Rejet 23 février 2023
Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 7 déc. 2023, n° 473554 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 473554 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 23 février 2023, N° 21TL03418 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:473554.20231207 |
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Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier Alès-Cévennes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le centre hospitalier Alès-Cévennes a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la restitution partielle, à hauteur respectivement de 1 696 243 euros, 1 500 443 euros et 1 253 535 euros, des cotisations primitives de taxe sur les salaires qu’il a acquittées au titre des années 2015, 2016 et 2017. Par un jugement n° 1902096 du 18 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21TL03418 du 23 février 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par le centre hospitalier Alès-Cévennes contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 21 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le centre hospitalier Alès-Cévennes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat du centre hospitalier Alès-Cévennes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, le centre hospitalier Alès-Cévennes soutient que la cour administrative d’appel de Toulouse l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et inexactement qualifié ou dénaturé les faits qui lui étaient soumis en jugeant qu’il ne pouvait être regardé, au sens et pour l’application du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, comme un établissement d’enseignement supérieur relevant du livre VII du code de l’éducation organisant une formation conduisant à la délivrance au nom de l’Etat d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier Alès-Cévennes n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier Alès-Cévennes.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 novembre 2023 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 7 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Ferrari
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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