Annulation 20 octobre 1972
Réformation 26 juillet 1991
Résumé de la juridiction
Une operation ne peut legalement etre declaree d ’utilite publique que si les atteintes a la propriete privee, le cout financier et eventuellement les inconvenients d’ordre social ou l ’atteinte a d’autres interets publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu egard a l’interet qu’elle presente. En l’espece la construction et le fonctionnement d’une bretelle de raccordement a une autoroute et d’un echangeur auraient pour effet d’oberer gravement le fonctionnement de l’unique hopital psychiatrique du departement et de priver cet etablissement de tout espace vert. Les troubles graves qui en resulteraient pour le traitement des malades mentaux du departement porteraient a l’interet general une atteinte qui a pour effet d’entacher d’illegalite la declaration d’utilite publique de ces deux ouvrages [ rj1 ]. inversement ne sont pas excessifs et de nature a entacher d’illegalite la declaration d ’utilite publique de la construction de l’autoroute elle-meme, les inconvenients resultant pour cet hopital de l’expropriation de terrains et de la suppression d’un batiment entrainees par cette operation.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 20 oct. 1972, n° 78829, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 78829 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007642995 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1972:78829.19721020 |
Sur les parties
| Président : | M. CHENOT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. COUSIN |
| Rapporteur public : | M. MORISOT |
| Parties : | SOCIETE CIVILE SAINTE-MARIE DE L' ASSOMPTION |
Texte intégral
Requete de la societe civile sainte-marie de l’assomption tendant a l’annulation pour exces de pouvoir du decret du 19 juillet 1969 par lequel le premier ministre a declare d’utilite publique la construction dans la commune de nice de la section dite « autoroute nord de nice » de l’autoroute a-8 ainsi que de la bretelle raccordant cette section d’autoroute au chemin departemental n° 19 et de l’echangeur « nice-est » ;
Vu l’ordonnance du 23 octobre 1958 et le decret du 6 juin 1959 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Sur la regularite de la procedure d’enquete : – considerant qu’aux termes de l’article 1er du decret du 6 juin 1959 relatif a la procedure prealable a la declaration d’utilite publique et applicable en l’espece, "le dossier d’enquete comprend obligatoirement : 1° lorsque la declaration d’utilite publique est demandee en vue de la realisation de travaux ou d’ouvrages… 2° le plan de situation ; 3° le plan general des travaux" ;
Cons. Qu’il resulte des pieces du dossier que le dossier soumis par arrete prefectoral du 28 octobre 1968 a l’enquete prealable a la declaration d’utilite publique de la construction de l’autoroute nord de nice comportait un plan de situation au 1/200 000e et un plan general des travaux au 1/20 000e ; que ce dernier plan, qui a pour objet de permettre aux interesses de connaitre la nature et l’emprise des travaux envisages, n’avait pas a determiner avec precision, en l’etat des etudes auxquelles l’administration procedait, les parcelles devant etre expropriees ; que, par suite, le moyen tire de l’irregularite de la composition du dossier soumis a l’enquete ne peut etre retenu ;
Cons. , d’autre part, qu’il ressort des pieces du dossier que les moyens tires du non-respect des prescriptions de l’article 2 du decret du 6 juin 1959 relatives a la publicite de l’arrete ordonnant l’enquete et a la duree de celle-ci manquent en fait ;
Sur l’utilite publique de l’operation : – cons. Qu’une operation ne peut legalement etre declaree d’utilite publique que si les atteintes a la propriete privee, le cout financier et eventuellement les inconvenients d’ordre social ou l’atteinte a d’autres interets publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu egard a l’interet qu’elle presente ;
Cons. Que les ouvrages dont la declaration d’utilite publique est contestee comportent, d’une part la liaison par une autoroute contournant au nord l’agglomeration de nice entre l’autoroute d’acces ouest vers cannes et paris et l’autoroute est vers menton et, d’autre part, la liaison entre la nouvelle autoroute et la voirie urbaine de nice ainsi qu’avec les courants de circulation sud-nord au moyen, notamment, d’une bretelle de raccordement de l’autoroute au chemin departemental n° 19 et de l’echangeur « nice-est » ; que cette operation entraine l’expropriation de terrains dependant de l’hopital psychiatrique sainte-marie, etablissement prive gere par la societe civile sainte-marie de l’assomption, faisant fonction d’etablissement public du departement des alpes-maritimes, et a pour effet de l’entourer de voies rapides a grande circulation au nord, a l’est et a l’ouest ; qu’il resulte des observations du ministre de la sante publique et de la securite sociale que cet hopital est « l’unique etablissement a vocation psychiatrique appele a repondre, pour de longues annees encore, aux besoins considerables de la totalite du departement des alpes-maritimes » ;
Cons. Que l’utilite publique qui s’attache a la construction de l’autoroute n’est pas serieusement discutee par la societe civile requerante ; qu’il n’appartient pas au conseil d’etat statuant au contentieux d’apprecier l’opportunite du trace choisi ; que, si cet ouvrage entraine l’expropriation de terrains dependant de l’hopital psychiatrique sainte-marie de l’assomption et la suppression d’un batiment, les inconvenients en resultant pour l’hopital ne sont pas excessifs du fait, notamment, de la construction en souterrain d’une partie de cette voie ;
Cons. , en revanche, qu’il resulte de l’instruction que l’existence de la bretelle de raccordement au chemin departemental n° 19 et le fonctionnement de cet ouvrage, dans les conditions ou ils etaient prevus a la date du decret attaque, nuiraient gravement aux conditions d’hospitalisation ; que, d’autre part, l’edification de l’echangeur « nice-est » entrainerait l’expropriation de tous les espaces verts de l’hopital ;
Cons. Que la societe civile « sainte-marie de l’assomption » soutient, sans etre contredite, que le nombre des malades de l’hopital excede largement sa capacite reglementaire ; que le ministre de la sante publique et de la securite sociale, alors qu’il ne ressort d’ailleurs pas des pieces du dossier qu’il ait ete consulte lors de la fixation du trace de l’ouvrage, releve que l’operation envisagee « obererait gravement le fonctionnement et le devenir de l’hopital » ;
Cons. Que, dans ces conditions, malgre l’interet pour la circulation routiere que presenteraient les deux ouvrages en cause, la societe requerante est fondee a soutenir que les troubles graves qu’entraineraient leur existence et leur fonctionnement pour le traitement des malades mentaux du departement des alpes-maritimes porteraient a l’interet general une atteinte qui a pour effet d’entacher d’illegalite la declaration d’utilite publique de la bretelle de raccordement au chemin departemental n° 19 et de l’echangeur « nice-est » et a en demander, pour ce motif, l’annulation ;
Annulation du decret en tant qu’il declare d’utilite publique la construction de la bretelle de raccordement de l’autoroute nord de nice au chemin departemental n° 19 et de l’echangeur « nice-est » ; rejet du surplus.
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