Conseil d'État, Assemblée, 12 avril 2013, 342409, Publié au recueil Lebon
CE
Rejet 12 avril 2013

Arguments

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    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a jugé que l'arrêté a été pris par l'autorité compétente conformément aux dispositions légales applicables.

  • Rejeté
    Irregularité de la procédure d'enquête publique

    La cour a estimé que la durée de l'enquête publique était conforme aux exigences légales et a permis une participation suffisante.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a jugé que l'arrêté a été pris par l'autorité compétente conformément aux dispositions légales applicables.

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    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a jugé que l'arrêté a été pris par l'autorité compétente conformément aux dispositions légales applicables.

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    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a jugé que l'arrêté a été pris par l'autorité compétente conformément aux dispositions légales applicables.

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    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a jugé que l'arrêté a été pris par l'autorité compétente conformément aux dispositions légales applicables.

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    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a jugé que l'arrêté a été pris par l'autorité compétente conformément aux dispositions légales applicables.

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    La cour a jugé que l'arrêté a été pris par l'autorité compétente conformément aux dispositions légales applicables.

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    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a jugé que l'arrêté a été pris par l'autorité compétente conformément aux dispositions légales applicables.

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    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a jugé que l'arrêté a été pris par l'autorité compétente conformément aux dispositions légales applicables.

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    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a jugé que l'arrêté a été pris par l'autorité compétente conformément aux dispositions légales applicables.

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    La cour a jugé que l'arrêté a été pris par l'autorité compétente conformément aux dispositions légales applicables.

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    La cour a jugé que l'arrêté a été pris par l'autorité compétente conformément aux dispositions légales applicables.

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    La cour a jugé que l'arrêté a été pris par l'autorité compétente conformément aux dispositions légales applicables.

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    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a jugé que l'arrêté a été pris par l'autorité compétente conformément aux dispositions légales applicables.

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    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a jugé que l'arrêté a été pris par l'autorité compétente conformément aux dispositions légales applicables.

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    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a jugé que l'arrêté a été pris par l'autorité compétente conformément aux dispositions légales applicables.

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    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a jugé que l'arrêté a été pris par l'autorité compétente conformément aux dispositions légales applicables.

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    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a jugé que l'arrêté a été pris par l'autorité compétente conformément aux dispositions légales applicables.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, a rejeté les requêtes de plusieurs associations et communes demandant l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2010 déclarant d'utilité publique les travaux d'établissement d'une ligne électrique aérienne à très haute tension dite « Cotentin-Maine ». Les requérants invoquaient divers moyens, notamment la compétence de l'auteur de l'acte, la régularité de l'arrêté, la durée de l'enquête publique, le contenu de l'étude d'impact, la méconnaissance du principe de précaution, l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, l'utilité publique de l'opération, et la compatibilité avec diverses dispositions législatives et directives européennes. Le Conseil d'État a jugé que l'arrêté était bien pris par l'autorité compétente, que l'enquête publique avait été régulière, que l'étude d'impact était conforme aux exigences légales, que le principe de précaution avait été respecté compte tenu de l'état des connaissances scientifiques, et que l'opération présentait un caractère d'utilité publique non excessif au regard de son intérêt. Les autres moyens, y compris ceux relatifs à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la directive européenne sur l'énergie renouvelable, et à la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique, ont également été écartés. En conséquence, l'arrêté du 25 juin 2010 a été maintenu et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été rejetées.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 12 avr. 2013, n° 342409, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 342409
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
., s'agissant du contrôle du juge sur l'atteinte portée par une DUP à un espace remarquable, CE, 20 mai 2011, Communauté d'agglomération du lac du Bourget, n°s 325552 325553 335931, p. 248.,,[RJ4]
Confère :
, sur la notion d'effet direct, CE, Assemblée, 11 avril 2012, Groupe d'information et de soutien des immigrés et Fédération des associations pour la promotion et l'insertion par le logement, n° 322326, p. 142. Ab. jur. sur ce point CE, 6 juin 2007, Commune de Groslay et autres, n°s 292942 293109 293158, p. 237.,,[RJ2]
CE, 8 octobre 2012, Commune de Lunel, n° 342423, à mentionner aux Tables.,,[RJ3]
, CE, Assemblée, 28 mai 1971, Ministre de l'équipement et du logement c/ Fédération de défense des personnes concernées par le projet actuellement dénommé ville nouvelle Est, p. 410.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027300300
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:2013:342409.20130412

Sur les parties

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