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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e - 8e ss-sect. réunies, 12 févr. 2016, n° 375792 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 375792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 23 décembre 2013, N° 10MA03255-10MA03404 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000032047935 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2016:375792.20160212 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association « Avenir d’Alet » et l’association « Collectif aletois gestion publique de l’eau » ont demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal d’Alet-les-Bains du 14 avril 2008 décidant de confier la délégation du service public d’assainissement à la société Saur et autorisant le maire à signer le contrat correspondant, d’autre part, d’enjoindre à la commune d’Alet-les-Bains de saisir le juge du contrat afin qu’il en prononce la résolution à moins d’une résolution amiable entre les parties. Par un jugement n° 0802497 en date du 21 mai 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 10MA03255-10MA03404 en date du 23 décembre 2013, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté les appels formés par les associations « Avenir d’Alet » et « Collectif aletois gestion publique de l’eau » contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 février, 26 mai 2014 et 14 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association « Avenir d’Alet » et l’association « Collectif aletois gestion publique de l’eau » demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Alet-les-Bains la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ;
– la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ;
– la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Célia Verot, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de l’Association « Avenir d’Alet » et de l’Association « Collectif aletois gestion publique de l’eau » et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la commune d’Alet-les-Bains ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l’article L. 2224-1. (…) /Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l’une des raisons suivantes : 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d’investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d’usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. / La décision du conseil municipal fait l’objet, à peine de nullité, d’une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d’un déficit de fonctionnement. / L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable : 1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n’a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d’eau et d’assainissement ; 2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d’assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices. 3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d’élimination des déchets ménagers et assimilés, lors de l’institution de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices. / Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier. » ;
2. Considérant que les associations requérantes se prévalaient, devant la cour administrative d’appel, de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus du dernier alinéa de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales par la délibération attaquée ayant approuvé la signature d’une convention portant délégation du service d’assainissement comportant le versement par la commune d’une subvention au délégataire ; que, la cour administrative d’appel, qui n’a pas répondu au moyen opérant invoqué devant elle tiré de ce que le montant de cette subvention ne correspondait à aucune sujétion de service public, a insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; qu’il y a lieu en l’espèce de renvoyer l’affaire à la cour administrative d’appel de Marseille ;
3. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’association « Avenir d’Alet » et de l’association « Collectif aletois gestion publique de l’eau », qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Alet-les-Bains la somme demandée par l’association « Avenir d’Alet » et de l’association « Collectif aletois gestion publique de l’eau » au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 23 décembre 2013 de la cour administrative d’appel de Marseille est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association « Avenir d’Alet », à l’association « Collectif aletois gestion publique de l’eau » et à la commune d’Alet-les-Bains.
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