Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 février 2013, 337634
TA Lille 8 janvier 2010
>
CE
Annulation 27 février 2013

Arguments

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  • Accepté
    Désignation du redevable légal

    La cour a estimé que le tribunal administratif a effectivement méconnu son obligation de désigner le redevable légal, ce qui justifie l'annulation partielle du jugement.

  • Accepté
    Propriété de l'ensemble immobilier par l'Etat

    La cour a confirmé que l'ensemble immobilier, construit dans le cadre de la concession, appartient à l'Etat, justifiant ainsi la mise à sa charge des cotisations de taxe foncière.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a jugé que l'Etat devait verser une somme à la chambre de commerce au titre des frais de justice, conformément à l'article L. 761-1.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a examiné le pourvoi du ministre du budget contre le jugement du tribunal administratif de Lille qui avait accordé à la chambre de commerce et d'industrie de Béthune la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2005 à 2007. Le ministre soutenait que l'ensemble immobilier litigieux, construit sur le domaine public par la chambre de commerce en vertu d'une convention de 1972, devait être imposé à cette dernière en tant que titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire constitutive d'un droit réel, conformément à l'article 1400 du code général des impôts. Le Conseil d'État a rejeté ce moyen, confirmant que l'Etat, en tant qu'autorité concédante, était le propriétaire des constructions dès leur réalisation et que la convention ne constituait pas une autorisation d'occupation avec droit réel. Cependant, le Conseil a partiellement annulé le jugement du tribunal administratif pour ne pas avoir désigné l'Etat comme redevable légal des impositions, conformément à l'article 1404 du code général des impôts. En conséquence, le Conseil d'État a désigné l'Etat comme redevable légal et a mis à sa charge les cotisations litigieuses, tout en accordant à la chambre de commerce et d'industrie de Béthune une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 8e et 3e ss-sect. réunies, 27 févr. 2013, n° 337634, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 337634
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 8 janvier 2010, N° 0804524, 0804525
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CE, 12 novembre 1897, Société nouvelle du casino municipal de Nice, p. 685
CE, 28 juin 1889, Compagnie des chemins de fer de l'Est
CE, Assemblée, 21 décembre 2012, Commune de Douai, n° 342788, à publier au Recueil.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027120780
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:337634.20130227

Sur les parties

Texte intégral

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