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Annulation 15 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 15 nov. 2021, n° 440080 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 440080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 11 février 2020, N° 18PA03779 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000044334767 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2021:440080.20211115 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Natixis Bail a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction, d’une part, de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, et, d’autre part, de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015. Par un jugement nos 1605234 et 1605255 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 18PA03779 du 11 février 2020, la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat le pourvoi formé par la société contre ce jugement en tant qu’il concerne la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement et rejeté l’appel formé contre ce même jugement en tant qu’il a statué sur la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2020 ainsi que le 30 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Natixis Bail demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il a rejeté son appel ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Natixis Bail ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Natixis Bail est propriétaire à Bailly-Romainvilliers (Seine-et-Marne) d’un ensemble immobilier, utilisé comme siège social de deux sociétés du groupe de transport collectif Transdev et comme établissement secondaire d’une troisième société du groupe, composé de bureaux, d’un atelier d’entretien et de réparation, de surfaces d’accueil pour autocars et de surfaces de stationnement de véhicules réservés aux conducteurs des autocars, aux personnels des bureaux et de l’atelier de mécanique ainsi qu’aux visiteurs. La société a spontanément acquitté, à raison de l’ensemble de ces locaux et surfaces, au titre des années 2013 à 2015, la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, et, au titre de l’année 2015, la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Par un jugement du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société Natixis Bail tendant à la réduction des impositions primitives auxquelles elle a été assujettie au titre de ces années. La société se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 11 février 2020 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement en tant qu’il a statué sur la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015.
2. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France () / III. – La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées () / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; / 3° Pour les locaux de stockage , qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV.- Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu inclure dans le champ d’application de la taxe qu’elles instituent les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu’ils ne soient pas topographiquement intégrés à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l’une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l’activité qui y est déployée.
4. En premier lieu, pour juger que l’administration avait pu à bon droit prendre en compte, pour l’établissement de la taxe en litige, les aires de dépôt de bus et les surfaces de stationnement réservés aux véhicules personnels de leurs chauffeurs et du personnel de l’atelier de mécanique, la cour administrative d’appel de Paris s’est uniquement fondée sur ce qu’elles étaient destinées au stationnement de véhicules et intégrées à un groupement topographique homogène comprenant des locaux à usage de bureaux. En statuant ainsi, sans rechercher si l’utilisation de ces surfaces contribuait directement à l’activité déployée dans des locaux relevant de l’une des catégories visées aux 1° à 3° de l’article 231 ter du code général des impôts, la cour a entaché son jugement d’une erreur de droit.
5. En second lieu, il résulte de la lettre même des dispositions du 4° du III de l’article 231 ter du code général des impôts que les surfaces de stationnement qui y sont mentionnées s’entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l’exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement. Dès lors, en jugeant que les voies de circulation attenantes aux surfaces de stationnement en litige devaient être soumises à la taxe, la cour a également commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Natixis Bail, qui ne soulève pas de moyen portant sur la taxation des places de stationnement réservées aux visiteurs, est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque en tant qu’il s’est prononcé sur les aires de dépôt de bus, les places de stationnement réservées aux chauffeurs de bus et prétendument au personnel de l’atelier de mécanique ainsi que sur les voies de circulation attenantes.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les aires de dépôt de bus en litige sont destinées au remisage, en dehors des horaires de service, des bus exploités commercialement par la société et, le cas échéant, à leur immobilisation aux fins d’entretien ou de réparation. Par suite, leur utilisation ne contribue pas directement à l’activité déployée dans les locaux de bureaux auxquels ils sont attenants et ces aires ne peuvent donc être regardées comme des surfaces de stationnement annexées à un local relevant de l’une des catégories visées aux 1° à 3° de l’article 231 ter du code général des impôts.
9. En deuxième lieu, les places de stationnement réservées aux chauffeurs de bus accueillent les véhicules personnels de ces derniers durant les heures de service des bus. Elles ne contribuent donc pas davantage de manière directe à l’activité déployée dans les locaux de bureaux auxquelles elles sont attenantes.
10. En troisième lieu, la société n’établit pas que des places de stationnement seraient réservées au personnel de l’atelier de mécanique.
11. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, les voies de circulation attenantes aux surfaces de stationnement en litige ne sont pas situées dans le champ d’application de la taxe.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Natixis Bail est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 à raison des aires de dépôt des bus, des surfaces de stationnement réservées aux chauffeurs de bus, ainsi que des voies de circulation attenantes.
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Natixis Bail au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’arrêt du 11 février 2020 de la cour administrative d’appel de Paris, en tant qu’il s’est prononcé sur la taxe, régie par l’article 231 ter du code général des impôts, relative aux aires de dépôt de bus, aux places de stationnement réservées aux chauffeurs de bus et prétendument au personnel de l’atelier de mécanique et, enfin, aux voies de circulation attenantes, ainsi que le jugement du tribunal administratif de Melun du 27 septembre 2018, en tant qu’il s’est prononcé sur la même taxe relative aux aires de dépôt de bus, aux places de stationnement réservées aux chauffeurs de bus et, enfin, aux voies de circulation attenantes, sont annulés.
Article 2 : La société Natixis Bail est déchargée des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 à raison des aires de dépôt des bus, des surfaces de stationnement réservées aux chauffeurs de bus, ainsi que des voies de circulation attenantes.
Article 3 : L’Etat versera à la société Natixis Bail la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi et de la requête d’appel est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Natixis Bail et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 28 octobre 2021 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d’Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 novembre 2021.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme A B440080
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