Rejet 29 avril 2021
Rejet 2 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 2 nov. 2022, n° 454032 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 454032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 29 avril 2021, N° 20PA02794 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:454032.20221102 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la garde des sceaux, ministre de la justice, sur son recours gracieux contre la décision du 17 octobre 2018 refusant de le nommer sur un office d’huissier de justice à créer et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 893 560 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette décision. Par un jugement n° 1907531/6-1 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 20PA02794 du 29 avril 2021, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 14 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 75-770 du 14 août 1975 ;
— le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris qu’il attaque, M. B soutient qu’il est entaché :
— d’une irrégularité en ce qu’il omet de viser l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif et le décret du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
— d’une erreur de droit en ce qu’il juge que les dispositions combinées de l’article 1er du décret du 14 août 1975 relatif aux conditions d’accès à la profession d’huissier de justice et de l’article 775-1 du code de procédure pénale ne faisaient pas obstacle à la prise en compte des éléments dont la mention a été supprimée du bulletin n°2 de son casier judiciaire pour apprécier si les faits ayant conduit à sa condamnation étaient contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
— d’une inexacte qualification juridique des faits et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que ces faits sont de nature à justifier le refus qui lui a été opposé, nonobstant son comportement exemplaire, depuis sa condamnation, dans les fonctions de clerc assermenté auprès d’un huissier de justice et habilité aux constats.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 octobre 2022 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d’Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure.
Rendu le 2 novembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
La rapporteure :
Signé : Mme Airelle Niepce
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
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