Rejet 5 janvier 1966
Rejet 12 janvier 1968
Annulation 28 septembre 1988
Annulation 28 septembre 1988
Annulation 28 septembre 1988
Résumé de la juridiction
Insuffisance ou inaptitude professionnelle. Motif susceptible d’être invoqué pour refuser l’"admission dans le cadre ordinaire", qui équivaut à une titularisation, d’un agent admis dans le cadre extraordinaire de l’Assemblée nationale, qui a la qualité d’agent stagiaire.
Distinction entre l’inaptitude professionnelle et l’inaptitude physique à un emploi. Secrétaire des débats à l’Assemblée nationale : le motif retenu pour refuser la titularisation et tiré de ce que la vue défectueuse de l’agent ne lui permet pas d’identifier les orateurs est tiré de l’inaptitude professionnelle de l’intéressé à l’emploi et non de son inaptitude physique.
Les agents admis dans le cadre extraordinaire de l’Assemblée nationale ont la qualité d’agents stagiaires et leur admission dans le cadre ordinaire équivaut à une titularisation. La décision radiant un agent des contrôles de l’Assemblée nationale à l’expiration du stage qu’il a accompli dans le cadre extraordinaire peut être fondée sur l’inaptitude professionnelle de l’intéressé. Le motif tiré de ce que la vue défectueuse d’un agent de l’Assemblée nationale ne lui permet pas d’identifier les orateurs est tiré non de l’inaptitude physique, mais de l’inaptitude professionnelle de l’intéressé et peut être retenu sans consultation du médecin de l’Assemblée.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 12 janv. 1968, n° 70881, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 70881 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 8 juin 1966 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007637567 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1968:70881.19680112 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Cannac |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Kahn |
Texte intégral
Requete de la demoiselle x… nicole , tendant a l’annulation d’un jugement du 8 juin 1966 par lequel le tribunal administratif de paris a rejete sa demande d’annulation de la decision du 27 octobre 1964 par laquelle le president et les questeurs de l’assemblee nationale ont prononce sa radiation des controles de l’administration de l’assemblee ;
Vu le reglement interieur sur l’organisation des services portant statut du personnel de l’assemblee nationale ; l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; l’ordonnance du 17 novembre 1958 ; la loi du 23 fevrier 1963 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilite de la requete : – considerant qu’aux termes de l’article 33 du reglement interieur sur l’organisation des services, portant statut du personnel de l’assemblee nationale, « l’admission dans le cadre ordinaire ne peut avoir lieu qu’apres un an de stage dans le cadre extraordinaire… dans tous les cas, lorsque l’admission dans le cadre ordinaire n’est pas prononcee a l’expiration du stage, l’employe est radie des controles de l’administration » ; qu’il resulte de ces dispositions que les agents admis dans le cadre extraordinaire y ont la qualite d’agents stagiaires ; que la demoiselle x… n’etablit pas et n’allegue meme pas que la decision attaquee, par laquelle le president et les questeurs de l’assemblee nationale l’ont radiee des controles de l’administration de ladite assemblee a l’expiration du stage qu’elle a accompli dans le cadre extraordinaire, ait constitue une mesure disciplinaire ; qu’elle n’est, des lors, pas fondee a soutenir que cette decision n’aurait du intervenir qu’apres qu’elle eut ete invitee a prendre communication de son dossier ;
Cons., d’autre part, qu’il resulte de l’avis adresse le 22 octobre 1964 par le chef des secretaires des debats au secretaire general de l’assemblee nationale que la mesure attaquee a ete prise, notamment, en raison de ce que la vue defectueuse de la demoiselle x… ne lui permettrait pas « d’identifier les orateurs et les interrupteurs, ni meme les ministres et les rapporteurs » ; que ce motif est tire, non de l’inaptitude physique, mais de l’inaptitude professionnelle de l’interessee ; que la requerante n’est donc, en tout etat de cause, pas fondee a soutenir qu’il ne pouvait legalement etre retenu qu’apres consultation du medecin de l’assemblee ;
Cons. Que la circonstance que la demoiselle x… avait subi avec succes des epreuves d’aptitude professionnelle en vue de l’admission dans le cadre extraordinaire ne faisait pas obstacle a ce que, pour lui refuser l’admission dans le cadre ordinaire, le president et les questeurs de l’assemblee nationale se fondent sur un motif tire de son inaptitude professionnelle a etre admise dans ce dernier cadre ;
Cons. Enfin que le detournement de pouvoir allegue n’est pas etabli par les pieces versees au dossier ;
Rejet avec depens.
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