Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Marseille, 20 janv. 2020, n° 18/01893 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Marseille |
| Numéro(s) : | 18/01893 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MARSEILLE
[…]
Tél : 04.91.13.62.01
No RG F 18/01893 – N° Portalis
DCTM-X-B7C-CR6A
SECTION Commerce
AFFAIRE
Z X contre
SA NEWREST RESTAURATION
MINUTE N° 20/00051
JUGEMENT DU 20 Janvier 2020
Qualification : Contradictoire premier ressort
Notification le: 2110111020
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
21101/2020 à:
e BERTOLDI M
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Janvier 2020
Monsieur Z X […]
[…]
Assisté de Me Cécile BERTOLDI (Avocat au barreau de MARSEILLE)
DEMANDEUR
SA NEWREST RESTAURATION
[…]
[…] Représenté par Me Marie-Pierre JACQUARD (Avocat au barreau de
[…]
DU SECRETARIAT-GREFFE
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DEFENDEUR DE MARSEILLE
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES
DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Monsieur Sébastien BOREL, Président Conseiller (S) Monsieur Laurent THOMAS, Assesseur Conseiller (E)
Madame Marie GIRON-LORET, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Benoit BOULAIS, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Valérie SCARFO, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 17 Septembre 2018
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 23 Octobre 2018
(Convocations envoyées le 19 Septembre 2018)
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 23 Septembre 2019
- Prononcé de la décision fixé à la date du 20 Décembre 2019
- Délibéré prorogé à la date du 20 Janvier 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Valérie SCARFO, Greffier
SB
N°RG F 18/01893 Affaire : X C/SA NEWREST RESTAURATION
Sur requête du demandeur, en date du 17 Septembre 2018, le greffe du Conseil de Prud’hommes de MARSEILLE, a enregistré l’affaire au répertoire général.
Conformément aux dispositions du Code du Travail, il a avisé le demandeur des lieu, jour et heure du Bureau de Conciliation et d’orientation, à laquelle l’affaire serait appelée et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, pour l’audience du Bureau de Conciliation et d’orientation siégeant le 23 Octobre 2018 afin de tenter de les concilier sur les prétentions du demandeur énumérées dans la requête.
A cette audience, le Bureau de Conciliation et d’orientation a entendu les parties, puis il a renvoyé la cause devant le Bureau de Conciliation et d’orientation chargé de la mise en état.
A l’issue de cette phase les parties ont été avisées de la date d’audience du Bureau de Jugement siégeant le 23 Septembre 2019 pour qu’il soit plaidé et statué sur les demandes.
A cette audience, les parties ont comparu comme il a été dit, plaidé leur cause et conclu comme suit :
la partie demanderesse assistée de son conseil expose les faits et prétentions contenues dans
, visée s par le greffier conformément à l’article 455 du code de estes conclusions écrites civile. 247390
23MM La partie défenderesse représentée par son conseil reprend les faits et verse au dossier ses conclusions écrites, visées par le greffier.
La cause, débattue, l’affaire a été mise en délibéré et fixée pour prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2020
JUGEMENT
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z X est embauché par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein par la Compagnie Lyonnaise de Restauration et de Services à compter du 1er décembre 2011 en qualité de chef Gérant, Statut agent de maitrise, niveau 4 échelon B. La Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités régit la relation contractuelle entre les parties. La rémunération mensuelle brute initiale est fixée à la somme de deux mille euros. Le lieu d’exercice des fonctions professionnelles est limité dans le département des Bouches du Rhône.
Par avenant du 1er février 2014, Monsieur X est promu aux fonctions de
Responsable d’Unité niveau 8, Statut agent de maitrise.
Pour des motifs médicaux, le salarié est placé en arrêts de travail pour maladie :
- du 1er au 31 décembre 2016
Et du 19 janvier au 20 février 2017
Le Contrat de travail de Monsieur X est transféré à la SA NEWREST
RESTAURATION à compter du 1er mars 2017.
Concomitamment à la fin de l’arrêt maladie et à la reprise de travail le 20 février 2017, un litige survient entre les parties relatif aux conditions d’exercice des fonctions professionnelles de Monsieur X.
Au mois d’avril 2017, la SA NEWREST RESTAURATION va notifier unilatéralement à
Monsieur X un élargissement de sa zone de travail et d’intervention aux départements : Alpes Maritimes, Drome, Var et Gard en sus du département des Bouches du Rhône.
Le 27 novembre 2017, Monsieur X est placé en arrêt maladie jusqu’au 08 décembre
2017.
Page 2
N°RG F 18/01893 Affaire : X C/SA NEWREST RESTAURATION
Par courrier du 08 et du 11 décembre 2017, le salarié est convoqué à un entretien préalable à un licenciement qui se tient le 19 décembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 janvier 2018, Monsieur X est licencié pour cause réelle et sérieuse pour des griefs tirés d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, le salarié perçoit une rémunération mensuelle brute moyenne de 3.034,55 euros. C’est dans ces conditions que Monsieur Z X saisit le Conseil de Prud’hommes de Marseille en vue de contester les conditions d’exécution et de rupture de son contrat de travail en formulant diverses demandes indemnitaires à l’encontre de la SA
NEWREST RESTAURATION au titre, notamment, d’une exécution déloyale du contrat de travail, et d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. De son coté, la SA NEWREST RESTAURATION considère que le licenciement pour faute est pleinement justifié et caractérisé, conclu au rejet de toutes les prétentions de Monsieur X en formulant une demande reconventionnelle au titre des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties, et de leurs moyens, il sera renvoyé aux conclusions visées par le greffier lors de l’audience de plaidoirie dans le cadre de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
MOTIVATIONS
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS AU TITRE
DEL’EXECUTION DELOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Attendu que l’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
Attendu que l’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » ;
Attendu que l’article L.1222-1 du code du travail dispose que : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »> ;
Attendu que l’application combinée des articles 1104 du code civil et L.1222-1 du code du travail impose que le contrat de travail soit exécuté de bonne foi par chacune des parties après un processus de négociation et de conclusion lui aussi soumis au même
principe de bonne foi;
Attendu que l’article L4121-1 du code du travail dispose que : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à
l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. » ;
Attendu que l’article L4121-2 du code du travail dispose que : « L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
Page 3
N°RG F 18/01893 Affaire : X C/SA NEWREST RESTAURATION
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L 1152-1 et L. 1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » ;
Attendu qu’à l’issue de la période de suspension du contrat de travail due à une maladie ou à un accident d’origine non professionnelle, le salarié qui reprend ses fonctions professionnelles, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente ;
Attendu que si l’emploi occupé par le salarié avant la suspension de son contrat de travail est disponible à la date de la reprise effective du travail, l’employeur qui refuse au salarié sa réintégration dans sa fonction antérieure le fait sans motif légitime;
Attendu, en l’espèce, que les pièces versées, tant par le demandeur que le défendeur, démontrent que l’emploi occupé par Monsieur X, antérieurement à ses arrêts de travail pour maladie de décembre 2016, janvier et février 2017, était toujours disponible dans l’entreprise NEWREST RESTAURATION à la date de sa reprise effective du travail le 20 février 2017; qu’en effet, le poste de travail antérieur de Monsieur X, Chef d’unités de 5 établissements du client JCM SANTE (tous situés dans les Bouches du Rhône), était attribué à un autre salarié sous contrat à durée déterminée de remplacement à la date de la reprise effective de travail de Monsieur X ( pièce 4 défendeur); que ce n’est que six semaines après le retour de Monsieur X dans l’entreprise qu’une demande de transformation du CDD en CDI a été effectuée par Madame Y qui remplaçait Monsieur X en CDD depuis le 21 novembre 2016;
Attendu que l’employeur ne justifie donc d’aucun motif légitime ni sérieux qui l’aurait empêché de réattribuer à Monsieur X le poste qu’il occupait avant ses arrêts de travail pour maladie de décembre 2016, janvier et février 2017;
Attendu, par ailleurs, que la SA NEWREST RESTAURATION a laissé le salarié sans affectation et sans bureau de travail, à tout le moins pendant six semaines suite à son retour de maladie à compter du 20 février 2017; que postérieurement à ce délai, et sans jamais réintégrer le salarié dans son emploi antérieur à ses arrêts maladie, la SA NEWREST RESTAURATION va élargir substantiellement la zone de travail et d’intervention de Monsieur X (pièce 6 défendeur ) sur les départements des Alpes Maritimes, de la Drome, du Var et du Gard en plus de la zone de travail initiale situé sur les Bouches du Rhône et fixée dans le cadre du contrat de travail du 1er décembre 2011;
Attendu, au surplus, que la SA NEWREST RESTAURATION ne justifie nullement des raisons pour lesquelles, alors que la zone de travail et d’intervention du salarié avait été substantiellement élargie par l’employeur sur plusieurs départements après son retour de
Page 4
N°RG F 18/01893 Affaire : X C/SA NEWREST RESTAURATION maladie, elle a laissé le salarié exercer ses fonctions professionnelles, soit sans véhicule de fonction, soit dans un véhicule de fonction vétuste et dépourvu de climatisation en pleine période estivale ; qu’en outre, la SA NEWREST RESTAURATION n’a pas fait bénéficier le salarié d’une visite médicale de reprise suite à son retour de maladie ;
Attendu ainsi, que la SA NEWREST RESTAURATION, postérieurement au retour de maladie de Monsieur Z X le 20 février 2017, a exécuté déloyalement, à plusieurs reprises, le contrat de travail la liant à Monsieur X; que le Conseil de Prud’hommes alloue à ce titre au salarié la somme de quinze mille euros de dommages-intérêts. SUR LA JUSTIFICATION DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Attendu que l’article L. 1235-1 du code du travail dispose que : «En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il
profite au salarié. » ; Attendu, d’une part, que les motifs du licenciement doivent revêtir un caractère réel et sérieux pour justifier de la rupture du contrat de travail ; qu’en présence d’un doute légitime sur la matérialité de la faute, il profite légalement au salarié ;
Et attendu, d’autre part, que la mesure disciplinaire arrêtée par l’employeur doit être proportionnée à la faute commise et retenue à l’encontre du salarié;
Attendu qu’il appartient au Conseil de Prud’hommes, dans le cadre de ses pouvoirs juridictionnels et au vu des éléments fournis par les parties, de vérifier la réalité des griefs et d’apprécier la proportionnalité de la sanction eu égard aux faits fautifs reprochés
au salarié;
Attendu que, lors d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués;
Attendu, en l’espéce, que Monsieur X n’a jamais fait l’objet d’une quelconque sanction disciplinaire à compter de son embauche au mois de décembre 2011 jusqu’à son retour d’arrêts de travail pour maladie au mois de février 2017, ni de plainte client sur la
qualité de son travail;
Attendu que la SA NEWREST RESTAURATION reproche à l’appui du licenciement pour faute de Monsieur X, une exécution déloyale du contrat de travail pour divers griefs reprochés à compter du 25 octobre 2017; que, cependant, ces griefs sont tous postérieurs à l’exécution déloyale du contrat de travail retenus à l’encontre de la SA NEWREST RESTAURATION dans les motifs susmentionnés de la présente décision; que cette exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, ayant concouru à une dégradation des conditions de travail du salarié à compter de son retour d’arrêt maladie en février 2017, atténue significativement le caractère fautif des griefs reprochés ;
Attendu, par ailleurs, que les griefs retenus dans la lettre de licenciement du 08 janvier 2018 sont, soit non circonstanciés, soit d’une gravité mineure, eu égard, au surplus, au contexte de l’exécution déloyale du contrat de travail retenu à l’égard de la SA NEWREST RESTAURATION à compter du retour d’arrêt maladie de Monsieur X au mois de février 2017; que la mesure de licenciement est manifestement
Page 5
N°RG F 18/01893 Affaire : X C/SA NEWREST RESTAURA TION
disproportionnée par rapport aux griefs reprochés et à les supposer établit ;
Attendu, par conséquent, que le licenciement de Monsieur Z X notifié par lettre du 08 janvier 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le préjudice de Monsieur X est caractérisé eu égard à l’âge du salarié à la date de la rupture du contrat de travail, à ses charges de famille et financières (pièces 67 à 78, 97 – demandeur ), la SA NEWREST RESTAURATION sera condamnée à verser à Monsieur X la somme de vingt et un mille deux cent quarante euros au titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu que les demandes de Monsieur X relatives à la communication des éléments de calcul de la prime de gestion, et de documents ne sont pas établies, ni dans leur objet ni en fait, et seront par conséquent rejetées.
Sur la demande relative à l’exécution provisoire de la décision de justice
Attendu que l’exécution provisoire de l’intégralité de la présente décision de justice en application de l’article 515 du code de procédure civile, nécessaire au vu de la situation respective des parties, de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire jugée, sera ordonnée.
Sur la demande au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’équité impose qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur à hauteur de 1.700 euros.
Attendu, par ailleurs, que la SA NEWREST RESTAURATION, succombante en l’espèce, sera déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
PAR CES MOTIFS
LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE
MARSEILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI
Vu les articles 1104 et 1240 du code civil, Vu les articles L1222-1, L. 1235-1, L4121-1 et L4121-2 du code du travail, Vu l’article 515 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées,
DIT ET JUGE que la SA NEWREST RESTAURATION a exécuté déloyalement le contrat de travail.
DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
CONDAMNE la SA NEWREST RESTAURATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes :
- 15.000 euros (quinze mille euros) au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 21.240 euros (vingt et un mille deux cent quarante euros) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.700 euros (mille sept cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Page 6
N°RG F 18/01893 Affaire : X C/SA NEWREST RESTAURATION
FIXE la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire à 3.034,55 euros.
ORDONNE, en application de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de l’intégralité du présent jugement.
DÉBOUTE Monsieur Z X du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
DÉBOUTE la SA NEWREST RESTAURATION de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE la SA NEWREST RESTAURATION aux entiers dépens
RAPPELLE, en application des dispositions de l’article R444-55 du code du commerce, qu’à défaut de règlement spontané de la présente décision et qu’en cas
d’exécution forcé par voie judiciaire :
- D’une part, que les sommes retenues par l’huissier instrumentaire dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du code du commerce devront être supportées par la SA NEWREST
RESTAURATION
- D’autre part, que les sommes prévues dans le cadre des émoluments des prestations mentionnées au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R444-3 du code du commerce ne sont pas dues lorsque le recouvrement ou l’encaissement de la créance est effectué sur le fondement d’un jugement rendu en matière prud’homale
Valérie SCARFO, Greffier Sébastien BOREL, Président
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORT
A LA MINUTE
COFETIZ
Page 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Société générale ·
- Caution ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Prêt
- Expropriation ·
- Référence ·
- Biens ·
- Immeuble ·
- Consorts ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Comparaison ·
- Indemnité ·
- Évaluation
- Surenchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Journal ·
- Conditions de vente ·
- Quai ·
- Annonce ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Plateforme ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Bretagne ·
- Conseil ·
- Code de déontologie ·
- Sanction ·
- Déontologie ·
- Contrats
- Résidence habituelle ·
- Obligation alimentaire ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Véhicule automobile ·
- Règlement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Loi applicable ·
- Attribution ·
- Automobile
- Valeur ajoutée ·
- Prestation ·
- Location ·
- Finances publiques ·
- Meubles ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Résidence ·
- Clientèle ·
- Hébergement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Copie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- République française ·
- Force publique ·
- Carolines ·
- Original ·
- Conforme ·
- Exécution
- Café ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Compromis ·
- Caducité ·
- Droit de préemption ·
- Franchiseur ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Séquestre
- Dividende ·
- Amendement ·
- Sénat ·
- Conseil d'etat ·
- Transfert ·
- Valeur ·
- Bénéficiaire ·
- Marché réglementé ·
- Gouvernement ·
- Loi de finances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Accord ·
- Acte ·
- Bien immobilier ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- In solidum
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Pacte ·
- Amende ·
- Pénal ·
- Contrôle judiciaire ·
- Sursis simple ·
- Territoire national ·
- Pension de réversion ·
- Partie civile
- Comptabilité ·
- Comptable ·
- Urssaf ·
- Lettre de mission ·
- Administration fiscale ·
- Tva ·
- Picardie ·
- Société de contrôle ·
- Administration ·
- Gestion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.