Infirmation partielle 14 décembre 2018
Infirmation 25 mars 2022
Rejet 6 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 25 mars 2022, n° 16/05430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05430 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2015, N° 13/13463 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claude CRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE DU 3/5 RUE GOUNOD c/ Mutuelle M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SAS WSP FRANCE, SAS GRAMONT, SAS STUDIOS ARCHITECTURE, SA GECINA |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 25 MARS 2022
(n° 2022/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/05430 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYIGC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/13463
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] représenté par son syndic en exercice le cabinet CRAUNOT S.A.
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0188
INTIMÉES
SA GECINA
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139
SAS GRAMONT domiciliée au […], […] dont le siège est sis au :
[…]
[…]
représentée par Me Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE YGOUF ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0479
assistée de Me Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0412
Mutuelle des Architectes Français, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le Code des Assurances, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège-
[…]
[…]
représentée par Anne-marie MAUPAS-OUDINOT , avocat au barreau de PARIS ,
toque : B0653
SAS Studios Architecture
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Victor EDOU de la SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
SAS WSP FRANCE représentée par son Président y domicilié
[…]
[…]
représentée par Me Charles-hubert OLIVIERDE LA SCP LAGOURGUE et OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre, chargé du rapport et Madame Monique CHAULET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Monsieur Claude CRETON , Président de chambre
Madame Monique CHAULET, Conseillère
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Greffier : Madame Y Z, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Y Z,
Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Vu le jugement du 14 décembre 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Paris ayant:
- rejeté la demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires à l’encontre des sociétés Gecina et Gramont, sur le fondement des vices cachés,
- dit irrecevable la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice propre du syndicat des copropriétaires, formée contre ces mêmes sociétés, sur le fondement d’un défaut de conformité,
- rejeté la demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaire, formée à l’encontre des mêmes sociétés, au titre des préjudices de l’ensemble des copropriétaires,
- rejeté la demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la MAF, assureur de la société AEM architectures, au titre de la responsabilité de droit commun,
- rejeté la demande d’indemnisation à hauteur de 40 000 € du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la MAF, ainsi que des sociétés Gecina et Gramont, au titre de leur responsabilité délictuelle,
- dit sans objet la demande de mesure d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires ,
- dit sans objet les divers appels en garantie,
- ordonné l’exécution provisoire,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 3 à […], représenté par son syndic ;
Vu l’arrêt du 14 décembre 2018 rendu par cette cour qui a :
- confirmé le jugement entrepris ce qu’il a déclaré recevable l’action collective du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 3 à […], représenté par son syndic, formée contre la SA Gecina et la SAS Gramont, fondée sur les vices cachés ou la non-conformité,
- infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
. dit sans objet la demande de mesure d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires,
. dit sans objet les divers appels en garantie,
- statuant à nouveau :
- déclaré recevable l’action en garantie formée par la société Gramont contre la société Gecina,
- déclaré recevable l’action en responsabilité exercée par la société Gramont contre la SARL Studios architecture,
- déclaré fondée la mise dans la cause par la société Studios architecture de la SAS WSP France, venant aux droits de la SARL WSP Flack + Kurtz,
- déclaré irrecevables les actions du syndicat des copropriétaires, de la société Gecina et de la société Gramont à l’encontre de la société d’assurance mutuelle MAF,
- rejeté les autres demandes de la société d’assurance mutuelle MAF,
- laissé au syndicat des copropriétaires la charge des dépens de l’appel principal formé contre la société d’assurance mutuelle MAF, la société Gecina et la société Gramont celle de leur appel en garantie contre cette même société, ces dépens pouvant être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- avant dire droit, ordonné une expertise et commis pour y procéder M. A X avec pour mission de :
. examiner les cages des escaliers de service des bâtiments sur rue de l’ensemble immobilier sis 3 à […],
. dire si les travaux réalisés en 2003 étaient conformes à la réglementation incendie applicable à cette date,
. dire si les locaux ont subi des modifications depuis cette date,
. dire si les cages des escaliers de service ont été aménagées dans le respect des prescriptions résultant de la notice technique établie par le maître d’oeuvre, la société AEM architecte, et des préconisations de la mairie de Paris annexées au permis de construire initial du 27 avril 2001 et au permis de construire modificatif du 4 février 2002,
. dire si des fautes ont été commises dans la réhabilitation des cages d’escalier litigieuses,
. donner tous éléments à la Cour pour lui permettre de déterminer les responsabilités,
. évaluer le montant de la mise aux normes-incendie des cages des escaliers de service telle que préconisée par la société AEM architecte et par la préfecture de police de Paris dans les documents annexés au permis de construire modificatif du 4 février 2002, ainsi que le montant de la remise aux normes de ces mêmes cages d’escalier telle que préconisée par la Mairie de Paris dans ses lettres des 20 septembre 2011, 18 avril 2013, 20 février et 20 juin 2015 ;
Vu le rapport de l’expert judiciaire déposé le 30 décembre 2020 ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 3 à […], représenté par son syndic, qui demande à la cour de :
- vu les articles 55 du décret du 17 mars 1967, 1641 et suivants, 1604 et suivants, 1217, 1240 et 1241 du code civil,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et statuant à nouveau :
- condamner solidairement, à défaut in solidum, les sociétés Gecina et Gramont à lui payer la somme de 535 579,35 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions,
- condamner solidairement, à défaut in solidum, les sociétés Gecina et Gramont à lui payer la somme de 40 000 € en application de l’article 1240 du code civil,
- condamner solidairement, à défaut in solidum, les sociétés Gecina et Gramont à lui payer la somme de 25 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter les défendeurs de l’ensemble des demandes qu’ils formulent contre lui,
- condamner solidairement, à défaut in solidum, les sociétés Gecina et Gramont aux dépens qui comprendront, notamment, les frais et honoraires de l’expert arrêtés à la somme de 14 9090,40 € ;
Vu les dernières conclusions de la société Gramont qui prie la cour de :
- vu les articles 1604 et suivants, 1641 et suivants, 1147 et suivants de l’ancien code civil applicable aux faits de l’espèce,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de dommages-intérêts portant sur l’aléa de 10% évalué à 26 470,30 € ainsi que de l’ensemble des préjudices annexes correspondant aux troubles de jouissance liés à l’appartement Pasqualini à hauteur de 50 000 € et aux escaliers de service à hauteur de 60 000 €,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de préjudice moral à hauteur de 40 000 € et ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- en toute hypothèse,
- condamner la société Gecina et la société Studio architecture à la garantir solidairement de toutes condamnations qui pourront être prononcées contre elle en y ajoutant une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouter la société Gecina de son appel en garantie ;
Vu les dernières conclusions de la société Gecina qui demande à la cour de :
- vu les articles 1241 et 1641 du code civil :
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation sur le fondement du vice caché,
- déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable sur le fondement d’un défaut de conformité,
- subsidiairement, condamner la société Gramont à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contre elle,
- plus subsidiairement, réduire de moitié l’indemnisation du syndicat des copropriétaires à raison de sa négligence fautive à son égard à elle, intimée,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et la société Gramont à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la société Studios architecture qui prie la cour de :
- vu les articles 1147 et suivants, 1382 et 1315 du code civil, L. 110-4 du code de commerce, 146 et 16 du code de procédure civile,
- débouter la société Gramont de l’ensemble de ses demandes formées contre elle,
- débouter tous concluants de leurs demandes formées contre elle,
- si par impossible la Cour devait considérer fondée la demande de la société Gramont :
- la débouter de son appel en garantie,
- A titre subsidiaire : condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre, la sociét € Flack + Kurtz, aux droits de laquelle vient la société WSP France, et la société Gramont à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle.
Vu les dernières conclusions de la société WSP France qui demande à la cour de :
- vu les articles 66 à 69 et suivants, 325 et suivants, 9 du code de procédure civile,
- juger non fondée la mise en cause de la société Flack + Kurtz, aux droits de laquelle elle se trouve,
- débouter la société Studios architecture et tous demandeurs de leurs demandes formée contre elle ou contre une société aux droits de laquelle elle se trouve,
- confirmer le jugement déféré et y ajoutant :
- condamner la société Studios architecture et tout succombant à lui payer la somme de 6 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;
Vu les dernières conclusions de la MAF qui prie la cour de :
- juger irrecevables les demandes formées contre elle,
- en conséquence, débouter les parties de toutes leurs demandes formées contre elle,
- prononcer sa mise hors de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus ;
SUR CE :
Par l’arrêt du 14 décembre 2018, la Cour a purgé sa saisine concernant la MAF. Par suite les prétentions de cette dernière sont irrecevables.
Sur la garantie des vices cachés
L’action en réparation du préjudice subi du fait d’un vice caché peut être exercée par le syndicat des copropriétaires qui, habile à agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, a qualité pour exercer, contre le vendeur des lots, l’action en réparation des désordres affectant les parties communes de l’immeuble vendu.
En tant qu’acheteur, le revendeur professionnel n’est pas tenu, en droit, de connaître les vices de la chose au jour de son acquisition, seul le caractère apparent du vice allégué par celui à qui il a revendu la chose privant ce dernier de l’action en garantie des vices cachés.
Il sera rappelé que, par acte authentique du 31 juillet 2003, la société Simco, aux droits de laquelle vient la société Gecina, a vendu à la société Gramont un ensemble immobilier à usage d’habitation composé de deux bâtiments sur rue et d’un troisième sur cour, sis 3 à […], après avoir fait réaliser des travaux de transformation des chambres de service du 6e étage en appartements. Après division de l’immeuble, ainsi soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, la société Gramont a vendu les lots à des tiers acquéreurs.
L’expert judiciaire retient :
- que les travaux réalisés en 2003 ne sont conformes ni à la réglementation applicable ni aux exigences du permis de construire initial ni à celles du permis de construire modificatif,
- que l’état des quatre cages d’escaliers de service met en danger les utilisateurs de ces escaliers,
- et que les travaux ont été mal conçus, non terminés, sans opérations préalables à la réception (OPR) approfondies pour les quatre escaliers de service.
Les constatations de l’expert, étayées par les photographies illustrant son rapport, révèlent une absence de désenfumage en plafond, la présence d’une fenêtre non pare-flamme, une descente EU en PVC non coupe-feu, un réseau électrique en vrac, une gaine-gaz ouverte non ventilée et un tuyau de gaz en plomb.
L’existence de ces défauts n’est contestée ni par la société Gramont ni par la société Gecina qui affirme que ceux-ci ne lui sont pas imputables.
Nombre des défauts décrits par l’expert révèlent une absence de travaux nécessaires à la mise en sécurité de quatre escaliers de service. Si des travaux de désenfumage ont été poursuivis entre mai 2004 et janvier 2008, cependant, l’expert judiciaire, qui indique que les locaux concernés n’ont pas subi de modification depuis la déclaration d’achèvement des travaux, n’attribue à ces travaux aucun rôle causal dans les défauts dont le syndicat des copropriétaires se plaint, la société Gecina ne rapportant pas la preuve d’un tel lien.
Il s’en déduit que ces vices sont antérieurs à la vente du 31juillet 2003 et, par conséquent, à la division du bien et à la création du syndicat des copropriétaires.
Ces défauts de construction affectant les parties communes de l’immeuble à usage d’habitation, qui le rendent impropre à sa destination dès lors qu’ils mettent en péril ses habitants, constituent des vices cachés pour le syndicat des copropriétaires, néophyte en matière de construction immobilière. En conséquence, ce fondement est le seul possible pour la présente action par laquelle le syndicat des copropriétaires demande la réparation du préjudice né des désordres affectant les parties communes de l’immeuble vendu.
La société Gramont, qui a divisé l’immeuble, puis vendu les lots à divers acquéreurs, membres du syndicat des copropriétaires, ne conteste pas être tenue de la garantie des vices cachés envers le syndicat des copropriétaires. Il y a donc lieu de faire droit au principe de la demande formée par le syndicat des copropriétaires contre la société Gramont.
La société Gecina, en qualité de constructeur, ne pouvait ignorer les vices décrits par l’expert judiciaire affectant les parties communes. M. X a précisé que le maître d’ouvrage avait commis des fautes dans la réhabilitation des cages d’escalier litigieuses en ce qu’il n’avait pas assuré sa mission de contrôle général, de coordination des intervenants, de réception des travaux, de signature de deux DAT dont les dates semblaient fausses, de contrôle des opérations préalables à la réception, soulignant que le maître de l’ouvrage n’avait pas participé activement à la réception des travaux qui n’avait été faite que par le maître d’oeuvre AEM et le contrôleur technique SOCOTEC.
Bien que revendeur professionnel, la société Gramont, en tant qu’acheteur, n’était pas tenue en droit de connaître les vices de construction précités qui n’étaient pas apparents ainsi qu’il ressort du rapport de l’expert judiciaire qui a relevé que les vices n’étaient apparents que pour la société Gecina, le maître d’oeuvre AEM et son contrôleur technique Socotec en raison de leur connaissances techniques que les acquéreurs ne possédaient pas. Il convient d’ajouter que le contrôleur technique de la société Gramont ne lui pas révélés les vices ainsi qu’il sera dit ci-après.
Dès lors, la société Gecina, qui, de surcroît, n’ignorait pas les vices en sa qualité de constructeur, ne peut opposer à son acquéreur, la société Gramont, la clause d’exonération de la garantie des vices cachés incluse dans le contrat du 31 juillet 2003.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires peut exercer l’action en garantie des vices cachés de la société Gramont, vendeur intermédiaire, contre la société Gecina, vendeur originaire.
Le syndicat des copropriétaires, qui a introduit son action en garantie des vices cachés dans les délais et qui n’avait pas l’obligation de préserver les droits de la société Gecina à l’encontre de l’architecte, de son assureur et du contrôleur, n’a commis aucune négligence en agissant comme il l’a fait.
En conséquence, il y a lieu de dire que la société Gecina est tenue avec la société Gramont de tous les dommages et intérêts envers le syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes de garanties des société Gecina et Gramont l’une à l’égard de l’autre
Il vient d’être dit que la société Gecina ne pouvait opposer à la société Gramont la clause d’exonération des vices cachés incluse dans le contrat du 31 juillet 2003, ces deux sociétés n’ayant pas la même spécialité, la première étant spécialiste de la construction immobilière, la seconde étant spécialiste de la revente, la société Gecina n’ignorant pas les vices qui n’étaient pas apparents.
Par suite, la société Gecina ne peut opposer à la société Gramont la clause d’exonération des vices cachés incluse dans le contrat du 31 juillet 2003.
M. X a démontré que les défauts trouvaient leur cause dans les fautes commises par le constructeur, la société Gecina dont il vient d’être dit qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un lien entre les travaux de désenfumage poursuivis entre mai 2004 et janvier 2008, et les défauts dont le syndicat des copropriétaires se plaint.
En conséquence, il y a lieu de faire doit à la demande de la société Gramont et de dire que la société Gecina doit la garantir de toutes les condamnations qui vont être prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires, la société Gecina étant déboutée de sa demande de garantie formée contre la société Gramont.
Sur la responsabilité de la société Studios architecture à l’égard de la société Gramont
La société Gramont recherche la responsabilité contractuelle de la société Studios architecture à laquelle elle avait confié un audit technique, notamment sur la ventilation et la sécurité incendie.
Les rapports techniques des 7, 8 et 24 avril 2003 versés aux débats par la société Studios Architecture (pièces 1 à 3bis de cette intimée) ne renferment aucune observation concernant la sécurité alors que l’expert judiciaire a relevé que l’état des quatre escaliers mettait en danger leurs utilisateurs. Il existe donc bien un manquement de la société Studios Architecture qui a imparfaitement rempli sa mission.
S’agissant de la nature du préjudice causé à la société Gramont par cette faute, le signalement des défauts aurait permis à la société Gramont de faire réaliser les travaux et d’en intégrer le coût dans le prix des appartements. Dès lors, le préjudice de la société Gramont, qui n’est pas une perte de chance, est certain.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de garantie des condamnations mises à sa charge formée par la société Gramont à l’encontre de la société Studios Architecture.
La société Studios Architecture n’établit ni par la proposition de mission du 14 mars 2003 adressée par cette société à sa propre cliente ni par le courriel du 12 avril 2003 adressé par M. B C, responsable au sein de la société Flack + Kurtz, au sujet d’un état des lieux technique du 3 rue Gounod, que les rapports techniques précités des 7, 8 et 24 avril 2003 qui portent sa seule dénomination sociale et ne sont pas signés par la société Flack + Kurtz, sont l’oeuvre de cette société, ce que conteste la société WSP France qui vient aux droits de cette dernière société.
Par suite, la société Studios Architecture doit être déboutée de ses demandes contre la société WSP France.
Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires
L’expert judiciaire a évalué le préjudice du syndicat des copropriétaires à la somme globale de 535 579,35 €.
La société Studios architecture se borne à dire que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de son préjudice. Mais le syndicat des copropriétaires administre cette preuve par la description et l’évaluation que l’expert judiciaire en a faite, la société Studios architecture ne formulant aucune critique relative à l’évaluation des travaux nécessaires pour la mise en sécurité du bien.
La société Gramont conteste, d’abord, la somme de 26 470,30 € que l’expert judiciaire a retenu au titre de 'travaux sur existant, en site occupé'. Ce préjudice est certain, s’agissant du coût des travaux complémentaires non encore prévisibles en cours d’expertise mais dont la nécessité ne manquera pas d’apparaître lors de la mise en sécurité des quatre cages d’escalier. L’expert judiciaire a justement évalué ce préjudice à 10% du montant de ces travaux.
La société Gramont conteste, ensuite, le préjudice du syndicat des copropriétaires né du passage d’un conduit d’un diamètre d’un mètre carré dans la salle de bains d’une copropriétaire, réduisant d’autant la surface privative du logement, les travaux exigeant un changement d’aménagement des équipement de cette pièce annexe, le logement n’étant pas utilisable pendant le mois des travaux.
Il ressort du rapport d’expertise que la copropriétaire s’oppose vigoureusement à ces travaux dans son lot qui en réduisent la surface. Le syndicat des copropriétaires, qui devra l’indemniser pour réaliser les travaux nécessaires sur les parties communes, a donc qualité et intérêt a réclamer le montant de cette indemnisation que l’expert judiciaire a justement évalué à la somme globale de 50 000 €.
L’expert a encore justement évalué à la somme globale de 60 000 € la privation de jouissance des quatre escaliers de service pendant la durée des travaux.
En conséquence, le préjudice du syndicat des copropriétaires est évalué à la somme de
535 579,35 €.
Le syndicat des copropriétaires, qui n’établit pas que sa responsabilité ait été engagée en raison des défauts affectant les escaliers de service, doit être débouté de sa demande fondée sur l’existence d’un préjudice moral.
Les sociétés Gecina, Gramont et société Studios architecture supporteront in solidum les dépens qui comprendront les frais d’expertise, sans qu’il y ait lieu de faire droit sur ce point à la demande de garantie formée par la société Gramont.
En conséquence, les demandes de ces sociétés, fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile, ne peuvent prospérer.
L’équité commande qu’il soit fait droit, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt, aux demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile :
- du syndicat des copropriétaires à l’encontre des sociétés Gecina et Gramont,
- de la société WSP France à l’encontre de la société Studios Architecture.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes de la société mutuelle d’assurance Mutuelle des architectes français MAF qui n’est plus dans la cause après l’arrêt de cette cour du 14 décembre 2018 ;
Vidant la partie avant dire droit de son arrêt du 14 décembre 2018 :
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Dit que la SA Gecina est tenue avec la SAS Gramont de tous les dommages et intérêts envers le syndicat des copropriétaires ;
Déboute la SA Gecina de toutes ses demandes formées contre le syndicat des copropriétaires;
Dit que la SA Gecina doit garantir la SAS Gramont de toutes les condamnations qui vont être prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 3 à […], représenté par son syndic ;
Déboute la SA Gecina de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SAS Gramont;
Dit que la société Studios Architecture doit garantir la société Gramont des condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 3 à […], représenté par son syndic ;
Déboute la SAS Studios Architecture de ses demandes contre la SAS WSP France ;
Condamne in solidum la SA Gecina et la SAS Gramont à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 3 à […], représenté par son syndic, la somme de 535 579,35 € de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum la SA Gecina et la SAS studios architecture à garantir la SAS Gramont de la condamnation qui vient d’être prononcés contre elle ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum la SA Gecina, la SAS Gramont et la SAS Studios achitecture aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA Gecina et la SAS Gramont à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 3 à […], représenté par son syndic, la somme de 20 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Studios Architecture à payer la SAS WSP France la somme de 6 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
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