Annulation 5 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e chs, 5 juil. 2022, n° 448225 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 448225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 octobre 2020, N° 2017062/3-3 |
| Dispositif : | Renvoi après cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046024268 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:448225.20220705 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. JeanPhilippe Mochon |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Joachim Bendavid |
| Rapporteur public : | M. Maxime Boutron |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | VILLE DE PARIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B N’Ganga a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de dommages subis par son véhicule enlevé au cours de son stationnement. Par une ordonnance n° 2017062/3-3 du 26 octobre 2020, le vice-président de la 3ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2020 et 4 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. N’Ganga demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Didier-Pinet, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. N’Ganga a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de dommages subis par son véhicule enlevé au cours de son stationnement. M. N’Ganga se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 26 octobre 2020 par laquelle le vice-président de la 3ème section du tribunal administratif a, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande au motif qu’elle était tardive et, par suite, irrecevable.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois », la période en cause étant, en vertu de l’article 1er de la même ordonnance, celle courant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le silence gardé par la ville de Paris sur la demande d’indemnisation de M. N’Ganga qu’elle a reçue le 24 décembre 2020 a fait naître le 24 février 2020 une décision implicite de rejet. En se fondant, pour juger tardive et, par suite, irrecevable la requête de M. N’Ganga, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 octobre 2020, sur la circonstance que le recours gracieux qu’il avait exercé, le 2 juillet 2020, contre la décision implicite de rejet de sa demande d’indemnisation avait été formé au-delà du délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux et n’avait ainsi pas interrompu le cours de ce délai, alors qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce délai de recours, qui n’était pas échu au 12 mars 2020, avait été prorogé par l’effet des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020, l’auteur de l’ordonnance attaquée a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que M. N’Ganga est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros à verser à M. N’Ganga au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : L’ordonnance du vice-président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris du 26 octobre 2020 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : La ville de Paris versera à M. N’Ganga la somme de 3 000 euros de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B N’Ganga et à la ville de Paris.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 juin 2022 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d’Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.
Rendu le 5 juillet 2022.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Joachim Bendavid
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet
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