Rejet 10 novembre 2022
Non-lieu à statuer 15 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch., 15 janv. 2024, n° 470359 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 470359 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 10 novembre 2022, N° 20MA03209 |
| Dispositif : | R. 122-12-3 Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:470359.20240115 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement n° 1802049 du 6 juillet 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20MA03209 du 10 novembre 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 7 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 28 juin, 28 septembre et 16 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce que le Conseil d’Etat déclare qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le pourvoi dès lors qu’il a décidé d’accorder le dégrèvement des sommes en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par une décision du 17 juillet 2023, postérieure à l’introduction du pourvoi, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement des impositions en litige. Par suite, les conclusions du pourvoi sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
— ---------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 15 janvier 2024
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :- 2 -
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