Rejet 12 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 11 mars 2022, n° 454980 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 454980 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 27 mai 2021, N° 19VE00090 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:454980.20220311 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Alphatrad a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des suppléments de retenue à la source mis à sa charge à raison des dividendes qu’elle a versés en 2013 et 2014 à la société anonyme Optilingua Holding. Par un jugement n° 1702981 du 12 novembre 2018, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19VE00090 du 27 mai 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société Alphatrad contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 13 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Alphatrad demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention du 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Alphatrad ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Alphatrad soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
— a commis une erreur de droit et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que le bénéficiaire effectif, au sens du i) du b) du 2. de l’article 11 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, des dividendes en cause n’était pas la société Optilingua Holding mais un résident fiscal portugais, unique associé de cette société ;
— a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation et commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait bénéficier, à raison de ces dividendes, de l’exonération de retenue à la source prévue par l’article 119 ter du code général des impôts.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Alphatrad n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Alphatrad.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l’issue de la séance du 17 février 2022 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d’Etat et M. D A, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 mars 2022.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Marc Vié
La secrétaire :
Signé : Mme C B454980
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