Confirmation 12 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 12 janv. 2017, n° 14/04340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/04340 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Landes, 3 novembre 2014, N° 2011.0409 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VP/CD
Numéro 17/00127
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/01/2017
Dossier : 14/04340
Nature affaire :
Demande en paiement de prestations
Affaire :
Z X
C/
XXX
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Janvier 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
*****
APRES DÉBATS à l’audience publique tenue le 17 Novembre 2016, devant :
Madame Y, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame Y, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame Y, Conseiller Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 10 août 2016
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Z X
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître OLALLO de la SCP OLALLO GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉS :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX
XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL DUTIN FRÉDÉRIC, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 03 NOVEMBRE 2014
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DES LANDES numéro : 2011.0409
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 13 août 2010, Madame Z X a déposé auprès de la CARSAT Aquitaine (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail) une demande de liquidation de ses droits à la retraite.
Par lettre du 31 janvier 2011, la CARSAT Aquitaine a informé Madame Z X de la liquidation de sa retraite au 1er septembre 2010. Madame Z X contestait la date d’entrée en jouissance retenue par la CARSAT Aquitaine, demande qui était rejetée par décision de la Commission de Recours Amiable de la CARSAT Aquitaine en date du 13 octobre 2011.
Madame Z X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes en contestation de cette décision par courrier recommandé avec avis de réception du 17 novembre 2011 et sollicité de cette juridiction que la date d’entrée en jouissance de sa pension soit fixée au 1er janvier 2011.
La CARSAT Aquitaine a, principalement, conclu au rejet de cette demande et subsidiairement a demandé de condamner Madame Z X à lui rembourser la somme de 2.961,28 € correspondant à la pension de retraite versée du 1er septembre au 31 décembre 2010.
Le Pôle Emploi Aquitaine Limousin Poitou Charente s’en est remis à justice.
Par jugement rendu le 3 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours de Madame Z X,
— débouté Madame Z X de l’intégralité de ses demandes,
— fixé la date de la pension de vieillesse personnelle de Madame Z X au 1er septembre 2010.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 3 décembre 2014 par son conseil, reçu le 4 décembre suivant au Greffe de la Cour d’Appel de Pau, Madame Z X a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 novembre 2014.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe de la Cour pour comparaître à l’audience du 17 novembre 2016.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame Z X a remis ses conclusions le 30 août 2016 qui ont été oralement confirmées à l’audience par son avocat.
Elle demande à la Cour, au visa des articles R. 351-37, L. 167-17 du code de la sécurité sociale, L. 5421-4 du code du travail, de la convention UNEDIC et CNAV du 30 janvier 2004 et de la circulaire n° 2006/8 du 20 janvier 2006 :
— de la déclarer recevable et bien-fondée en son recours,
— de réformer le jugement entrepris,
— de fixer au 1er janvier 2011 la date d’entrée en jouissance de sa pension de retraite à taux plein,
— de constater que la CARSAT Aquitaine a failli à son obligation de renseignement et de traitement de son dossier,
— de prendre acte de ce qu’elle s’en remet sur la demande de remboursement présentée par la CARSAT Aquitaine,
— de condamner la CARSAT Aquitaine à lui régler la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de son recours, Madame Z X rappelle sa situation en exposant qu’elle a exercé en qualité d’assistante de direction et qu’elle a été victime d’un accident du travail au cours de l’année 2001, consolidé courant 2006 date à laquelle elle a été licenciée pour motif économique et a perçu des allocations chômage.
Elle indique qu’à échéance de ses 60 ans, elle a sollicité, le 4 juillet 2006, le bénéfice de ses droits à retraite demande qui a été rejetée au motif qu’elle n’avait pas atteint le nombre de trimestres suffisants. La CARSAT Aquitaine l’informait que ses droits devaient être liquidés à compter du 1er janvier 2011 et invitait Madame Z X à renouveler sa demande quatre mois avant cette date ce qu’elle a fait le 13 août 2010, en demandant une ouverture de droits au 1er janvier suivant. Cependant, la CARSAT Aquitaine lui a notifié le 31 janvier 2011, une décision d’attribution d’une pension de retraite à compter du 1er septembre 2010 d’un montant de 740,32 € par mois, décision que l’assurée a contestée devant la Commission de Recours Amiable le 21 mars 2011.
Elle déclare être née le XXX et, en application des articles L. 5421-4 du code du travail et L. 351-1 code de la sécurité sociale, pouvoir se prévaloir d’un droit retraite à 60 ans pour 160 trimestres cotisés. Elle précise toutefois qu’à la date de ses 60 ans n’ayant pas cumulé le nombre total de trimestres elle n’a demandé l’ouverture de ses droits que lorsqu’elle a atteint 65 ans (6 décembre 2010), conformément aux dispositions légales, soit entre trois et six mois avant la prise en charge qu’elle demandait à compter du 1er janvier 2011, premier jour du mois suivant ses 65 ans.
Elle rappelle qu’en application d’une jurisprudence constante, la Caisse de retraite ne peut retenir une autre date que celle mentionnée par le requérant et qu’ainsi la CARSAT Aquitaine se devait de respecter la date du 1er janvier 2011 pour l’ouverture de ses droits.
Elle se réfère en outre à la convention conclue le 30 janvier 2014 entre l’UNEDIC et la CNAV qui pose les principes relatifs aux échanges entre les organismes gérant le chômage et les caisses de retraite et qui permet de faciliter le suivi des droits à l’assurance vieillesse des demandeurs d’emploi et à l’article 33 de la circulaire du 20 janvier 2006 sur la transmission des informations aux ASSEDIC.
Madame Z X soutient qu’il est acquis, depuis la notification de rejet de la CARSAT Aquitaine du 25 septembre 2006, que la date fixée pour qu’elle obtienne sa retraite à taux plein est celle du 1er janvier 2011, date qui a été fixée en considération de l’absence de toute évolution dans sa situation.
Elle considère qu’au regard de la convention précitée la CARSAT Aquitaine a dû étudier sa situation 6 mois avant la date à laquelle elle pouvait prétendre à sa retraite soit avant le 1erjuin 2010. Elle déclare avoir été informée le 3 mars 2011 par l’organisme de retraite complémentaire qu’il ne pouvait être revenu sur la date du 1er janvier 2011 faute d’attestation de l’ASSEDIC précisant une absence d’indemnisation pour la période litigieuse et ajoute avoir reçu le même jour une mise en demeure de Pôle Emploi d’avoir à régler la somme de 6.871,04 €.
Elle ajoute que le 8 mars suivant, elle a reçu son relevé de carrière portant mentions manuscrites arrêté au 7 janvier 2011. Elle soutient que ce document est édifiant puisqu’il démontre que la CARSAT Aquitaine a, au 7 janvier 2011, modifié son relevé de carrière sans aucune information de sa part. Elle indique avoir sollicité un relevé de carrière définitif et sans rature le 19 mars 2011, la CARSAT Aquitaine répondant le 29 mars suivant.
Elle considère que la CARSAT Aquitaine a failli aux obligations qui lui incombent en application de la convention du 30 janvier 2004 et de l’article R. 351-7 du code de la sécurité sociale en faisant rétroagir la date d’ouverture de ses droits à retraite qui avait été arrêtée, sur sa demande et en accord avec l’organisme de retraite, au 1er janvier 2011. Elle fait état des difficultés que cette situation a entraîné pour elle n’ayant pu bénéficier de sa retraite complémentaire du 1er septembre 2010 au 31 janvier 2011 et faisant en outre l’objet de poursuite de la part de Pôle Emploi Aquitaine ; elle invoque une décision de sursis à statuer en date du 6 mars 2012. Elle rappelle que dans sa décision du 13 octobre, la Commission de Recours Amiable de la CARSAT Aquitaine va jusqu’à lui imputer la faute alors pourtant, qu’il appartient à cet organisme en application de l’article L. 161-17 de procéder à un relevé complet de carrière de l’assuré et à informer ce dernier.
Sur la demande en remboursement présentée par la CARSAT Aquitaine elle s’en rapporte mais relève que cet indu ne provient que de la responsabilité de l’organisme de retraite.
Le Pôle Emploi Aquitaine Limousin Poitou Charente a déposé ses écritures le 25 octobre 2016 qui ont également été confirmées oralement à l’audience par son avocat.
Il sollicite la confirmation du jugement critiqué et la condamnation de Madame Z X à lui verser une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Il précise avoir indemnisé Madame Z X jusqu’au 31 décembre 2010 indiquant que celle-ci a perçu au titre de l’ARE, du 1er septembre au 31 décembre 2010 une somme totale de 6.871,04 € dont elle a demandé le remboursement à Madame Z X par lettre du 27 janvier 2011 du fait de la notification par la CARSAT Aquitaine le 31 janvier 2011 à Madame Z X de la fixation de sa retraite à la somme de 740,32 € à compter du 1er septembre 2010.
Il indique que Madame Z X ayant refusé ce remboursement par courrier recommandé avec avis de réception du 3 février 2011, il lui a été délivré une mise en demeure le 14 mars 2011 d’avoir à s’acquitter de cette somme avant le 19 mars suivant.
Il rappelle la procédure initiée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par l’appelante et celle diligentée par ses soins devant le tribunal d’instance de Mont de Marsan par acte du 10 juin 2011 afin d’obtenir le paiement des prestations indûment reçues par Madame Z X outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et le jugement du 6 mars 2012 ordonnant un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur le présent litige.
Le Pôle Emploi Aquitaine Limousin Poitou Charente rappelle les règles issues des articles L. 5421-4 du code du travail, 1235 et 1376 du code civil.
Il affirme qu’au 1er septembre 2010 Madame Z X réunissait le nombre de trimestres pour bénéficier de sa retraite à taux plein, son droit à pension ayant été ouvert le 1er octobre 2007, le RSI (régime sociale des indépendants) ayant validé sa période d’emploi en qualité d’aide familiale. Il indique que la demande au bénéfice de la retraite n’ayant été déposée que le 13 août 2010 et les textes imposant une fixation d’entrée en jouissance des droits antérieure à la demande, la CARSAT Aquitaine a été contrainte de retenir la date du 1er septembre 2010.
Le Pôle Emploi Aquitaine Limousin Poitou Charente précise que Madame Z X a été radiée du dispositif pour cause de retraite à compter du 1er septembre 2010 et déclare qu’elle ne pouvait plus, à compter de cette date, bénéficier des allocations chômage quand bien même elle avait mentionné une date d’effet différente pour l’entrée en jouissance de sa retraite et ce en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et de la circulaire CNAV du 10 mai 1994.
La CARSAT Aquitaine a déposé ses conclusions le 31 octobre 2016 oralement confirmées à l’audience par son avocat. Elle sollicite de la cour d’appel : – à titre principal :
* de constater qu’elle a liquidé la retraite personnelle de Madame Z X au jour où celle-ci pouvait prétendre à une retraite à taux plein soit le 1er septembre 2010,
* de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a ainsi procédé,
* de dire et juger qu’elle est étrangère au litige opposant Madame Z X au Pôle Emploi Aquitaine Limousin Poitou Charente,
* de confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 13 octobre 2011 et débouter Madame Z X de toutes ses demandes.
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de l’appelante et ainsi l’entrée en jouissance de sa pension de retraite fixée au 1er janvier 2011 :
* de constater qu’elle a versé à Madame Z X entre le 1er septembre et le 31 décembre 2010 une somme de 2.961,28 € au titre de la pension de retraite,
* de condamner Madame Z X à lui rembourser cette somme.
La CARSAT Aquitaine rappelle que Madame Z X a sollicité le bénéfice de sa pension de retraite le 4 juillet 2006. Elle fait état de la régularisation de carrière à laquelle elle a alors procédé en application de la convention CNAV UNEDIC, et indique que le RSI lui a transmis un relevé de carrière daté du 25 janvier 2006. Elle souligne qu’en dépit de ses interventions des 6 juillet et 23 août 2006 auprès du RSI cet organisme n’a donné aucune suite à ses demandes.
C’est dans ces conditions, et au regard de la validation du RSI de janvier 2006, qu’elle a, par courrier du 25 septembre 2006, rejeté la demande de retraite au 1er août 2006 le nombre de trimestres validé étant insuffisant et informé Madame Z X que le taux plein de retraite serait acquis au 1er janvier 2011 lui précisant en outre qu’elle devait déposer une nouvelle demande 4 mois avant cette date.
En janvier 2010, elle a ouvert une nouvelle régularisation de carrière en interrogeant Madame Z X et après échange de courriers et prise de rendez-vous, elle a procédé, suite aux informations communiquées par Madame Z X, à une régularisation des années 1978 à 1980 incluse quant à une période de chômage non indemnisée permettant de valider deux trimestres assimilés pour chacune des années 1978 et 1979 et un trimestre pour 1980. Cette situation étant toutefois insuffisante pour ouvrir des droits à taux plein au 1er août 2006, Madame Z X a déposé une nouvelle demande le 13 août 2010 avec date d’effet demandée au 1er janvier 2011. Le RSI a transmis sa dernière validation le 16 décembre 2010 qui a conduit à une ouverture de droit au 1er septembre 2010 ce dont elle a informé Madame Z X par notification du 31 janvier 2011.
Elle critique l’argumentation de l’appelante en faisant valoir :
— qu’elle a parfaitement respecté les dispositions de la CNAV/UNEDIC du 30 janvier 2004 :
En effet, en application de cette convention elle doit procéder à une étude des droits de l’assuré six mois avant la date d’effet pour l’obtention d’une retraite à taux plein. Celle-ci a été fixée pour Madame Z X, selon courrier de 2006, au 1er janvier 2011.
Elle fait état des diligences qu’elle a réalisées : * en 2006, procédant alors à une régularisation de carrière de l’assurée et intervenant auprès du RSI à plusieurs reprises sans effet la conduisant au rejet de la demande présentée par Madame Z X ;
* en janvier 2010, pour une nouvelle régularisation de carrière à la suite de la seconde demande de l’assurée avec interrogation de cette dernière qui est restée silencieuse jusqu’au 26 juillet suivant, les contacts et décision qui s’en sont suivis du fait de l’insuffisance des trimestres accomplis ;
— que la date d’entrée en jouissance au 1er septembre 2010 est conforme aux dispositions légales.
Elle précise qu’elle a agi en toute légalité dès qu’elle a été informée par le RSI du changement dans le relevé de carrière de Madame Z X, c’est-à-dire après le 16 décembre 2010, date à laquelle le RSI l’a avisé de la validation d’une période de travail de l’assurée en qualité d’aide familiale. Elle fait état de la nouvelle étude des droits de l’assurée qu’elle a alors réalisée et qui a permis d’établir que la retraite à taux plein était acquise à compter du 1er septembre 2010.
Elle rappelle que selon la convention précitée, le Pôle Emploi a l’obligation de cesser le paiement des allocations chômage dès que le bénéficiaire justifie du nombre de trimestres lui permettant d’obtenir une retraite à taux plein afin d’éviter toute rupture de revenu pour l’assuré et que si elle n’avait pas fixé la date d’effet de la retraite au 1er septembre 2010 mais au 1er janvier 2011, le Pôle Emploi aurait dû arrêter ses versements au cours de cette période privant Madame Z X de toute ressource.
Elle ajoute que si un défaut d’information de Madame Z X sur ses droits pouvait être allégué, seul le RSI pourrait en être déclaré responsable car seul cet organisme détenait les informations permettant de reconstituer entièrement la carrière de l’assurée. Elle demande en outre sa mise hors de cause relativement aux demandes concernant le Pôle Emploi Aquitaine Limousin Poitou Charente et, à titre subsidiaire, présente sa demande en restitution de l’indu concernant les pensions de retraite réglées du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel interjeté dans les formes et délais légaux est recevable.
2/ Sur la contestation relative à la date d’entrée en jouissance de la retraite :
Le 4 juillet 2006, Madame X a présenté une première demande de retraite qui a été rejetée au motif qu’elle ne totalisait que 119 trimestres d’assurances au 1er août 2006 et que dans ces conditions l’ASSEDIC Aquitaine poursuivrait le paiement de ses allocations.
La CARSAT lui indiquait qu’elle atteindrait une retraite à taux plein le 1er janvier 2011 et l’invitait à représenter sa demande 4 mois avant cette date.
Le 13 août 2010, Madame X a présenté une nouvelle demande de retraite à effet au 1er janvier 2011.
Le 27 janvier 2011, le Pôle Emploi dont elle est allocataire lui a notifié un trop perçu d’allocations et l’a mise en demeure de rembourser la somme de 6.871 euros puisqu’elle était en droit de percevoir sa retraite, la radiant à compter du 1er septembre 2010.
Le 2 février 2011, la CARSAT lui a notifié l’attribution d’une retraite personnelle mensuelle de 740,32 € à compter du 1er septembre 2010. Madame X conteste la date de jouissance de sa retraite et maintient sa demande à la voir fixer au 1er janvier 2011 par application des dispositions de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale et conformément au courrier adressé par la CARSAT en 2006.
Aux termes de l’article R. 351-37 du code de la sécurité sociale chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.
Si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la Caisse chargée de la liquidation.
Cependant en l’espèce, Madame X était allocataire de Pôle Emploi, percevant l’Aide au Retour à l’Emploi et se trouvait en conséquence soumise à la réglementation spécifique de la convention CNAV/UNEDIC du 30 janvier 2004.
C’est ainsi qu’à défaut d’avoir justifié en 2006 d’un nombre de trimestres d’assurances requis pour obtenir sa retraite au taux plein Madame X a pu bénéficier des allocations chômage jusqu’à justification d’un nombre de trimestres satisfaisant et au plus tard jusqu’à l’âge de 65 ans.
Lors du dépôt de sa demande en 2010, à l’examen des pièces produites qui ne sont pas contestées par Madame X, la CARSAT a pu procéder à la reconstitution de sa carrière dont il résultait qu’elle était titulaire de droits l’autorisant à bénéficier d’une retraite à taux plein à compter du 1er décembre 2010.
En effet, la CARSAT justifie que l’organisme ORGANIC avait transmis en 2006 un relevé de carrière totalisant 101 trimestres ; alors qu’en 2010, le RSI avait transmis un relevé de carrière validant 141 trimestres au 30 septembre 2010.
Si ce document n’a été transmis par le RSI que le 16 décembre 2010, la CARSAT ne peut en être responsable mais devait le prendre en compte et recalculer les trimestres de l’assurée.
Or, Madame X qui pouvait obtenir dès le 1er septembre 2010 la liquidation de ses droits au bénéfice d’une pension de vieillesse au taux plein, ne pouvait dès lors plus obtenir le paiement des indemnités de chômage à compter de cette date.
En effet les régimes de sécurité sociale constituent un statut légal qui ne peut être ni modifié, ni aménagé par la volonté des parties dès lors que la décision attributive de pension a été prise conformément à la législation en vigueur.
Il convient de constater que Madame X, bien que concluant à voir constater que la CARSAT a failli dans son obligation de renseignement et de traitement de son dossier ne présente aucune demande chiffrée de ce chef.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande aux fins de voir fixer la date d’effet de sa pension de retraite personnelle au 1er janvier 2011 et de faire «'constater'» que la CARSAT Aquitaine a failli à son obligation de renseignement et de traitement de son dossier.
3/ Sur la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile':
Chacune des parties sera déboutée de ce chef de demande pour des raisons d’équité.
PAR CES MOTIFS La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’appel diligenté par Madame X le 3 décembre 2014,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes,
DEBOUTE chacune des parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Forfait jours ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Forfait
- Technologie ·
- Alsace ·
- Culture ·
- Convention de forfait ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Communication ·
- Heures supplémentaires ·
- Hebdomadaire
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Boulangerie ·
- Licenciement ·
- Licenciement nul ·
- Liquidateur ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Faute grave ·
- Insulte ·
- Menaces ·
- Fait ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Indemnité
- Sociétés immobilières ·
- Contrat de vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Acquéreur ·
- Sociétés civiles ·
- Désignation ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Question ·
- Réseau ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Liberté fondamentale ·
- Accès ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonderie ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Obligation de reclassement ·
- Sauvegarde ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Travail
- Partage ·
- Valeur ·
- Notaire ·
- Recel successoral ·
- Demande ·
- Successions ·
- Intérêt ·
- Constituer ·
- Acte ·
- Villa
- Bois ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Insecte ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Titre ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Canalisation ·
- Devis ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Baignoire ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- Réparation
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Pacte ·
- Associé ·
- Désignation ·
- Statut ·
- Pouvoir ·
- Rétractation ·
- Qualités
- Lot ·
- Égypte ·
- Production ·
- Ligne ·
- Bande ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contamination ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.