Annulation 1 février 2024
Rejet 23 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch., 23 sept. 2024, n° 493032 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 1 février 2024, N° 22LY00241 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:493032.20240923 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | commune de Reventin-Vaugris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’office public de l’habitat (OPH) Advivo a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler la délibération du 29 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de Reventin-Vaugris a mis un terme au projet de construction d’un bâtiment à usage de logements sociaux et de commerce que la commune lui avait confié le 30 juin 2014 ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchiques, d’autre part, de condamner la commune de Reventin-Vaugris à lui verser la somme de 97 225,52 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018, en réparation du préjudice qu’il estimait né de la rupture de ses engagements. Par un jugement n° 1804749 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 22LY00241 du 1er février 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel de l’OPH Advivo en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire, annulé ce jugement et condamné la commune de Reventin-Vaugris à lui verser la somme de 69 045,44 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2018.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 2 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Reventin-Vaugris demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat Advivo la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la commune de Reventin-Vaugris a été informé le 24 juillet 2024 que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Selon l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement. ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Reventin-Vaugris soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a :
— insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas à son moyen tiré de ce que l’opération projetée s’analysait en un contrat administratif dont la résiliation avait été prononcée à tout le moins pour un motif d’intérêt général ;
— insuffisamment motivé son arrêt en s’abstenant de répondre à son moyen tiré de ce que la délibération du 30 juin 2014 constituait une promesse unilatérale de bail qui devait s’analyser comme un contrat et commis une erreur de qualification juridique des faits en relevant qu’aucun bail à construction n’avait été conclu à la suite de cette promesse pour en déduire par prétérition que la commune et l’OPH n’étaient pas liés par un contrat administratif ;
— commis une erreur de qualification juridique des faits ou à tout le moins dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’elle avait commis une faute en mettant, par sa délibération du 29 mars 2018, un terme au projet, sans conférer à l’OPH Advivo, « comme elle s’y était engagée », un titre lui permettant de construire sur la dépendance en cause du domaine public communal, et sans démontrer l’existence d’un motif ayant pu justifier ce changement.
3. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
ORDONNE :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Reventin-Vaugris n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Reventin-Vaugris.
Copie en sera adressée à l’office public de l’habitat Advivo.
Fait à Paris, le 23 septembre 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation :
N. Pelat
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