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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 22 mars 2023, n° 22/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00605 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
23/30 N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° RG 22/00605 – N° Portalis DBYM-W-B7G-DBZH
JUGEMENT DU 22 MARS 2023
Contentieux
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT Extrait des minutes du Greffe C/
A Z
Le VINGT DEUX MARS DEUX MIL VINGT TROIS a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame C D, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, conformément aux 1 dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
Assisté de : Mme Christine DUDOIT,
Jugement prononcé, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles
450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis […] représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur A Z, né le […] à […] demeurant […] représenté par Me Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me Anne FRANCOIS-BELLANDI, avocat au barreau d’AGEN, avocat plaidant
le 22/03/23 : PEX+CCC à 1² DEL ALAMO /ne DARSAUT-DARROZE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 28 mai acceptée le 9 juin 2008, la SA SOCIETE GENERALE a consenti
à Monsieur A Z et Madame X-B Z née Y, un prêt immobilier d’un montant de 156 000 euros au taux de 4,96 % l’an sur 300 mois destiné à financer l’acquisition de leur habitation principale à SAINT COLOMB DE LAUZUN.
Ce prêt a été garanti par un engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT signé le 8 juin
2008.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2021, la SA SOCIETE GENERALE a indiqué à Monsieur A Z que des échéances n’avaient pas été honorées et lui a rappelé que le défaut de règlement d’une seule échéance était susceptible d’entraîner l’exigibilité du prêt.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 novembre reçu le 22 novembre 2021, la SA CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur A Z que les démarches visant à régulariser sa situation n’ayant pas abouti, l’exigibilité du prêt allait être prononcée par l’établissement prêteur en sorte qu’elle serait conduite à payer sa dette en ses lieux et place.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 novembre 2021, la SA SOCIETE
GENERALE a rappelé à Monsieur A Z l’existence d’échéances impayées et le risque de déchéance lui demandant en outre de régler les sommes dues dans un délai de 8 jours.
Faute de régularisation, la SA SOCIETE GENERALE a, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 23 décembre 2021, prononcé la déchéance du terme.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 février 2022, la SA CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur A Z qu’elle était amenée en sa qualité de caution à rembourser l’intégralité de la créance de la banque, qu’elle était désormais subrogée dans ses droits et a sollicité le paiement de la somme de 165 010, 62 euros en principal.
En l’absence de règlement, la SA CREDIT LOGEMENT a, par acte d’huissier de justice en date du
3 mai 2022, fait assigner Monsieur A Z devant le Tribunal Judiciaire de ce siège, sur le fondement de l’article 2308 du code civil aux fins de voir : condamner Monsieur A Z à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 164 987,40
.
euros outre intérêts à taux légal à compter du 7 février 2022, condamner Monsieur A Z à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2000 euros au
.
titre de l’article 700 du code de procédure civile condamner Monsieur A Z au paiement des entiers dépens; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
.
****** ****
Vu les dernières conclusions de la SA CREDIT LOGEMENT notifiées par RPVA le 28 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, par lesquelles elle demande au Tribunal, au visa de l’article 2308 du code civil de :
Débouter M. A Z de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. A Z à payer au CREDIT LOGEMENT lą somme de165.609,48 euros, W
outre intérêts au taux légal sur la somme de 164.931,87 euros à compter du 16 août 2022
Condamner M. A Z à payer au CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre
-
de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. A Z au paiement des entiers dépens,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Elle expose avoir payé l’intégralité de la dette de Monsieur Z à l’égard de la Société Générale et être fondée à obtenir sa condamnation au paiement des sommes réglées en principal outre les intérêts et frais.
Elle fait valoir que son action repose sur les dispositions de l’article 2308 du code civil, en sorte que
Monsieur Z n’est pas fondé dans le cadre de ce recours personnel qui constitue un droit propre de la caution à lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer à son créancier et notamment les fautes qu’il impute à la SA Société Générale dans l’exécution du contrat.
Elle soutient par ailleurs que l’admission de Monsieur Z à une procédure de surendettement et l’adoption d’un plan conventionnel ne font pas obstacle à la condamnation de ce dernier au paiement de sa créance, dès lors qu’en application des articles L722-2 et suivants du code de la consommation, ces mesures interdisent le seul exercice de mesures d’exécution et non l’obtention
d’un titre exécutoire.
Elle considère enfin qu’il n’y aucune raison d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir dès lors que le tribunal d’instance de Marmande a clôturé la procédure de liquidation judiciaire de
Madame Z née Y.
Vu les dernières conclusions de Monsieur A Z notifiées par RPVA le 25 novembre
2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure. et des moyens, par lesquelles il demande au Tribunal de :
Débouter la société CREDIT LOGEMENT de ses demandes, fins et conclusions. ww
Constater la procédure de surendettement en cours au bénéfice de Monsieur Z.
Fixer la créance de la société CREDIT LOGEMENT à l’égard de Monsieur Z.
Dire et juger que la créance de la société CREDIT LOGEMENT a fait l’objet d’un aménagement www
par la Commission de surendettement.
Débouter la société CREDIT LOGEMENT de sa demande de condamnation à l’égard de
-
Monsieur Z.
Débouter la société CREDIT LOGEMENT de sa demande fondée sur l’article 700 à l’égard de
Monsieur Z.
société CREDIT LOGEMENT conservera la charge des dépens.Dire et juger que
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Il indique avoir été admis à faire traiter sa situation de surendettement par décision du tribunal
d’instance de Mont-de-Marsan en date du 10 janvier 2022, que la SAS CREDIT LOGEMENT a été informée de cette décision et que la commission de surendettement a établi un plan accepté des créanciers en mai 2022 intégrant la créance de cette société.
Il précise ne pas contester l’action de la SA CREDIT LOGEMENT pas plus que son droit à obtenir une titre mais fait valoir qu’en l’état du plan de surendettement, aucune condamnation en paiement ne peut être prononcée à son encontre l’action ne pouvant aboutir qu’à la fixation de la créance de cette société à son passif. Il ajoute que, compte tenu des circonstances, il convient d’écarter
l’exécution provisoire.
*********
Le 29 novembre 2022, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture de l’instruction.
Par ordonnance du même jour, il a fixé l’affaire à l’audience de jugement du 25 janvier 2023. Lors de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande principale
1 – Sur la créance de la SA CREDIT LOGEMENT
Selon l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°
2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable en l’espèce, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal; ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, sans préjudice d’éventuels dommages-intérêts s’il y a lieu.
Pour être admise en son recours personnel contre le débiteur, la caution doit avoir payé, dans les limites de son engagement, en sa qualité de caution et de ses deniers personnels, une dette exigible
et non éteinte.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au cas précis, il est établi que, par offre préalable du 28 mai 2008 acceptée le 9 juin 2008, la
Société Générale a consenti à Monsieur A Z et à X-B Z née Y un prêt immobilier d’un montant de 156 000 euros remboursable en 300 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 4,96 % l’an,
Par acte séparé annexé à l’offre de prêt et signé de Monsieur A Z le 9 juin 2008, la SA
CREDIT LOGEMENT s’est portée caution de ces engagements.
Il est constant que des échéancès n’ayant pas été honorées la Société Générale a notifié à Monsieur Z par lettre recommandée reçue le 23 décembre 2021 la déchéance du terme et mobilisé la SA
CREDIT LOGEMENT en sa qualité de caution.
La SA CRÉDIT LOGEMENT produit les quittances qui lui ont été remises par la banque, à la vue desquelles il est constaté qu’elle a réglé en lieu et place du débiteur un montant de 164 931, 87 euros au titre de l’emprunt dont la somme de 7510,91 euros quittancée le 22 février 2021 et la somme de 157 420,96 euros quittancée le 7 février 2022.
La SA CRÉDIT LOGEMENT qui justifie ainsi avoir réglé dans les limites de son engagement, en sa qualité de caution et de ses deniers personnels, une dette exigible et non éteinte, en lieu et place de
Monsieur Z est en conséquence fondée à exercer son recours personnel contre ce dernier aux fins de paiement des sommes versées augmentées des intérêts au taux légal à compter du 9 février
2022 date à laquelle elle a dénoncé au débiteur les poursuites engagées à son égard par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cet égard au vu des quittances, de l’acte de prêt, de l’acte de cautionnement et des décomptes dressés par la SA CRÉDIT LOGEMENT, cette dernière rapporte bien la preuve de sa créance d’un montant de 165 609,48 euros en principal et intérêts arrêtée au 16 août 2022.
2 – Sur la demande de condamnation en paiement
En vertu de l’article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande d’un débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine, emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Par ailleurs en vertu de l’article L 733-16 du code de la consommation qui reprend les dispositions de l’ancien article L331-9 du même code, les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à
l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
L’article L 722-14 du même code dispose que: « les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de la recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L 724-1 et aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7. »>
Il est de principe qu’un créancier peut, pendant le cours de l’exécution des mesures imposées par une commission de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan, et est donc en droit d’obtenir, nonobstant les mesures de report de dettes et de suspension du cours des intérêts imposées par la commission au profit de son débiteur, un titre à hauteur des sommes dues par celui-ci, en principal et en intérêts, ces derniers pouvant être suspendus pendant l’ exécution du plan de désendettement.
Le droit pour le créancier d’obtenir un titre s’entend du droit à obtenir une condamnation au paiement, et non une simple fixation de créance.
En l’espèce, par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a prononcé la recevabilité du dossier de surendettement de M. A Z. Par courrier du 5 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers a informé M. A Z qu’un plan de surendettement a été approuvé par les créanciers
Il convient dans ces conditions de condamner Monsieur A Z, qui ne conteste au demeurant ni le droit de la SA CREDIT LOGEMENT à obtenir un titre, ni le montant de la créance, à verser à cette dernière la somme de 165, 609,48 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 164 931,87 euros à compter du 16 août 2022 ; sous réserve concernant les intérêts des mesures de suspension prises par la commission de surendettement des particuliers des LANDES.
II -Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Celui qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance.
Monsieur A Z, partie perdante, supportera les dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations».
Compte tenu de la situation financière particulièrement obérée de Monsieur A Z, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SA CRÉDIT LOGEMENT la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés pour les besoins de cette procédure et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SA CREDIT LOGEMENT sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code
de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient en conséquent de rejeter la demande de Monsieur A Z tendant à ce que soit écarté l’exécution provisoire dont est assortie de droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur A Z à verser à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de
165 609,48 euros (cent soixante-cinq mille six cent-neuf euros quarante-huit centimes) outre intérêts au taux légal sur la somme 164 931,87 euros (cent soixante-quatre mille neuf cent trente et un euros quatre-vingt-sept centimes) à compter du 16 août 2022, sous réserve concernant les intérêts des mesures de suspension prises par la commission de surendettement des particuliers des LANDES;
DÉBOUTE la SA CRÉDIT LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de
procédure civile
CONDAMNE Monsieur A Z aux dépens
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire dont est assortie de droit la présente décision
1
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 22 mars 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame C D,
Vice-Présidente, et par Mme Christine DUDOIT, greffière.
Le Président La Greffière
V
« République française Au nom du peuple français » "En sonséquence, la République française mande et ordonne à tous huisslere de justice. sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureure de la République près les tribunaux judielaires d’y tenir la main. à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ile en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signee O N le greffier." T d le 22/03/23 E
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