TJ Paris
15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 15 sept. 2021, n° 21/34275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/34275 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
A F F A I R E S F A M I L I A L E S
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES JAF section 4 cab 3 rendue le 15 septembre 2021
N° RG 21/34275 – N° Portalis 352J-W -B7F-CUHU5
N° M INUT E
DEMANDERESSE
Madame X Y épouse Z […]
Assistée de Me Agathe CELESTE, Avocat, #PN90
DÉFENDEUR
Monsieur AA Z […] (PORTUGAL)
Assisté de Me Lalla LOUVET, Avocat, #D1190
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véra ZEDERMAN
LE GREFFIER
Carole MAGUET, lors des débats. AB AC, lors du prononcé
Page 1
EXPOSE DULITIGE
Mme X Y et M. AA AD , tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le 11 avril 2012 devant l’officier d’état-civil de Nîmes (30). Préalablement à leur union, ils ont conclu un contrat de mariage, devant Maître Dutrieux, Notaire à Nîmes, les époux ayant opté pour le régime de séparation de biens.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par exploit d’huissier régulièrement signifié le 7 avril 2021, Mme Y épouse AD a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience d’orientation et de mesures provisoires en divorce, en date du 7 juillet 2021, Mme Y était présente et assistée par son avocat , M. AD étant représenté par son avocat. Les avocats ont demandé qu’il soit statué sur les mesures provisoires.
Mme Y épouse AD sollicite au titre des mesures provisoires : qu’il soit statué sur les modalités de résidence séparée des époux,
- l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, à l’époux; charge pour lui de s’acquitter des frais et charges,
- une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 2500 euros par mois,
- l’attribution de la jouissance du véhicule automobile Renault Capture.
Sur le fond, elle a sollicité le prononcé du divorce des époux et au titre des mesures accessoires :
- de voir ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état-civil,
- de fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation,
- de dire qu’elle a satisfait à la proposition de règlement des intérêts patrimoniaux, et de
- renvoyer les parties à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- de constater la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux à l’autre,
- de condamner l’époux au paiement d’une prestation compensatoire de 180 000 euros,
- de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions qui ne seraient pas conformes à ses demandes,
- de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réponse, M AD sollicite au titre des mesures provisoires, le débouté des demandes de mesures provisoires et la restitution du véhicule automobile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au .
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la compétence et la loi applicable
En l’espèce, il existe un élément d’extranéité compte tenu de la résidence de l’époux à l’étranger et de la résidence du couple à l’étranger pendant la vie commune et depuis leur mariage. En vertu de l’article 3.1 du règlement du Conseil du 27 novembre 2003 dit “Bruxelles II Bis, « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État
Page 2
membre: a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »; b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun(..) »..
En vertu de l’article 8 du règlement du Conseil (UE) n° 1259/2010, du 20 décembre 2010 , «à défaut de choix conformément à l’article 5 , le divorce et la séparation de corps, sont soumis à la loi de l’Etat :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction;
b) de la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction ; c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou , à défaut, d) dont la juridiction est saisie ».
En l’espèce, les époux sont tous deux de nationalité française, la juridiction française est compétente et leur divorce est donc régi par la loi française.
- L’article 3 b) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que « sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle ».
- Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du18 décembre 2008, la loi applicable en matières d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les Etats membres liés par cet instrument. Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, « sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu ».
En l’espèce, le créancier ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire et il convient de faire application de la loi française, pour le même motif..
2. Sur les mesures entre époux
Selon l’article 255 du code civil : « Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur
Page 3
l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ».
Sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal
En l’espèce, les parties résident séparément. Conformément à la demande de l’épouse et à la situation de fait, et en l’absence de demande contraire, il convient de dire que la jouissance du domicile conjugal, sera attribuée à l’époux, à charge pour lui de s’acquitter des frais et charges y afférents.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours
Mme Y épouse AD déclare ne percevoir aucun revenu et déclare avoir été hébergée par son fils en France. Elle produit un contrat de bail en date du 8 avril 2021, au terme duquel elle s’acquitte d’un loyer de 860 euros par mois provision sur charges comprise. Elle déclare que M. AD lui verse une pension de 450 euros par mois à l’heure actuelle. Mme Y épouse AD produit un avis d’imposition des époux sur les prélèvements sociaux faisant apparaître un revenu annuel en 2019 de 6152 euros (revenus fonciers). Elle produit des relevés bancaires au terme desquels elle perçoit des virements de 350 euros par mois de M. AD. Elle produit un relevé de situation individuelle de sa retraire faisan apparaître qu’elle n’a plus travaillé depuis 2008. Selon déclaration de revenus 2019, M. AD a perçu une retraite de 153851 euros , soit 12820 euros par mois. Selon déclaration de revenus 2020, il a perçu une retraite de 155258, soit 12938 euros par mois. Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Mme Y épouse AD à hauteur de 1700 euros par mois.
Sur la jouissance du véhicule automobile
Il ne sera pas fait droit à cette demande, dans la mesure où il n’est produit aucun élément relatif à ce véhicule, ni même justifiant son immatriculation et permettant d’identifier le titulaire de la carte grise
Sur la date des effets des mesures provisoires
Selon l’article 1117 du code de procédure civile, le juge précise la date d’effet des mesures provisoires.
En l’espèce et à défaut de demande contraire, la date d’effet des mesures provisoires sera fixée à la date de la présente décision.
Page 4
Sur les demandes annexes
L’exécution provisoire sera prononcée .
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Vera ZEDERMAN, Juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, en chambre du Conseil par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
A titre provisoire,
CONSTATE que les époux résident séparément ;
ATTRIBUE à l’époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, à charge pour lui de s’acquitter des échéances des frais et charges y afférents ;
ORDONNE la remise des vêtements et objets personnels;
FAIT défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence;
FIXE la pension alimentaire due par M. AA AD à Mme X Y épouse AD au titre du devoir de secours à la somme de 1700 euros par mois ( MILLE-SEPT-CENTS EUROS) ;
DEBOUTE Mme X Y épouse AD de sa demande d’attribution de la jouissance du véhicule automobile Renault Capture ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande , fin ou prétention, plus ample ou contraire;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
RÉSERVE les dépens;
Sur l’orientation :
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 12 octobre 2021.
Fait à Paris le 15 Septembre 2021
AB AC Véra ZEDERMAN Greffier Vice-président
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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