE et à l’URSSAF,
Attendu que la société S.C.G.P. avait en charge, conformément à l’annexe 1 de la lettre de mission :
La centralisation du livre de caisse, la tenue des journaux de banques et des opérations diverses, le contrôle des pièces justificatives, l’établissement des états de rapprochements bancaires,
Les déclarations de charges sociales La société S.C.G.P. société S.C.G.P. dans son devoir de conseil et d’information aurait dû vérifier le paiement de cette aide.
Sur le préjudice de la Société WINDSOR
Attendu qu’il y a eu manquement de la société S.C.G.P. à ses obligations contractuelles,
La Société WINDSOR a subi un préjudice.
Sur le lien de causalité
Attendu qu’une faute engage la responsabilité de son auteur à condition qu’il soit à l’origine du dommage,
Attendu que le Tribunal a relevé de nombreuses fautes de la part de la société S.C.G.P.,
Le lien de causalité est établi.
DU 23.06.2023
2020016646-15
Sur la faute de la « victime » exonératoire de responsabilité
Attendu que le Tribunal a relevé de nombreuses fautes de la part de la société
S.C.G.P.,
La société S.C.G.P. ne peut être exonérée de responsabilités.
Sur la demande de résolution du contrat
Attendu que de graves fautes de la société S.C.G.P. ont été constatées par le Tribunal,
Attendu que la Société WINDSOR porte une part de responsabilité comme démontré précédemment,
Le contrat ne peut être résolu.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire,
DIT n’y avoir pas lieu à la résolution du contrat,
CONDAMNE la société S.C.G.P. à payer à la société WINDSOR la somme de 20.000 € à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice afférent au redressement pratiqué par l’administration fiscale, avec intérêts au taux légal à compter du rendu du jugement,
CONDAMNE la société S.C.G.P. à payer à la société WINDSOR la somme de 2.000 € à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice afférent au redressement pratiqué par l’URSSAF, avec intérêts au taux légal à compter du rendu du jugement,
CONDAMNE la société S.C.G.P. à payer à la société WINDSOR la somme de 20.000 € à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice correspondant à l’aide dont devait bénéficier la société WINDSOR à l’occasion du recrutement de
Monsieur AE, avec intérêts au taux légal à compter du rendu du jugement,
ORDONNE la compensation de la créance de la société S.C.G.P. d’un montant de 4.326 € TTC avec sa dette,
CONDAMNE la société S.C.G.P. à payer à la société WINDSOR la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE la société S.C.G.P. en tous les dépens, liquidés pour frais de greffe à la somme de 84,49 €.
Mis en délibéré le 24 Mars 2023.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Jérôme DUPREZ, Président, Monsieur
Philippe OTHACEHE et Monsieur Stéphane BONNARDIN, Juges.
Greffier d'audience : Virginie CLAUDE. * +
DU 23.06.2023
2020016646-16
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jérôme DUPREZ, Président, Monsieur
Philippe OTHACEHE et Monsieur Stéphane BONNARDIN, Juges.
PRONONCE PUBLIQUEMENT le Vingt-Trois Juin Deux Mille Vingt-Trois à 14 heures, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce de Céans, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile: Monsieur Jérôme
DUPREZ, Président, a signé la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de
COATPARQUET, Greffier.
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