Infirmation partielle 21 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 21 févr. 2018, n° 15/05499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05499 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 janvier 2015, N° 2012072516 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Irène LUC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU CABINET D'EXPERTISE GOSSART c/ Mutuelle MACIF DUSTRIELS DE FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05499
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012072516
APPELANTE
SASU CABINET D’EXPERTISE X
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 415 232 800 (AVIGNON)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant : Me Valérie GUILLIN de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166
INTIMÉE
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE, société d’assurances mutuelles
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 781 452 511 (NIORT)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant : Me Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0775
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame E F G, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame H I, Présidente de chambre
Madame E F G, Conseillère, rédacteur
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame E F G dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame H I, président et par Madame A B, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 26 janvier 2015 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
— débouté la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) de sa demande relative à la compétence du tribunal, celle-ci ayant déjà été rejetée par un jugement précédent du 8 juillet 2013,
— débouté la société Cabinet d’expertise X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la MACIF de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Cabinet d’expertise X aux dépens et à payer à la MACIF la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel relevé par la société Cabinet d’expertise X et ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2017 par lesquelles elle demande à la cour, au visa de l’article L 442-6, 1, 5° du code de commerce, de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes,
— dire que la MACIF a rompu sans préavis suffisant la relation commerciale poursuivie avec elle, par
lettre du 1er décembre 2009 à effet au 31 décembre 2010,
— condamner la MACIF à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 218.208 €, 89.304 € et 112.676 €,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la MACIF de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la MACIF à lui payer la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 26 décembre 2017 par la MACIF qui demande à la cour, au visa des articles L 322-26-1 et suivants du code des assurances, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la durée du préavis – 24 mois – était suffisante au regard des échanges précédant la lettre de rupture du mois de décembre 2009, et en ce qu’il a débouté de leurs demandes 'le Cabinet X, la sarl X et C X',
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles et, statuant à nouveau, condamner in solidum la société Cabinet d’expertise X et M. X à lui payer, au titre des surcoûts par elle subis, les sommes de 76.756,12 € et 16.609,42 €,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 10.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive et celle de 15.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel ;
SUR CE
La MACIF entretenait des relations commerciales avec la société Cabinet d’expertise X à laquelle elle confiait des missions d’expertise de véhicules automobiles.
Le 15 mars 2008, elle lui a adressé une convocation pour le 27 mars suivant afin d’évoquer les résultats de son cabinet pour la période des quatre premiers mois de l’année 2008. Dans le compte rendu d’entretien envoyé le 2 juin 2008, elle lui a demandé d’améliorer ses résultats sous peine de voir mettre en place l’article 2 du protocole signé entre elle et l’Amicale des experts.
Le 24 juin 2008, la MACIF a, de nouveau, convoqué la société Cabinet d’expertise X à une réunion le 4 juillet suivant.
Par lettre du 20 octobre 2008, se référant à la mise en place le 4 juillet dernier d’une période d’observation pour permettre à la société Cabinet d’expertise X d’améliorer ses résultats afin que ceux-ci reviennent au niveau des moyennes régionales, la MACIF a convoqué cette société pour un entretien fixé au 6 novembre 2008 afin de faire le bilan et d’en tirer les conséquences. Le 18 novembre 2008, elle lui a signifié qu’elle n’était toujours pas satisfaite de ses résultats et a retiré la commune de Joinville de son secteur.
Au cours de l’année 2009, la société Cabinet d’expertise X a été convoquée à plusieurs reprises par la MACIF, toujours insatisfaite de ses résultats, pour des entretiens qui ont eu lieu les 17 février 2009, 12 mai 2009 et le 8 octobre 2009.
Puis le 1er décembre 2009, la MACIF a envoyé à la société Cabinet d’expertise X une lettre
ainsi libellée :
' Je fais suite à notre rencontre de ce jour et vous confirme, par la présente, la volonté de la MACIF Ile de France de cesser sa collaboration avec votre Cabinet d’expertise.
Compte tenu de la durée passée de cette collaboration, le préavis est fixé à 12 mois à compter de ce jour, soit jusqu’au 1er décembre 2010, date à laquelle cesseront définitivement nos relations '.
C’est dans ces circonstances que le 7 novembre 2012, la société Cabinet d’expertise X a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une demande de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie.
Par le jugement déféré, le tribunal l’a déboutée de ses demandes en retenant qu’au vu des échanges intervenus et au plus tard à compter du 18 novembre 2008, celle-ci ' ne pouvait légitiment plus croire à la pérennité de ses relations avec la MACIF et, en conséquence, considérer que sa relation avec cette dernière était devenue précaire ', ajoutant qu’un délai de 24 mois s’était écoulé entre cette date et le 1er décembre 2010 et que ce préavis ne permettait pas de considérer la rupture comme brutale. Par ailleurs, le tribunal a débouté la MACIF de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes de la société Cabinet d’expertise X
La société Cabinet d’expertise X, appelante, fonde ses prétentions sur l’article L. 442-6, 1, 5° du code de commerce et soutient que la MACIF aurait dû respecter un préavis de 24 mois avant de rompre leurs relations. Elle expose en ce sens que :
— leurs relations remontaient à 1982, soit 28 ans en décembre 2010,
— sur les trois dernières années ayant précédé la notification de la rupture, elle réalisait plus de 55 % de son chiffre d’affaires avec la MACIF et se trouvait donc dans une relation de dépendance économique à son égard,
— cet état ne résulte pas d’un choix stratégique de sa part mais du fait que le marché de l’expertise collision est très concentré en raison de la mise en place par les compagnies d’assurance de groupements de moyens gérant leurs réseaux d’experts et de réparateurs agréés,
— le marché est dominé par 7 acteurs, les deux principaux regroupant plusieurs mutuelles au sein de sociétés de groupe d’assurance mutuelle, la MACIF, la MAIF et la MATMUT étant regroupées au sein de la SEFREN,
— elle effectuait des missions d’expertise non seulement pour la MACIF (51 %) mais aussi pour la MAIF (17%), AXA (27% ) et d’autres mandataires (5%),
— elle n’a pu diversifier davantage son activité dans la mesure où chaque assureur et/ou groupement de mutuelles disposait déjà de son propre réseau d’experts,
— la rupture de ses relations avec la MACIF l’a contrainte à céder son portefeuille MAIF, le regroupement, au sein de la SEFREN, de la MAIF avec la MACIF, qui voulaient constituer à terme un réseau commun d’experts et de réparateurs agréés, rendant impossible la poursuite de ses relations avec la MAIF,
— la perte de la MACIF et de la MAIF l’a contrainte à renoncer aux missions d’expertise collision pour AXA afin de développer une activité nouvelle d’expertise responsabilité civile.
L’appelante conteste le raisonnement du tribunal sur la précarité des relations et souligne qu’à aucun
moment, avant le 1er décembre 2009, la MACIF n’a manifesté l’intention de rompre la relation commerciale.
Elle ajoute que :
— la MACIF a elle-même fixé le point de départ du préavis à la date du 1er décembre 2009,
— elle n’a pas rompu leur relation commerciale pour faute,
— les griefs qu’elle a formulés à son encontre avant la rupture ne sont pas justifiés.
La MACIF réplique que :
— en 1982, elle n’avait de relation qu’avec M. Y,
— elle est une mutuelle dont les clients ne peuvent être cédés, seuls les dossiers l’étant, et elle conclut des relations ' intuitu personae ' avec des experts-personnes physiques,
— c’est seulement à compter de 1997 que M. X s’est associé à M. Y et qu’il est devenu l’interlocuteur de la MACIF, la rupture est intervenue le 1er décembre 2009 et leurs relations n’ont duré que 12 ans,
— il n’existait pas de dépendance économique, le Cabinet X pouvant diversifier sa clientèle et devant assumer ses choix stratégiques,
— les deux mutuelles MACIF et MAIF n’ont pas développé de réseaux d’experts malgré les annonces faites en début de création de leur groupement,
— le préavis d’un an accordé était suffisant, d’autant qu’il s’avère que M. X a bénéficié en fait de deux ans au cours desquels elle a attendu des améliorations et a pris patience,
— la teneur des échanges en 2008 et 2009 montre que M. X ne pouvait penser que leurs relations seraient pérennes et il ne peut être sérieusement prétendu que la rupture a été brutale.
L’article L 442-6, 1, 5° du code de commerce dispose : ' Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant ou industriel ou personne immatriculée au registre des métiers… de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis, déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels…'.
Il en ressort que le préavis doit être donné par écrit. En l’espèce, si au cours des années 2008 et 2009 la MACIF a demandé à la société Cabinet d’expertise X d’améliorer ses résultats et si elle lui a retiré la commune de Joinville de son secteur le 18 novembre 2008, à aucun moment avant le 1er décembre 2009, elle ne lui a notifié par écrit un préavis, ni signifié son intention de rompre en raison de son insatisfaction sur les résultats. Il convient, en cet état, de rechercher si le préavis de 12 mois accordé par la MACIF le 1er décembre 2009 était suffisant.
Il apparaît des pièces versées aux débats par l’appelante :
— que le 22 avril 1982, M. Y a cédé son portefeuille d’expertises automobiles exploité dans la région parisienne, incluant la MACIF, à la société Cabinet M. Y, dont la dénomination est devenue ultérieurement Y-X, puis Cabinet d’expertise X, immatriculée au REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS de Meaux,
— que la société également dénommée Cabinet d’expertise X (initialement Cabinet D X), constituée en 1998 et immatriculée au REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS de Compiègne, a acquis la totalité des actions de la société Cabinet M. Y avant de l’absorber en 2003 en bénéficiant de la transmission universelle de son patrimoine.
Il en résulte que les relations existant avec la MACIF en 1982 ont perduré, au travers des sociétés qui se sont succédées, indépendamment de leurs associés, et qui ont continué à traiter des dossiers d’expertise confiés par cette mutuelle jusqu’en décembre 2009, date à laquelle est intervenue la rupture à effet au 1er décembre 2010. Les arguments et moyens contraires opposés par l’intimée doivent donc être écartés.
En dépit de ce qu’elle affirme, la société Cabinet d’expertise X ne se trouvait pas dans une situation de dépendance économique. En effet, elle pouvait diversifier sa clientèle auprès d’autres assureurs. A cet égard, M. Z, directeur général de la SFEREN, atteste que le réseau d’experts automobile SFEREN est indépendant de celui de la MACIF qui conserve le pilotage de son propre réseau d’experts et que, structurellement, le réseau d’experts automobile SFEREN réparation résulte de l’agrégation des réseaux en cours de la MAIF et de la MATMUT en mars 2014 sans que soit prise en compte l’intégration ou non du réseau de la MACIF. Dès lors, l’appelante est mal fondée à soutenir que la rupture de ses relations avec la MACIF l’aurait contrainte à rompre celles entretenues avec la MAIF.
Au regard de l’ancienneté des relations et du temps nécessaire à la société Cabinet d’expertise X pour redéployer son activité et pouvoir affecter ses salariés à la gestion d’autres dossiers que ceux de la MACIF, le préavis aurait dû être de 18 mois et non de 12 mois comme accordé par la MACIF.
La société Cabinet d’expert X demande les sommes de 218.208 € pour perte de marge brute pendant un an, 83.904 € pour surcoûts correspondants à la rémunération des salariés antérieurement affectés à l’exécution des missions confiées par la MACIF et 112.676 € correspondant à la perte de valeur de son cabinet liée au portefeuille d’expertises de la MACIF.
La MACIF conteste ces demandes en objectant contre la première :
— que le chiffre d’affaires réalisé par l’appelante avec elle a baissé de 10 % entre 2009 et 2010, alors que son chiffre d’affaires global continuait à croître, ce qui démontre que le cabinet d’expertise s’était diversifié comme il le devait,
— que sa marge brute était en baisse constante, passant sous la barre de 200.000 € pour être de 196.097 € en 2009 et 159.165 € en 2010 et qu’elle n’aurait pu remonter à 218.208 € supposant la réalisation d’un chiffre d’affaires avec elle en augmentation de 37 %,
— que l’appelante explique elle-même qu’à compter de 2009, différents facteurs tels l’entrée en service de radars et l’augmentation des prix des carburants ont provoqué une baisse de la circulation et donc de la sinistralité et que la MACIF ne peut être condamnée à compenser la diminution de chiffre d’affaires qui en est résultée,
— qu’à supposer le préjudice avéré, il ne pourrait être supérieur à 110.000 €.
L’expert-comptable de l’appelante indique que la marge brute moyenne calculée à partir des chiffres d’affaires réalisés avec la MACIF au cours des années 2007, 2008, 2009 et 2010 est de 218.208 €. S’il est constant que ces chiffres d’affaires et les marges en découlant sont marqués par une baisse en 2009 et 2010, l’appelante l’explique aussi pour partie par la baisse du volume des missions qui lui ont été confiées à la suite du retrait de la commune de Joinville en novembre 2008 et de certains assurés sur le Val de Marne en mai 2009, sans compensation suffisante. Au regard de l’ensemble de ces
éléments, la perte de marge de la société Cabinet d’expertise X subie pendant les six mois correspondant à l’insuffisance de préavis, sera indemnisée par la somme de 100.000 €.
Sur les deux autres demandes, la MACIF fait justement valoir que les préjudices invoqués ne sont pas indemnisables comme résultant de la rupture des relations qui n’est pas fautive. En effet, la société Cabinet d’expertise X ne peut obtenir que l’indemnisation du préjudice résultant de la brutalité de la rupture. Elle ne démontre en aucune façon que les surcoûts de salaires et la perte de valeur de son cabinet seraient en relation directe de cause à effet avec la brutalité de la rupture. En conséquence, ses demandes à ce titre seront rejetées.
Sur les demandes de la MACIF
La MACIF forme ses demandes à la fois contre la société Cabinet d’expertise X et M. X. La cour constate que M. X n’est pas partie à l’instance et qu’elle n’est pas valablement saisie des demandes formées à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée expose :
— que concernant le coût moyen sinistre collision, l’appelante avait un résultat bien supérieur à ses confrères, ce qui a représenté un surcoût final de 76.0756,12 €,
— que ses honoraires ont 'flambé’ pendant la période de préavis et qu’elle a subi de ce chef un surcoût de 16.609,54 €.
Elle verse aux débats des tableaux de bord établis par ses soins ainsi qu’une lettre du 19 avril 2010 qui précise à la société Cabinet d’expertise X que le coût moyen de ses honoraires est de 109,86 € alors que l’honoraire moyen de la région Ile de France est de 108,38 € (le moins coûteux étant de 91,25 € et le plus coûteux de 124,43 €), l’invitant à ramener son coût moyen d’honoraires en dessous de la moyenne régionale.
Mais la société Cabinet d’expertise X réplique à juste raison :
— que la MACIF ne met pas en cause la qualité de ses prestations,
— qu’elle ne démontre pas qu’elle aurait préconisé des réparations non justifiées par une remise en état des véhicules conformément aux règles de l’art, ni qu’elle aurait facturé des honoraires indus dans le cadre de l’exécution des missions qui lui avaient été confiées.
En conséquence, la MACIF, qui ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de la société Cabinet d’expert X, sera déboutée de ses demandes.
La société d’expertise X n’ayant pas fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, la demande de dommages-intérêts de la MACIF pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La MACIF, qui succombe, doit supporter les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre sera rejetée et il sera alloué la somme de 8.000 € à la société Cabinet d’expertise X.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
SE DÉCLARE non valablement saisie des demandes formées contre M. X ;
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’industrie et du Commerce, MACIF, de toutes ses demandes ;
et statuant à nouveau :
CONDAMNE la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce, MACIF, à payer à la société Cabinet d’expertise X :
— la somme de 100.000 €, à titre de dommages-intérêts,
— la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce, MACIF, aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente
A B H I
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- Code de commerce
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- Code de procédure civile
- Code des assurances
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