Rejet 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 13 juil. 2022, n° 465513 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 465513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000046061007 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2022:465513.20220713 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des enseignants de l' union nationale des syndicats autonomes, SARL MATUCHANSKY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat des enseignants de l’union nationale des syndicats autonomes demande au juge des référés du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, révélée par ses échanges avec la direction générale des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale, fixant les critères d’affectation des lauréats du concours 2022 de recrutement des professeurs des écoles ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer à titre provisoire les décisions d’affectation des professeurs des écoles stagiaires qui ont déjà été prises, en faisant abstraction de la décision dont l’exécution aura été suspendue ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir ;
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’aboutissement du processus d’affectation des professeurs des écoles stagiaires est prévue pour le mois de juillet 2022 et que l’exécution des affectations aura des effets irréversibles une fois la rentrée scolaire commencée, les professeurs stagiaires ne pouvant pas changer d’établissement en cours d’année scolaire ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est dépourvue de base légale, l’arrêté du 4 février 2022 modifiant l’arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement supérieur sur lequel elle se fonde méconnaissant l’article 10 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier du corps des professeurs des écoles ;
— elle méconnaît ce dernier article, dès lors qu’elle révèle une instruction donnée aux services académiques de pondérer leurs décisions d’affectation par département en fonction de la quotité de service des professeurs stagiaires et des capacités d’accueil des départements avant de prendre en compte les vœux et le classement des intéressés, alors que l’article 10 du décret du 1er août 1990 prévoit que l’affectation par département ne doit s’effectuer qu’au regard du classement ;
— elle méconnaît le principe de sécurité juridique, étant entrée en vigueur sans prévoir de dispositions transitoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, le Syndicat des enseignants de l’union nationale des syndicats autonomes, et d’autre part, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 12 juillet 2022, à 10 heures 30 :
— Me Poupot, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat du Syndicat des enseignants de l’union nationale des syndicats autonomes ;
— les représentants du Syndicat des enseignants de l’union nationale des syndicats autonomes ;
— les représentants du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l’instruction au mercredi 13 juillet 2022 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a fait savoir qu’il était disposé à prendre l’engagement que les lauréats qui, au regard de leur rang de classement, s’estimeraient lésés par l’application des règles des « berceaux » entre les stagiaires à temps plein et ceux à mi-temps pourront demander le réexamen de leur département d’affectation. Ces demandes seront examinées au cas par cas, en fonction des capacités d’accueil de chaque département et de l’intérêt du service.
Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, le Syndicat des enseignants de l’union nationale des syndicats autonomes déclare accepter la proposition faite par le ministre, sous réserve que l’engagement soit formulé dans le sens d’un réexamen permettant de mettre en œuvre prioritairement les dispositions de l’article 10 du décret du 1er août 1990.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— le décret n° 2021-1335 du 14 octobre 2021 ;
— l’arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement supérieur ;
— l’arrêté du 4 février 2022 modifiant l’arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement supérieur ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur l’office du juge des référés :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Sur le cadre juridique :
3. Aux termes de l’article 4 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier du corps des professeurs des écoles, ces derniers « sont recrutés : 1° par académie, par la voie de concours externes, par la voie de concours internes dits seconds concours internes, et par la voie de troisièmes concours () ». Selon le premier alinéa de l’article 10 de ce décret, dans sa rédaction applicable à la session 2022 des concours résultant de l’article 12 du décret du 14 octobre 2021 relatif au recrutement de certains personnels enseignants et d’éducation relevant du ministère chargé de l’éducation nationale : « Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d’un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, par un établissement d’enseignement supérieur, visant l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l’établissement d’enseignement supérieur. Elle est accompagnée d’un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires. » Le deuxième alinéa de cet article renvoie à un arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de la fonction publique la définition des « modalités du stage () ». Le dernier alinéa de cet article prévoit que : « Les professeurs des écoles stagiaires sont affectés dans un département de l’académie au titre de laquelle ils ont été recrutés. Le choix du département est effectué en fonction des vœux des intéressés et dans l’ordre de leur classement à l’un des concours prévus au 1° de l’article 4 du présent décret. »
4. En application de ce dernier article, l’arrêté du 4 février 2022 a modifié l’arrêté du 18 juin 2014 fixant les modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement supérieur pour définir de nouvelles modalités de formation initiale de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement public stagiaires. Il est désormais prévu, à l’article 1er, que les fonctionnaires stagiaires appartenant au corps des professeurs des écoles « bénéficient d’un parcours de formation adapté prenant en compte les parcours académique et professionnel antérieurs selon les modalités définies à l’article 2 du présent arrêté et tel que précisé dans le tableau qui lui est annexé ». Selon cet article 2, ce parcours « tient compte, conformément à l’annexe du présent arrêté, du parcours académique et professionnel antérieur et des besoins du stagiaire identifiés grâce à un diagnostic partagé qui peut s’appuyer sur des tests de positionnement » et « est constitué à partir d’une offre de formation conçue par l’INSPE en lien avec le rectorat d’académie ».
5. Il résulte également de cet article 2 que « dans un délai d’un mois à compter de sa prise de fonctions, le stagiaire est informé des modalités de formation initiale dont il bénéficiera pendant la période de son stage », « le parcours de formation adapté » étant arrêté par la commission académique « ainsi que, lorsque la formation n’est pas en alternance, le crédit de jours de formation correspondant », qui « donne lieu à allègement du service d’enseignement du stagiaire ». Le tableau annexé distingue cinq catégories de personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement public stagiaires et indique, pour trois d’entre elles, au titre du « Contenu et modalité de parcours (un) crédit de 10 à 20 jours de formation défini par la commission académique ».
6. Il doit se déduire du rapprochement des dispositions de l’arrêté modifié du 18 juin 2014 et des indications du tableau annexé, ainsi que des précisions apportées lors de l’audience par l’administration, que les personnels titulaires d’un master métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, ceux qui possèdent une expérience professionnelle antérieure d’enseignement ou dans des fonctions d’éducation, et ceux qui sont détachés d’un corps du second degré dans celui des professeurs des écoles sont appelés dans tous les cas à exercer devant les élèves à temps plein en tant que professeur des écoles stagiaires. La décision de la commission académique portée à la connaissance du stagiaire à compter de sa prise de fonctions se borne à indiquer le crédit de jours de formation, qui constitue une modalité particulière d’exercice de la formation en alternance. Cette nouvelle modalité d’exercice du stage de professeur des écoles entre en vigueur, selon l’article 3 de l’arrêté du 4 février 2022, « à compter du 1er septembre 2022 » et s’applique « aux fonctionnaires stagiaires, lauréats d’un concours organisé au titre de l’année 2022 ».
Sur le litige :
7. Sollicitée par la secrétaire nationale du Syndicat des enseignants de l’union nationale des syndicats autonomes (SE-UNSA), l’adjointe au directeur général des ressources humaines du ministère l’éducation nationale et de la jeunesse a, par message électronique du 27 juin 2022, apporté des précisions sur les modalités d’affectation des lauréats du concours de recrutement des professeurs des écoles pour la session 2022. Elle explique, d’abord, qu’il résulte des dispositions de l’arrêté du 18 juin 2014 présentées aux points 4 à 6 qu’existent " deux types de modalités pour l’accomplissement de l’année de stage : – les stagiaires titulaires du master MEEF ou qui possèdent une expérience significative d’enseignement ainsi que les titulaires d’un corps enseignant du second degré détachés dans le corps des professeurs des école exerceront à temps plein devant élèves ; – les autres stagiaires exerceront à mi-temps devant élèves et seront pour le reste de leur temps de service en formation au sein d’un établissement d’enseignement supérieur. « Elle précise ensuite que, » afin de permettre la mise en œuvre « de ces dispositions nouvelles, » il a été indiqué aux services académiques que l’identification des lieux d’affectation des professeurs stagiaires dans chaque département devait tenir compte et des nécessités inhérentes à la formation des stagiaires et des besoins d’enseignants dans chaque département de l’académie. Cela peut donc s’effectuer : – en distinguant les professeurs des écoles stagiaires en fonction de leur quotité de service (temps complet ou mi-temps devant élèves) ; – en fonction des capacités d’accueil (postes à temps plein et postes à mi-temps) qui seront ouvertes dans chaque département ; – en tenant compte bien évidemment du respect des vœux et du classement des intéressés et ce conformément au 5ème alinéa de l’article 10 du décret du 1er août 1990. " Le SE-UNSA demande la suspension de l’exécution des orientations révélées par ce message, dont il résulte de l’instruction qu’il reprend le contenu d’une note de service adressée le vendredi 20 mai 2022 à l’ensemble des secrétaires généraux d’académie.
8. Le syndicat requérant soutient notamment que l’affectation des professeurs des écoles stagiaires dans un département de l’académie au titre de laquelle ils ont été recrutés ne peut être faite, ainsi que le ministère en donne instruction, en distinguant les professeurs des écoles stagiaires en fonction de leur quotité de service et des capacités d’accueil qui sont ouvertes dans chaque département. Elle ne peut relever que d’un choix effectué en fonction des vœux des intéressés et dans l’ordre de leur classement, les modalités d’exercice du stage défini par l’arrêté du 18 juin 2014 modifié, qui au demeurant n’est pas encore entré en vigueur, étant sans incidence sur l’application du critère du choix selon le classement fixé par le dernier alinéa de l’article 10 du décret du 1er août 1990. Le syndicat ajoute qu’en tout état de cause, l’instauration par les instructions révélées par le message attaqué de critères aboutissant à pondérer l’affectation sur d’autres fondements que l’ordre du classement ne pouvait entrer en vigueur de manière immédiate, sans information préalable des candidats et des lauréats des concours organisés au titre de l’année 2022.
9. Le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse soutient, pour sa part, que les instructions données aux services académiques se bornent à tirer les conséquences nécessaires de la modification des modalités de réalisation des stages par l’arrêté du 4 février 2022, même si ce dernier n’est pas encore en vigueur. L’affectation des stagiaires ne pouvait qu’intégrer la distinction des postes offerts selon la quotité de service et les capacités d’accueil des départements, corollaires de la réforme qui ne constitueraient pas des critères prioritaires d’affectation. Il indique que la distinction entre les postes ouverts à temps complet et ceux ouverts à temps partiel n’interviendrait qu’au moment de la détermination des besoins par département, et non dans le départage des candidatures qui se fait au regard des vœux des intéressés et de leur classement.
10. Il ressort des termes mêmes des dispositions contestées, dont il résulte au demeurant de l’instruction et des échanges conduits lors de l’audience qu’elles ont été comprises et appliquées ainsi dans de nombreuses académies, d’une part, que les critères de la quotité de travail et des capacités d’accueil ouvertes dans chaque département ont été pris en compte prioritairement au respect des vœux et de l’ordre de classement et que, d’autre part, ils ont pu intervenir pour le départage des choix du département au sein de l’académie de recrutement et non uniquement, comme il est soutenu par l’administration, pour la détermination des besoins globaux d’affectation par département. Or, une fois déterminés par les rectorats le nombre de postes ouverts aux professeurs des écoles stagiaires dans chaque département, il résulte de l’article 10 du décret du 1er août 1990 que le choix du département d’affectation est réalisé en fonction des vœux et rangs de classement des lauréats, sans égard pour la quotité de service de chaque professeur des écoles stagiaire permise par l’aménagement des modalités de sa formation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les instructions contestées fixent des critères qui méconnaissent l’article 10 du décret du 1er août 1990 est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur leur légalité.
11. Compte tenu de l’imminence de la rentrée scolaire et des effets durables sur la carrière du choix initial du département d’affectation, la circonstance que certains lauréats aient pu être affectés, au regard notamment d’un parcours antérieur n’ouvrant pas droit à une quotité de service à temps plein, dans un département ne correspondant pas à leurs vœux et à l’ordre de leur classement est de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts, que le syndicat requérant défend. Cependant, la remise en cause générale des opérations d’affectation réalisées par chaque service académique en vue de la rentrée scolaire 2022, dont il résulte de l’instruction qu’elles sont pour l’essentiel terminées, aurait pour conséquence de désorganiser le service public de l’éducation nationale. Par ailleurs, il résulte des échanges conduits lors de l’audience publique, et des mémoires produits par les parties postérieurement à celle-ci, que le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse prend l’engagement, accepté par le syndicat requérant, que les lauréats qui, au regard de leur rang de classement, s’estimeraient lésés par l’application des règles contestées entre les stagiaires à temps plein et ceux à mi-temps pourront demander le réexamen, au cas par cas et dans le respect de l’intérêt du service, de leur département d’affectation au regard de leurs vœux et de leur classement, ainsi que le prévoit l’article 10 du décret du 1er août 1990. Compte tenu à la fois de cet engagement et de l’intérêt public qui s’attache au bon déroulement de la rentrée scolaire 2022, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que doit être rejetée la requête du Syndicat des enseignants de l’union nationale des syndicats autonomes, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : Compte tenu de l’engagement pris par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse rappelé au point 11, la requête du Syndicat des enseignants de l’union nationale des syndicats autonomes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des enseignants de l’union nationale des syndicats autonomes et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 13 juillet 202 Signé : Damien Botteghi
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