Annulation 8 février 2023
Rejet 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 10 nov. 2023, n° 472922 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 472922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 8 février 2023, N° 22MA01627, 22MA02660 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:472922.20231110 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | commune de Falicon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B et Mme D C épouse B ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le maire de Falicon a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AK n° 96, ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux, la délibération du 11 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Falicon a demandé au président de la métropole Nice Côte-d’Azur de lui déléguer l’exercice du droit de préemption urbain pour cette parcelle et l’arrêté du 24 juillet 2019 du président de la métropole Nice Côte-d’Azur par lequel celui-ci a délégué l’exercice du droit de préemption urbain à la commune pour cette parcelle. Par un jugement n° 1905897 du 15 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 29 juillet 2019 et le rejet du recours gracieux de M. et Mme B, mis les frais de l’instance à la charge de la commune de Falicon et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. et Mme B.
Par un arrêt n° 22MA01627, 22MA02660 du 8 février 2023, la cour administrative d’appel de Marseille, saisie de l’appel formé par la commune de Falicon et statuant par la voie de l’évocation après annulation des articles 1er et 2 de ce jugement, a annulé les mêmes décisions et enjoint à la commune de Falicon de proposer aux anciens propriétaires d’acquérir le bien préempté, dans les conditions prévues à l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et, en cas de refus exprès ou tacite des anciens propriétaires, de le proposer dans les mêmes conditions aux acquéreurs évincés dans un délai d’un mois.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 10 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Falicon demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune de Falicon ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Falicon soutient que :
— la cour administrative d’appel a méconnu son office et statué au terme d’une procédure irrégulière en se fondant sur le mémoire en défense de M. et Mme B, produit postérieurement à la clôture de l’instruction et qui n’avait pas été soumis au débat contradictoire, pour juger que la commune ne contestait pas les attestations produites selon lesquelles la maire aurait déclaré à plusieurs reprises que la commune n’avait aucun projet précis pour le bien préempté ;
— elle a dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet visé par la décision de préemption ne portait pas sur la réalisation d’un équipement sportif et que la commune n’avait aucun projet précis pour le bien préempté de sorte qu’elle ne justifiait pas de la réalité de ce projet à la date de la décision de préemption ;
— elle a commis une erreur de droit en subordonnant la légalité de la décision de préemption à la justification du caractère précis du projet de la commune ;
— elle a méconnu son office et a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 911-1 du code de justice administrative en soulevant d’office le moyen tiré de ce que l’annulation de la décision de préemption impliquait nécessairement, en application de cet article, que la commune de Falicon proposât l’acquisition du bien préempté aux anciens propriétaires ou à défaut à l’acquéreur évincé.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Falicon n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Falicon.
Copie en sera adressée à M. A B et Mme D C épouse B.
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