Infirmation 9 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 9 nov. 2021, n° 21/08436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08436 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 14 avril 2021, N° 2020J00460 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2021
(n° / 2021, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08436 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS6R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2021 – Juge commissaire de CRÉTEIL – RG n° 2020J00460
APPELANT
Monsieur Z X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté et assisté de Me Thileli ADLI-MILOUDI, avocate au barreau de PARIS, toque : C2513,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. C, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS JOFATI, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 800 467 797,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 813 660 693,
Ayant son siège social […]
94700 MAISONS-ALFORT
Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELARL RACCAT FALIH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0006,
Assistée de Me Valeska MONTFORT, avocate au barreau de PARIS, toque : K0006,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Y-G H-I, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame D E-F, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame D E-F dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame […]
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Y-G H-I, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Jofati, la SELARL C étant désignée liquidateur judiciaire.
La SELARL C ès qualités a procédé à la mise en vente du fonds de commerce, la date limite de dépôt des offres étant fixée au 8 décembre 2020.
Par un premier courrier du 20 novembre 2020, M. X a déposé une offre au prix de 10.000 euros et a remis un chèque de banque de ce montant. Par un second courrier du 7 décembre 2020, M. X a souhaité relever son offre à 15.260 euros. Les deux courriers mentionnaient que faute d’indication au 31 décembre 2020 quant à la soumission de son offre au juge-commissaire, l’offre serait nulle et non avenue.
L’offre n’a pas été soumise au juge-commissaire.
Sur requête du liquidateur judiciaire du 31 mars 2021, qui estimait que la liquidation avait subi un préjudice du fait de la rétractation de M. X, et par ordonnance du 14 avril 2021, le juge-commissaire a condamné M. X à régler la somme de 10.000 euros à raison du préjudice subi par la liquidation judiciaire de la société Jofati et autorisé la SELARL C ès qualités à encaisser le chèque de banque se trouvant entre ses mains d’un montant de 10.000 euros en règlement des dommages et intérêts alloués à la liquidation judiciaire de la société Jofati.
Par déclaration du 30 avril 2021, M. X a fait appel de cette ordonnance et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 juin 2021, il demande à la cour :
— à titre liminaire, de constater que le juge-commissaire a excédé ses pouvoirs,
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, d’ordonner la restitution du chèque de banque de 10.000 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner la SELARL
C ès qualités à lui verser 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct.
M. X soutient que le juge-commissaire n’était pas saisi d’une requête aux fins de cession de gré à gré mais d’une action en responsabilité délictuelle pour laquelle il n’était pas compétent et qu’il a ainsi excédé ses pouvoirs.
Il fait également valoir que la requête comprend une présentation faussée du périmètre de son offre en ce qu’elle intègre la reprise de l’arriéré de loyers, qu’aucune inertie ne peut lui être reprochée alors que son offre était caduque au 31 décembre 2020 faute pour le liquidateur de l’avoir informé de la soumission de son offre au juge-commissaire, que les conditions dans lesquelles le liquidateur a entendu obtenir une prorogation de son offre ne permettaient pas de s’assurer de son consentement, le liquidateur s’étant adressé non pas à lui personnellement mais à un mandataire qui ne pouvait agir en son nom, que le liquidateur a manqué à son obligation de prudence et de diligence attachée à sa fonction.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 juin 2021, la SELARL C ès qualités demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner M. X au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose que, malgré la caducité de l’offre de M. X, elle s’est rapprochée de son mandataire qui a entendu maintenir l’offre par courriel du 6 janvier 2021, que ce mandataire s’est engagé par courriels des 6 et 29 janvier 2021 à prendre en charge le paiement des loyers depuis l’ouverture de la procédure et à payer un acompte de 15.000 euros à la signature de l’acte de cession, que M. X s’est présenté le 9 mars 2021 à son étude pour lui réclamer restitution du chèque de banque.
Elle prétend que M. X s’est rétracté de son offre en mars 2021 du fait de l’arriéré locatif qu’il a feint de découvrir, que le fonds de commerce de la société Jofati n’a pas pu être cédé et que l’inertie de M. X a causé un préjudice à la collectivité des créanciers et alourdi le passif postérieur.
Elle soutient que le juge-commissaire n’a pas commis d’excès de pouvoir faisant valoir que la cession des actifs du débiteur en liquidation judiciaire est de la compétence du juge-commissaire, que ce dernier a une compétence calquée sur celle du tribunal de la faillite, lequel connaît des litiges nés de la faillite ou sur lesquels celle-ci exerce une influence, que le juge-commissaire est le juge de la contestation non sérieuse et qu’il peut allouer des dommages et intérêts au liquidateur dans le cadre d’une cession des actifs du débiteur.
SUR CE,
La requête du liquidateur vise les articles L. 642-19 et R. 642-37-3 du code de commerce et l’article 1240 du code civil. Le premier de ces textes est relatif à la cession des actifs autres que les immeubles en liquidation judiciaire, le deuxième à la notification des ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l’article L. 642-19 du code de commerce et le troisième à la responsabilité délictuelle.
La requête a pour objet la reconnaissance d’un préjudice subi par la collectivité des créanciers exposée à des frais supplémentaires ayant pour cause l’inertie du pollicitant et de son mandataire, la condamnation de M. X au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation de ce préjudice et l’autorisation d’encaisser le chèque de 10.000 euros détenu par le liquidateur en règlement de cette condamnation.
Le juge-commissaire, qui a fait droit à l’ensemble de ces demandes sans avoir entendu M. X, a ainsi statué sur la responsabilité de M. X, prononcé une condamnation à son encontre et autorisé l’exécution de sa propre décision par l’encaissement du chèque de banque détenu par le liquidateur judiciaire.
Or il n’entre pas dans les pouvoirs du juge-commissaire, saisi sur requête, de se prononcer sur une action en responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1240 du code civil, laquelle ne saurait relever de l’évidence ou d’une contestation non sérieuse, et ce, quand bien même la faute reprochée au défendeur résulterait de l’attitude qui lui est prêtée dans une opération de cession d’actif de gré à gré. L’ordonnance doit donc être infirmée et le liquidateur judiciaire déclaré irrecevable en ses demandes.
La restitution du chèque de banque à M. X étant la conséquence nécessaire de l’infirmation de l’ordonnance ayant autorisé son encaissement, il n’y a pas lieu de l’ordonner. La demande de prononcé d’une astreinte sera rejetée.
La SELARL C ès qualités, partie perdante, sera condamnée aux dépens et au paiement à M. X d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la SELARL C ès qualités irrecevable en ses demandes ;
Rejette la demande de prononcé d’une astreinte assortissant la restitution du chèque de banque formée par M. X Z ;
Condamne la SELARL C ès qualités à payer à M. X Z la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL C ès qualités aux dépens et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
[…]
La Présidente,
Y-G H-I
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Prétention ·
- Paiement de factures ·
- Chose jugée ·
- Intérêt ·
- Rupture ·
- Procédure
- Expropriation ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Valeur ·
- Parking ·
- Construction ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Gouvernement
- Stock ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Facture ·
- Inventaire ·
- Produit ·
- Sursis à statuer ·
- Sociétés ·
- Carton ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Appel ·
- Bail ·
- Ordonnance ·
- Aide juridique ·
- Article 700 ·
- Usage commercial
- Associations ·
- Métropole ·
- Précaire ·
- Pays ·
- Public ·
- Bail commercial ·
- Requalification ·
- Congé ·
- Bail d'habitation ·
- Code de commerce
- Désistement ·
- Appel ·
- Homme ·
- Formation ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Courrier ·
- Intimé ·
- Décision du conseil ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eau usée ·
- Assainissement ·
- Vendeur ·
- Réseau ·
- Obligation de délivrance ·
- Titre ·
- Acte de vente ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Réception ·
- Dommage ·
- Préjudice ·
- In solidum
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Mise en service ·
- Valeur ·
- Commerce ·
- Modification ·
- Bail commercial ·
- Expert ·
- Restaurant ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Traitement ·
- Fraudes ·
- Copie de fichiers ·
- Contrôle ·
- Administration fiscale ·
- Système
- Discrimination ·
- Mobilité ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Magasin ·
- Inégalité de traitement ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Compétence
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Incident ·
- Dommage ·
- Facture ·
- Assureur ·
- Condamnation ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.