Rejet 13 juin 2023
Rejet 13 juin 2023
Rejet 8 septembre 2023
Désistement 3 octobre 2023
Non-lieu à statuer 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch., 6 oct. 2023, n° 475496 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 475496 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 13 juin 2023, N° 23NT01205 |
| Dispositif : | R.822-5 Non-lieu PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:475496.20231006 |
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Sur les parties
| Parties : | société, L' association anti-éolienne du Haut Vignoble c/ Ferme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association anti-éolienne du Haut Vignoble, M. et Mme T O, M. V H, M. M K, M. D G, M. B F, M. C J, M. L E, Mme A U, Mme X W, M. N Q et Mme I S ont demandé au juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes d’ordonner, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 février 2017 du préfet de la Loire-Atlantique accordant à la société Ferme Eolienne du Haut Vignoble l’autorisation d’exploiter le parc éolien du Haut Vignoble, composé de six aérogénérateurs et d’un poste de livraison, sur les communes de la Regrippière, de Vallet et de la Renaudière ainsi que de l’arrêté du 7 juillet 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant régularisation de l’autorisation d’exploiter délivrée à la société Ferme Eolienne du Haut Vignoble. Par une ordonnance n° 23NT01205 du 13 juin 2023, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes a ordonné la suspension de l’exécution de ces arrêtés.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 28 juin et 13 juillet 2023, la société Ferme éolienne du Haut Vignoble demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de l’association anti-éolienne du Haut Vignoble et autres ;
3°) de mettre à la charge de l’association anti-éolienne du Haut Vignoble et autres la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 822-5 du code de justice administrative : « Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. ».
2. Postérieurement à l’introduction du pourvoi de la société Ferme éolienne du Haut Vignoble, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes, par une ordonnance du 8 septembre 2023, rendue à la demande de cette société qui l’avait saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a mis fin à la suspension, décidée par l’ordonnance du 13 juin 2023 du juge des référés de la même cour administrative d’appel, de l’exécution de l’arrêté du 8 février 2017 du préfet de la Loire-Atlantique accordant à la société Ferme Eolienne du Haut Vignoble l’autorisation d’exploiter le parc éolien du Haut Vignoble, composé de six aérogénérateurs et d’un poste de livraison, sur les communes de la Regrippière, de Vallet et de la Renaudière et de l’arrêté du 7 juillet 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant régularisation de l’autorisation d’exploiter délivrée à la société Ferme Eolienne du Haut Vignoble. Ainsi, les conclusions société Ferme éolienne du Haut Vignoble tendant à l’annulation de l’ordonnance du 13 juin 2023 sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Ferme éolienne du Haut Vignoble au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Ferme éolienne du Haut Vignoble.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ferme éolienne du Haut Vignoble.
Copie en sera adressée à l’association anti éolienne du Haut Vignoble, M. et Mme T O, M. V H, M. M K, M. D G, M. B F, M. C J, M. L E, Mme A U, Mme X W, M. N Q à Mme I S et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 6 octobre 2023
Signé : Mme R P
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
N° 475429
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