Rejet 15 septembre 2023
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 15 sept. 2023, n° 488233 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048088479 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2023:488233.20230915 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 13, 14 et 15 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le directeur de l’établissement public de santé mentale de la Réunion, constatant une situation de péril imminent, a ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète et, d’autre part, d’enjoindre au directeur de l’établissement public de santé mentale de la Réunion de prononcer sa mise en liberté immédiate avec ou sans soins à domicile, ne demandant pas de soins au préalable et sans mise en quarantaine.
Elle soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa dignité en ce qu’elle est obligée de s’occuper d’autres patients de l’établissement se trouvant dans un état de santé plus dégradé que le sien.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes du I de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique : « Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public () ». L’article L. 3211-12 de ce code prévoit que, notamment à l’initiative de la personne faisant l’objet des soins : « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme » et l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique subordonne la poursuite de l’hospitalisation complète d’un patient prononcée en application de l’article L. 3213-2 du même code à l’intervention, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision d’admission, d’une décision du juge des libertés et de la détention, saisi dans les huit jours par le représentant de l’Etat dans le département. Enfin, l’article L. 3216-1 du même code dispose que : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. / Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des conclusions de la requête de Mme B A, qui doivent être regardées comme n’ayant d’autre objet que d’obtenir la mainlevée de la mesure d’admission en soins psychiatriques prise à son égard par le directeur de l’établissement public de santé mentale de la Réunion. Par suite, il est manifeste que la requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administratif et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A.
Fait à Paris, le 15 septembre 2023
Signé : Christophe Chantepy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Retenue de garantie ·
- Bâtiment ·
- Réception ·
- Paiement ·
- Prorata ·
- Lotissement ·
- Titre ·
- Marches
- Déchet ·
- Collecte ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Apport ·
- Conseil d'etat ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Dénaturation ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Trouble ·
- Pourvoi ·
- Police administrative ·
- Gens du voyage
- Mission ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Habilitation ·
- Intervention volontaire ·
- Hors de cause ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Obligation contractuelle ·
- Technicien
- Assurance chômage ·
- Secteur d'activité ·
- Plein emploi ·
- Conseil d'etat ·
- Décret ·
- Contribution ·
- Justice administrative ·
- Tourisme ·
- Entreprise ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Impôt ·
- Décision juridictionnelle ·
- Administration ·
- Procédure
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Intervention ·
- Concessionnaire ·
- Risque ·
- Réparation ·
- Obligation ·
- Pièces ·
- Expertise ·
- Client
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Erreur de droit ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Urbanisme ·
- Exécutif ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Demande de radiation ·
- Héritier ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Propriété ·
- Action en revendication ·
- Martinique
- Impôt ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Pourvoi ·
- Administration fiscale ·
- Compte courant ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Sursis à exécution ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Conseil d'etat ·
- Santé ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.