Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 29 déc. 2023, n° 474145 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 15 mai 2023, N° 22MA00853 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:474145.20231229 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d’une part, d’annuler la décision du 29 mars 2017 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a licenciée pour abandon de poste, d’autre part, d’enjoindre au président de cette chambre de la réintégrer et de l’affecter sur un poste de chargée de mission, directrice des ressources ou tout autre poste de cadre supérieur niveau 2 classe 3 échelon 1 indice 910 à Marseille avec maintien de sa résidence administrative à Digne-les-Bains et, enfin, de condamner la chambre à lui verser une somme globale de 49 810 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction illégale et une somme de 4 741,40 euros par mois, à compter de la date de son éviction illégale, le 29 mars 2017, et jusqu’à ce qu’elle perçoive à nouveau sa rémunération ou que son contrat prenne valablement fin. Par un jugement n° 1703391 du 26 janvier 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22MA00853 du 15 mai 2023, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 16 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’artisanat ;
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
— la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 ;
— l’ordonnance n° 2015-1540 du 26 novembre 2015 ;
— le décret n° 2014-1433 du 1er décembre 2014 ;
— le statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Marie Lehman, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme B ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2023, présentée par Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
— l’a insuffisamment motivé faute d’avoir répondu avec une précision suffisante à son argumentation opérante ;
— a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’était pas fondée à se prévaloir des dispositions des articles 42 et 45 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat dès lors qu’elle n’était pas titulaire de l’emploi de secrétaire général ;
— a entaché sa décision de contradiction de motifs, dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en considérant qu’elle était en situation d’abandon de poste à la date de la décision attaquée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952
- LOI n° 2010-853 du 23 juillet 2010
- DÉCRET n°2014-1433 du 1er décembre 2014
- Code de justice administrative
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