Rejet 4 juin 2024
Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 30 août 2024, n° 495191 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495191 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 juin 2024, N° 2205867 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:495191.20240830 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault ne lui a accordé qu’une remise partielle de 542 euros d’une dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période des mois d’octobre 2020 à janvier 2021, laissant à sa charge la somme de 1 265,12 euros. Par un jugement n° 2205867 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 17 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 30 août 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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