Rejet 26 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 4 mars 2024, n° 488596 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 26 juillet 2023, N° 2202301 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488596.20240304 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Drôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, d’annuler, en premier lieu, la décision par laquelle le président du conseil départemental du Var a implicitement rejeté sa demande du 8 janvier 2020 tendant à la suspension des retenues opérées sur ses prestations, en deuxième lieu, la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Drôme a implicitement rejeté sa demande du 8 janvier 2020 tendant à la suspension des retenues opérées sur ses prestations, en troisième lieu, la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a implicitement rejeté sa réclamation préalable indemnitaire tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, et en quatrième lieu, la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Drôme a implicitement rejeté sa réclamation préalable indemnitaire tendant à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, d’autre part, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Var et à la caisse d’allocations familiales de la Drôme ainsi qu’aux départements de la Drôme et du Var de suspendre le recouvrement des indus de prestations et de lui rembourser les sommes retenues et, enfin, de condamner solidairement la caisse d’allocations familiales du Var et la caisse d’allocations familiales de la Drôme à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier. Par une ordonnance n° 2202301 du 26 juillet 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 27 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A, représenté par le cabinet Rousseau, Tapie, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Var, de la caisse d’allocations familiales de la Drôme, du département du Var et du département de la Drôme la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 12 février 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de M. A a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de 1'action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et septième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 2° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances dirigés contre les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, qui a été prise en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, M. A soutient que :
— la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulon s’est méprise sur la portée de ses écritures et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour écarter le moyen tiré de ce que l’administration avait procédé à des retenues sur ses prestations en méconnaissance de l’effet suspensif des recours dirigés contre une décision de récupération d’indu prévu par les dispositions de l’article L. 262-46 du code de 1'action sociale et des familles, que ce moyen n’était pas assorti de précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé ;
— elle a insuffisamment motivé son ordonnance, s’est méprise sur la portée de ses écritures et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne se prononçant pas sur ses conclusions tendant à la réparation de son préjudice moral dirigées contre les caisses d’allocations familiales de la Drôme et du Var et en jugeant qu’elles étaient dirigées contre le département du Var.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var, à la caisse d’allocations familiales de la Drôme, au département du Var et au département de la Drôme.
Fait à Paris, le 4 mars 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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