Confirmation 4 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 4 juil. 2017, n° 16/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 16/00160 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 22 janvier 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 16/00160
M. C A
C/
D E
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 JUILLET 2017
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge des Référés, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 22 Janvier 2016 ;
APPELANT :
Monsieur C A
XXX
XXX
Représenté par Me Fred-Michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
D E, agissant poursuites et diligences de son représentant légal M. F G de X
XXX
XXX
Représentée par Me Gisèle POGNON, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mai 2017, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MARTINEZ, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. I-Christophe BRUYERE, Président de Chambre
Assesseur : Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Assesseur : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Marie-Angélique RIBAL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 04 Juillet 2017 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 27 octobre 2006, la D E a acquis des consorts Y et Z une parcelle de terre cadastrée section D N° 226 lieu dit XXX à la Trinité.
Le 13 février 2008, la D E faisait dresser constat d’huissier duquel il résultait qu’un cabanon avait été construit sur la parcelle dont l’entrée était obstruée par des palettes de bois.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2016, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Fort de France disait M. C A occupant sans droit ni titre de la dite parcelle et ordonnait son expulsion sous astreinte de 200 € par jour de retard et le condamnait à démolir les constructions érigées sur le fonds litigieux et à payer la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 16 mars 2016, M. A relevait appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2017 , l’appelant sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et l’octroi d’une somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient essentiellement que M. H I Z, vendeur de la parcelle litigieuse à la D E n’en était pas le légitime propriétaire et qu’en conséquence cette dernière n’a aucun droit sur ladite parcelle.
Il produit notamment un arrêt de cette cour en date du 22 juillet 1999.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2017, l’intimée conclut à la caducité de l’appel et subsidiairement à la radiation de l’affaire
Au fond, elle demande la confirmation de l’ordonnance déférée et sollicite l’octroi des sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et 2 712,50 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir, essentiellement, que l’appelant ne lui ayant pas signifié ses conclusions d’appel dans le délai de trois mois, son appel est caduc, qu’en outre, en application de l’article 526 du code de procédure civile, le défaut d’exécution de l’ordonnance frappée d’appel entraîne la radiation de l’affaire.
Sur le fond, elle rappelle qu’elle dispose d’un titre de propriété régulièrement publié à la conservation des hypothèques alors que l’appelant ne justifie ni de sa propriété ni même d’une quelconque action en revendication.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’appel
La D E excipe d’une signification tardive des conclusions d’appel au regard de l’article 908 du code de procédure civile pour invoquer la caducité de l’appel.
Or, l’article 905 du code de procédure civile fait obligation au Président de la chambre saisie de l’appel d’une ordonnance de référé de fixer à bref délai l’audience à laquelle cette ordonnance sera examinée.
Il est constant que ce régime est exclusif de l’application de l’article 908 du code de procédure civile et que les sanctions relatives aux délais prévus ne s’appliquent pas aux procédures soumises à l’article 905 du code de procédure civile.
En conséquence, l’appel doit être déclaré recevable.
Sur la demande de radiation
En cas d’appel d’une décision assortie de l’exécution provisoire, l’article 526 du code de procédure civile donne compétence au premier président ou dès qu’il est saisi, au conseiller de la mise en état, pour ordonner la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
La présente affaire ayant bénéficié du circuit court institué par l’article 905 du code de procédure civile, il n’y a pas eu lieu à désignation d’un conseiller de la mise en état. La demande de radiation devait donc être portée devant le premier président de la cour d’appel.
Celle faite devant la Cour doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 808 du code de procédure civile, le président du Tribunal de Grande Instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
En l’espèce, M. A soutient qu’il est co-propriétaire indivis de la parcelle litigieuse pour l’avoir hérité de Philogone CLEMENT lui même héritier de la famille B et que M. Z après avoir spolié les parcelles D 32 et D37 les a démembré et revendu au mépris des droits des légitimes co-propriétaires indivis.
Il en veut pour preuve l’arrêt de cette cour en date du 22 juillet 1999.
Or force est de constater que cet arrêt qui opposait les consorts B aux consorts Z et A a « Dit que ni les héritiers A ni les héritiers Z ne prouvent avoir acquis par usucapion la propriété des parcelles cadastrées D 32 et 37 » et n’a donc nullement consacré le droit de propriété de M. A sur la parcelle litigieuse.
En outre, l’appelant ne justifie d’aucune action en revendication alors même que la D E lui avait déjà signifié une présente ordonnance le 2 octobre 2008 ainsi qu’un commandement de quitter les lieux. La plainte déposée par certains héritiers a été classée sans suite.
En conséquence, M. A ne justifie pas de sa qualité de propriétaire alors même que la D E dispose d’un titre régulièrement publié.
C’est de manière illicite qu’il occupe la parcelle et y a construit un cabanon.
L’ordonnance doit être confirmée.
Sur les dommages et intérêts
S’il est incontestable que l’intimée a subi un préjudice, il convient de noter qu’elle bénéficiait dès 2010 d’un titre exécutoire, à savoir le jugement du Tribunal de Grande Instance du 2 mars 2010 ayant ordonné l’expulsion de M. A, titre qu’elle a omis de faire signifier contribuant ainsi pour partie au préjudice qu’elle a subi.
Le premier juge, en allouant de ce chef une provision de 3 000 € a fait une juste appréciation du préjudice et il convient de confirmer la décision sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 € qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que l’appel est recevable ;
Rejette la demande de radiation de l’affaire ;
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. C A à payer à la D E la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. C A aux dépens d’appel.
Signé par M. I-Christophe BRUYERE, Président de chambre et Mme Marie-Angélique RIBAL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT,
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