Conseil d'État, Juge des référés, 13 juillet 2022, 465513, Inédit au recueil Lebon
CE
Rejet 13 juillet 2022

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de la décision

    La cour a estimé que les instructions contestées fixent des critères qui méconnaissent l'article 10 du décret du 1er août 1990, créant ainsi un doute sérieux sur leur légalité.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé que, bien que la situation soit urgente, l'engagement du ministre de réexaminer les affectations des lauréats atténue cette urgence.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de sécurité juridique

    La cour a considéré que l'engagement du ministre de réexaminer les affectations permet de respecter les droits des lauréats, rendant la demande d'injonction non nécessaire.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort par le Syndicat des enseignants de l'union nationale des syndicats autonomes (SE-UNSA), a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision fixant les critères d'affectation des lauréats du concours 2022 de recrutement des professeurs des écoles. Le syndicat invoquait l'urgence de la situation en raison de l'imminence de la rentrée scolaire et des effets irréversibles des affectations, ainsi que l'incompétence de l'autorité ayant pris la décision, l'absence de base légale, la méconnaissance de l'article 10 du décret du 1er août 1990, et la violation du principe de sécurité juridique. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a répondu que l'urgence n'était pas caractérisée et que les moyens invoqués ne créaient pas de doute sérieux sur la légalité de la décision. Le Conseil d'État a estimé que les instructions contestées, qui priorisaient la quotité de service et les capacités d'accueil des départements sur les vœux et le classement des lauréats, étaient susceptibles de créer un doute sérieux sur leur légalité au regard de l'article 10 du décret du 1er août 1990. Cependant, compte tenu de l'engagement du ministre de réexaminer au cas par cas les affectations contestées et de l'intérêt public lié à la rentrée scolaire, la condition d'urgence n'a pas été retenue, conduisant au rejet de la requête.

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°465510
Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2023
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Sur la décision

Référence :
CE, juge des réf., 13 juil. 2022, n° 465513
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 465513
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 septembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046061007
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:2022:465513.20220713
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