Rejet 14 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e chs, 14 oct. 2022, n° 458142 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 458142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046431862 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:458142.20221014 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Isabelle de Silva |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Catherine Moreau |
| Rapporteur public : | M. Nicolas Agnoux |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir le 2° de l’article 2 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 relatif à la procédure d’injonction de payer, aux décisions en matière de contestation des honoraires d’avocat et modifiant diverses dispositions de procédure civile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution et son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de procédure civile ;
— la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;
— la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
— le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d’Etat en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, il résulte des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, tel qu’issu de l’article 4 du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, pris pour l’application de l’article 4 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, dans sa rédaction issue du II de l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, que la demande en justice présentée devant le tribunal judiciaire doit en principe, à peine d’irrecevabilité, être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
2. D’autre part, aux termes de l’article 820 du code de procédure civile, applicable à la procédure orale ordinaire suivie devant le tribunal judiciaire, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur des dispositions attaquées : « La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe. / La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l’enregistrement de la demande ». Les dispositions du 2° de l’article 2 du décret du 11 octobre 2021, dont l’annulation est demandée, ont introduit à l’article 820 précité un premier alinéa ainsi rédigé : « La demande en justice peut être formée aux fins de tentative préalable de conciliation hors les cas dans lesquels le premier alinéa de l’article 750-1 s’applique ».
3. Les dispositions contestées, qui viennent d’être rappelées, ont pour seul objet de prévoir que, lorsque l’introduction de la demande en justice devant le tribunal judiciaire est soumise, par application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile citées au point 1, à une obligation de recours préalable à l’un des modes alternatifs de règlement des différends qu’elles mentionnent, cette demande ne peut être présentée aux fins de tentative préalable de conciliation mais doit l’être aux fins de jugement.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les dispositions contestées, si elles permettent de faire obstacle, dans les hypothèses qu’elles prévoient, à la saisine du juge aux fins de tentative préalable de conciliation, n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet, ni pour effet de restreindre les hypothèses dans lesquelles les demandeurs peuvent saisir directement le tribunal judiciaire aux fins de jugement. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient le droit d’accès à un juge et le droit à un recours juridictionnel effectif protégés par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, en se bornant à soutenir que les dispositions contestées porteraient atteinte au « droit d’interrompre valablement la prescription » et en invoquant à ce titre une violation « de la loi » et « des dispositions du code civil », le requérant n’assortit pas le moyen qu’il soulève des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ce moyen ne peut, lui aussi, qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des dispositions du 2° de l’article 2 du décret du 11 octobre 2021.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la Première ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 septembre 2022 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d’Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d’Etat en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 14 octobre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse
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